Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 16 février 2023
Ordonnance n° 83
N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZB7
PV
[X] [P] / S.A.R.L. AGENCY SPORTS INTERNATIONAL -ASI - MANAGEMENT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 07 Février 2022, enregistrée sous le n° 18/03964
ORDONNANCE rendue le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
S.A.R.L. ASI MANAGEMENT AGENCY SPORTS INTERNATIONAL MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau D'AJACCIO
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 janvier 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 février 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-18/03964 rendu le 7 février 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la SARL ASI - MANAGEMENT AGENCY SPORT INTERNATIONAL à M. [X] [P], M. [L] [I] et M. [D] [N] :
- condamnant M. [X] [P] à payer au profit de la SARL ASI - MANAGEMENT AGENCY SPORT INTERNATIONAL la somme principale de 110.070 € à titre de clause pénale afférente à la résiliation unilatérale jugée non valable et abusive d'un contrat exclusif d'agent sportif d'intérêts et de carrière de footballeur professionnel, précédemment conclu entre les parties susnommées le 10 avril 2017 ainsi que les 30 mai et 9 juin 2017 ;
- condamnant M. [X] [P] à payer au profit de la SARL ASI - MANAGEMENT AGENCY SPORT INTERNATIONAL la somme distincte de 6.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- déboutant M. [X] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- déboutant les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamnant M. [X] [P] à payer au profit de la SARL ASI - MANAGEMENT AGENCY SPORT INTERNATIONAL une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonnant l'exécution provisoire du jugement ;
- condamnant M. [X] [P] aux dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 1er avril 2022 par le conseil de M. [X] [P].
Vu l'ordonnance rendue le 7 avril 2022 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 762, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 16 novembre 2022 et le 14 décembre 2022 par le conseil de la SARL ASI - MANAGEMENT AGENCY SPORT INTERNATIONAL, demandant de :
' au visa de l'article 526 du code de procédure civile [ancien] de l'article 954 du code de procédure civile ;
' prononcer la radiation de cette affaire en raison de l'absence de règlement par M. [P] de l'ensemble des condamnations pécuniaires dont il a fait l'objet, en dépit de l'exécution provisoire s'attachant à la décision de première instance ;
' débouter M. [P] de toutes prétentions contraires ;
' condamner M. [P] à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 16 novembre 2022 par M. [X] [P], demandant de :
' au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
' à titre liminaire, déclarer irrecevable la demande de radiation formée par la société ASI MANAGEMENT ;
' à titre subsidiaire, débouter la société ASI MANAGEMENT de sa demande de radiation d'appel ;
' en tout état de cause, condamner la société ASI MANAGEMENT à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience de mise en état du 12 janvier 2023 à 9h30, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 février 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Si l'article 526 du code de procédure civile [ancien] n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2020, ce texte présente exactement la même teneur que l'article 524 du code de procédure civile, constituant le réel fondement juridique à la demande de radiation d'appel formée par la société ASI MANAGEMENT. La demande formée par M. [P] aux fins d'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de la société ASI MANAGEMENT apparaît dès lors normalement recevable.
L'article 514 du code de procédure civile, résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » tandis que l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
Il convient préalablement de retenir que la société la société ASI MANAGEMENT précise que l'inexécution du jugement de première instance n'est que partielle, ne portant désormais que sur la somme de l'ordre de 47.000 € (« 47.7889,58 euros »).
En l'occurrence, il n'est d'abord pas établi que la mise à exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [P], ce dernier ne rapportant pas la preuve du risque d'insolvabilité de la société ASI MANAGEMENT. En effet, la seule production de la page Internet du site de la société ASI MANAGEMENT, faisant mention d'un chiffre d'affaires de 170.100 € en 2016, n'est pas de nature, compte tenu de son ancienneté et de son imprécision, à objectiver des difficultés financières qui rendraient difficiles ou impossibles le remboursement des sommes dans l'hypothèse de l'infirmation du jugement de première instance. De plus, l'appréciation des conséquences manifestement excessives ne doit pas être opérée en fonction des chances de succès de M. [P] à l'issue de cette instance d'appel mais uniquement en fonction de l'effectivité de l'obligation de remboursement qui incomberait à la société ASI MANAGEMENT en cas de réformation du jugement de première instance. Or, M. [P] ne rapporte ici aucune preuve selon laquelle la société ASI MANAGEMENT serait dans l'impossibilité de procéder à ce remboursement en cas de réformation du jugement de première instance. Enfin, M. [P] ne justifie d'aucunes difficultés financières particulières qui rendraient pour lui impossible la mise à exécution d'un tel paiement, même de manière partielle et échéancée.
Dans ces conditions, faute d'établissement de la preuve par M. [P] de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité financière d'exécuter cette décision, ne serait-ce que dans le cadre d'une offre de règlements partiels accompagnése d'une proposition d'échéancier de paiement, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation de la déclaration d'appel formée par ce dernier.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société ASI MANAGEMENT les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance d'incident contentieux de mise en état et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000 €.
Enfin, succombant à la présente procédure d'incident contentieux de mise en état, M. [P] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
DÉCLARE RECEVABLE la demande formée par la SARL ASI - MANAGEMENT AGENCY SPORT INTERNATIONAL aux fins de radiation de la présente procédure d'appel.
ORDONNE la radiation de la procédure d'appel n° RG-22/00670 opposant M. [X] [P], partie appelante, à la SARL ASI - MANAGEMENT AGENCY SPORTS INTERNATIONAL, partie intimée.
CONDAMNE [X] [P] à payer au profit de la SARL ASI - MANAGEMENT AGENCY SPORTS INTERNATIONAL une indemnité de 1.000 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [X] [P] aux entiers dépens de la présente procédure d'incident contentieux de mise en état.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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