Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00386 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJF
N° de Minute : 395
Ordonnance du mardi 07 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [E] [X]
né le 16 Février 1993 à [Localité 3] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 mars 2023 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [E] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [E] [X], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [E] [X], né le 16 février 1994 à [Localité 3] au Maroc, ressortissant marocain a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pris le 1er février 2023 à 17h10 par M. le Préfet du Nord sur la base d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pris par Mme la Préfète du Val de Marne le 6 juin 2022.
Par décision du 4 février 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a constaté la régularité du placement en rétention administrative et a accordé une prolongation de la duré de la rétention de 28 jours à compter du 3 février 2023 à 17h10.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille en date du 3 mars 2023 à 17h25, ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours et déclarant la requête en prolongation de l'arrêté de placement en rétention administrative recevable,
Vu la déclaration d'appel de M. [O] [E] [X] du 6 mars 2023 à 15h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
défaut de diligences de l'administration pour justifier de la prolongation, en ce que les autorités marocaines ont été saisies sans raison dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité,
l'absence de moyen de transport, alors qu'il appartient à l'administration d'organiser un départ de façon cohérente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme Floriane DELPINO disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur l'absence de diligences de l'administration et de vol
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
Si effectivement M. [O] [E] [X] est en possession de son passeport et d'une carte d'identité en cours de validité et qu'une demande de laissez-passer consulaire n'est plus utile, lorsque l'administration en a fait la demande le 2 février 2023, elle n'était pas en possession de ces documents dont elle a été destinataire le 6 février 2023.
Cependant, la prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours reste justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : l'administration a sollicité un vol dès le 2 février 2023 à 15h41, soit dès le lendemain du placement en rétention, et il ne saurait lui en être fait grief, cette dernière ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte sur le pôle central éloignement qu'elle a saisi promptement, demande qui a été enregistrée le 27 février 2023 et qu'elle est dans l'attente du vol à destination de Casablanca prévu pour le 21 mars 2023 à 12h25.
Le moyen sera rejeté. La décision dont appel sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [E] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00386 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 395 DU 07 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 07 mars 2023
- M. [O] [E] [X]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [E] [X] le mardi 07 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le mardi 07 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 07 mars 2023
N° RG 23/00386 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJF
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