Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 826
Rôle N° RG 20/11951 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTAF
[U] [I] épouse [S]
C/
[W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAPUIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DIGNE-LES-BAINS en date du 12 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01077.
APPELANTE
Madame [U] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 4] (ALGER)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001954 du 23/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]
Signification remise à personne le 02/09/2021 (après P-V de recherche, article 659 du CPC)
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magisrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit en date du 16 janvier 2019, Mme [U] [I] épouse [S] a fait assigner [W] [K] devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Manosque aux fins de condamnation de celui-ci au paiement d'une somme totale de 720 € en réparation du préjudice subi du fait d'une saisie bancaire pratiquée le 6 mars 2018 alors qu'elle faisait l'objet d'une procédure de surendettement.
Par jugement en date du 2 septembre 2019, le tribunal d'instance de Manosque s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.
Par jugement du 12 novembre 2020 dont appel du 3 décembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne les bains a débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que Mme [S] n'a pas notifié à M. [K] l'ordonnance d'homologation de rétablissement personnel du 18 octobre 2017 alors qu'elle savait que ce dernier était titré par l'arrêt de la cour d'appel du 17 janvier 2017 et qu'aucune faute ne peut être caractérisée à l'encontre de ce dernier qui pouvait de bonne foi s'appuyer sur cet arrêt, lequel avait exclu la créance d'occupation de M. [K] des créances visées par les recommandations de la commission.
Vu les dernières conclusions déposées le 24 février 2021 par Mme [U] [I] épouse [S], appelante, aux fins de voir réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, condamner M. [K] à lui verser une somme de 630 € en réparation des préjudices subis, outre condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que la seconde procédure de redressement personnel sur ordonnance du 12 octobre 2017 concerne la créance de M. [K], seul créancier, lequel s'est vu notifier cette décision réceptionnée par ses soins le 11 septembre 2017 et il convient donc de condamner ce dernier au paiement d'une somme de 130 € au titre des frais bancaires et 500 € au titre du préjudice financier et moral.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2022.
M. [W] [K], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 24 mars 2021 délivré en l'étude, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la décision rendue par la juridiction du premier degré, de sorte que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Le premier juge a rejeté la demande de Mme [I] épouse [S] au motif que celle-ci n'a pas notifié l'ordonnance d'homologation de rétablissement personnel à M. [K].
Mais conformément aux articles L 741-1 et suivants du code de la consommation, la décision par laquelle la commission impose le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée AR, indiquant les modalités de contestation de la décision, de même qu'est notifiée par le secrétariat de la commission l'ordonnance du juge du tribunal d'instance conférant force exécutoire au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission, de sorte qu'en jugeant que Mme [I] épouse [S] devait notifier la décision à M. [K], qui était partie à la procédure de surendettement pour y avoir déclaré sa créance dans le cadre du plan et auquel la décision d'homologation a été notifiée le 2 novembre 2017, le premier juge a, ajoutant au texte, créer une condition dénuée de fondement légal.
Et c'est à bon droit que Mme [I] épouse [S] invoque un préjudice correspondant au montant des frais bancaires prélevés sur son compte à hauteur de 130 € ainsi qu'un préjudice moral qui peut être réparé par la somme réclamée par cette dernière, âgée de plus de 80 ans.
Le jugement doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il doit être fait droit à la demande de condamnation de M. [K] au paiement d'une somme de 630 € à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [K] à payer à Mme [U] [I] épouse [S] une somme de 630 € à titre de dommages et intérêts (six cent trente euros) ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Condamne M. [W] [K] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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