Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01721 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQG6
N° de Minute : 1731
Ordonnance du vendredi 30 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [W] né le 11 Décembre 1993 à [Localité 2] - TUNISIE de nationalité Tunisienne
se déclarant également [S] [W]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 30 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 30 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [W] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [O] [B] venant au soutien des intérêts de M. [E] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [E] [W], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 28/08/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 30/08/2022 confirmée en appel le 01er septembre 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28/09/2022 (16h43) ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours relevant l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire sollicité depuis le 28/08/2022.
'Vu la déclaration d'appel du 29/09/2022 (10h47) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. X se disant [E] [W] soutient les moyens suivants :
Absence de diligence suffisante pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire en ce que la demande initiale a été faite sans fourniture des trois photographies requises par l'article 3.1 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 et qui n'a été complétée que le 15 septembre 2022.
Absence de preuve de la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 3 de l'annexe II de l'accord franco-tunisien du 28/04/2008 impose la transmission d'un relevé d'empreintes décadactylaires et de trois photos d'identité lors d'une demande de laissez-passer consulaire d'une personne disposant de la photocopie de son passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans.
Lors de la demande de laissez-passer consulaire du 28 août 2022, madame la préfète de l'Oise indique que M. [K] se disant [E] [W] dispose d'une photocopie d'un passeport au nom de [S] [W].
Ce document mentionne une date de validité jusqu'en 2025.
Aucune autre pièces que cette photocopie n'a été envoyée lors de la demande initiale, l'autorité préfectorale sollicitant des autorités tunisiennes la validation du fait qu'il s'agisse de la même personne.
Il ne saurait cependant être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir appliqué l'article 3 de l'accord franco tunisien du 28/04/2008 dans la mesure où le passeport présenté n'est pas au nom de la personne retenue se disant M. [E] [W] .
Dés lors, le passeport ne correspondant pas à l'identité déclarée de l'intéressé, c'est à bon droit que la demande de laissez-passer consulaire a été faite au visa de l'article 4 du même accord sollicitant une audition consulaire sans qu'il soit besoin de joindre à cette demande des pièces complémentaires.
Par la suite, et dans l'exercice de leur imperium, les autorités tunisiennes ont réclamé le 02/09/2022 des pièces complémentaires qui ont été envoyées en l'état le 09/09/2022, M. [K] se disant [E] [W] ayant refusé la prise d'empreintes décadactylaires le 29/08/2022.
Aucun manque de diligence ne peut donc être relevé en l'espèce.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire au sens de l'article L 742-4 3° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01721 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQG6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1731 DU 30 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 30 septembre 2022 :
- M. [E] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [W]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [E] [W] le vendredi 30 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [N] [J] le vendredi 30 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 30 septembre 2022
N° RG 22/01721 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQG6
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