Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°271
N° RG 19/04077 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P3UV
M. [O] [E]
C/
- M. [Z] [M] (Liquidation judiciaire de L'EURL ARTMILLE ELECTRECITE DISTRIBUTION)
- Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA DE RENNES
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [V] [G], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
né le 22 Mars 1971 à ANGERS (49)
demeurant 1 Rue des Bruyères
49280 LA TESSOUALLE
Représenté par Me Stéphanie GUILLOTIN, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉS :
Maître [Z] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de l'EURL ARTMILLE ELECTRICITE DISTRIBUTION
5 rue Crébillon
44000 NANTES
INTIMÉ NON CONSTITUÉ, régulièrement assigné
L'Association UNEDIC - DÉLÉGATION RÉGIONALE AGS, CGEA DE RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège:
22 rue de l'Alma - Urban Quartz Bât 1 - CS 96925
35069 RENNES CEDEX
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES
M. [E] a été embauché à compter du 1er septembre 2012 par l'EURL ARTMILLE ELECTRICITE DISTRIBUTION selon contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial, niveau VII, échelon 2 au salaire de 4.830 € brut.
Le tribunal de commerce de Nantes a prononcé le redressement judiciaire de l'EURL ARTMILLE ELECTRICITE DISTRIBUTION par jugement du 19 juillet 2017, puis sa liquidation judiciaire par jugement en date du 11 octobre 2017. Maître [M] a été désigné ès-qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire.
M. [E] a été convoqué par courrier du 12 octobre 2017 à un entretien préalable fixé au 20 octobre 2017. Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle dans le délai de réflexion qui expirait le 10 novembre 2017.
Par courrier du 24 octobre 2017, Maître [M] a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Le 12 novembre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Ordonner la production des justificatifs d'organisation des élections professionnelles ou le PV de carence et des comptes sociaux de l'EURL ARTMILLE ELECTRICITE DISTRIBUTION relatifs aux exercices comptables 2015, 2016, 2017 et 2018,
' Condamner l'EURL ARTMILLE ELECTRICITE DISTRIBUTION au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
- 14.490 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.449 € brut au titre des congés payés afférents,
- 28.980 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.830 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
- 9.660 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 4.830 € brut,
' Dire la décision opposable aux AGS,
' Exécution provisoire.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [E] le 20 juin 2019 du jugement du 20 mai 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de NANTES a :
' Dit qu'il y a prescription d'action et déclaré les demandes présentées par M. [E] irrecevables,
' Condamné M. [E] aux éventuels dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2022, suivant lesquelles M. [E] demande à la cour de :
' Déclarer son appel recevable et fondé,
Y faisant droit,
' Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
' Dire opposable à l'AGS la décision à intervenir,
' Dire son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier,
' Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL ARTMILLE ELECTRICITE DISTRIBUTION au profit de M. [E] les sommes suivantes, avec intérêts légaux :
- 28.980 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.830 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
- 9.660 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
' Fixer le salaire moyen brut de M. [E] à 4.830 € brut,
' Condamner la SCP [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL ARTMILLE ELECTRICITE DISTRIBUTION à lui régler une
indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, en ce compris ceux de l'exécution.
Me [Z] [M] de la SCP [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL ARTMILLE ELECTRICITE DISTRIBUTION régulièrement cité'par signification de la déclaration d'appel le 17 septembre 2021 n'a pas constitué avocat.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019, suivant lesquelles le CGEA de Rennes demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de M. [E] irrecevable comme étant prescrite,
' Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [E],
' Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
' Débouter [E] de toute demande excessive et injustifiée,
En toute hypothèse,
' Débouter M. [E] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,
' Dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles
L.3253-17 et suivants du code du travail,
' Dépens comme de droit.
La clôture a été ordonnée le 10 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
M. [E] soutient pour infirmation que le délai de prescription prévu à l'article L1233-67 du code du travail ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'en a pas été informé avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
L'AGS CGEA rétorque que le document d'information relatif au contrat de sécurisation professionnelle a été remis au salarié lors de l'entretien préalable du 20 octobre 2017, que M. [E] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 23 octobre suivant, que le délai de prescription relatif à la contestation du licenciement de 12 mois a commencé à courir à compter de cette date'; qu'en tout état de cause le délai de contestation d'un an à compter de la notification du licenciement est expressément mentionné dans la lettre de licenciement et est donc opposable au salarié'; que si la date d'adhésion au CSP ne pouvait constituer le point de départ du délai de contestation de la rupture, la date de rupture du contrat de travail intervenue au terme du délai de réflexion de 21 jours devrait constituer le point de départ du délai de prescription, soit le 10 novembre 2017'; que M. [E] disposait donc d'un délai de 12 mois pour contester la rupture de son contrat de travail jusqu'au 10 novembre 2018'; que la demande formée auprès du Conseil de Prud'hommes le 12 novembre 2018 est irrecevable.
L'article L. 1233-67, alinéa 1er, du code du travail énonce : 'L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.'
Il est établi que la remise des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle comportant cette mention avant l'adhésion du salarié est suffisante.
En l'espèce, l'entretien préalable de M. [E] s'est déroulé le 20 octobre 2017, à l'occasion duquel il n'est pas démontré qu'une information lui ait été remise contenant les conditions et délais de contestation de la rupture du contrat de travail dans le cas d'une adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle, ce que M. [E] conteste'; le bulletin d'adhésion du 23 octobre 2017 est produit (pièce du salarié n°9) qui ne contient pas cette information'; seul le courrier adressé au salarié le 24 octobre 2017 (pièce n°4) soit le lendemain de l'adhésion du salarié au CSP mentionne le délai de prescription applicable à toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Il n'est donc pas justifié que cette information ait été donnée au salarié avant son adhésion ; l'AGS CGEA expose même que « les courriers se sont cependant croisés, le mandataire n'ayant pu adresser le courrier que le lendemain de l'adhésion du salarié ».
Il n'est donc pas justifié que le salarié avait été valablement informé lors de son adhésion du délai prévu par les dispositions précitées, de sorte que la prescription ne peut pas lui être opposée.
Sur le bien fondé du licenciement économique
M. [E] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
- la liquidation judiciaire de l'entreprise résulte du comportement fautif de l'employeur ou à tout le moins de sa légèreté blâmable ;
- la cause économique du licenciement fait défaut ;
- la notification du motif économique de la rupture du contrat est postérieure à l'acceptation du CSP.
L'AGS CGEA de Rennes soutient le bien-fondé du licenciement économique du salarié en raison de :
- la réalité du motif économique et l'absence de fraude de l'employeur ;
- l'énonciation des motifs de la rupture antérieurement à l'adhésion du salarié au CSP.
Il est établi que le licenciement économique justifié par des difficultés économiques de l'employeur repose sur une cause réelle et sérieuse, sauf si ces difficultés économiques sont imputables à la fraude ou à la légèreté blâmable de l'employeur' c'est à dire si les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement résultaient d'agissements fautifs de l'employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion. Un abus de biens sociaux confère un caractère abusif aux licenciements de salariés prononcés en raison des difficultés économiques consécutives à de tels agissements frauduleux.
Il appartient au salarié de démontrer l'une ou l'autre de ces fautes.
En l'espèce M. [E] se contente d'affirmer dans ses écritures (page 8) que «'certains salariés ont pu constater que l'ancien gérant réglait des dépenses personnelles avec le compte de la société AED (vacances, fêtes privées,...) et se versait des rémunérations complètement déconnectées des prétendues difficultés économiques qui ont conduit à l'état de cessation des paiements'»'; il cite ensuite plusieurs exemples d'objets (chauffe-eau thermodynamique, matériel informatique) qui auraient été prélevés dans le stock de la société ou de véhicules de luxe qui auraient été acquis au moins en partie sur les fonds de la société, sans néanmoins justifier par le moindre élément de la véracité de ces affirmations : la copie d'une plainte adressée par lui au procureur de la République (pièce n°8) à laquelle sont jointes trois factures ne permet pas d'étayer les allégations susvisées, la plainte n'ayant manifestement donné lieu à aucune poursuite pénale'; la pièce n°9 correspond à des annonces pour la vente de véhicules que rien ne permet de relier à l'ancien dirigeant de la société ni à cette société ; la pièce n°10 est constituée par un tableau faisant figurer d'une part l'«'Evolution du chiffre d'affaires'» du salarié dont M. [E] indique que les données chiffrées montrent l'absence d'une baisse de ses résultats, en dessous duquel apparaissent plusieurs mentions concernant une invitation par AED de plusieurs personnes au «'marché de Noël de Strasbourg'», des «'changements de véhicules pour les commerciaux'», une «'augmentation de salaires'» pour M. [I], affirmations qui ne sont pas davantage étayées ni mises en relation avec les chiffres précédents.
En l'état des seuls éléments qu'il verse aux débats, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une quelconque fraude à l'origine des difficultés économiques détaillées dans la lettre de licenciement précitée, dont M. [E] ne conteste pas davantage le contenu.
M. [E] ne peut davantage soutenir que l'information du motif économique de son licenciement ne lui aurait pas été donnée avant son adhésion au CSP, alors que le courrier du 12 octobre 2017 portant convocation à un entretien préalable mentionnait l'existence de la liquidation judiciaire de la Société AED sans poursuite d'activité et de sa convocation à en entretien préalable à un «'éventuel licenciement pour motif économique'».
M. [E] doit donc être débouté de sa demande, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes en indemnisation, le licenciement économique n'étant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la régularité du licenciement
En outre, M. [E] soutient que son licenciement est irrégulier en ce que d'une part la lettre de convocation à l'entretien préalable du 12 octobre 2017 vise la priorité de réembauchage en application de l'article L. 1233-45 du code du travail, en ce que d'autre part il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable individuel.
L'AGS CGEA rétorque que la mention de la possibilité de réembauchage lors de la lettre de convocation n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le licenciement et que le salarié a bénéficié d'un entretien individuel.
L'article L. 1233-8 du Code du travail dispose que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Les articles L. 1233-11 à 13 du Code du travail déterminent les règles relatives à l'entretien préalable :
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller et précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Il est constant que l'entretien préalable au licenciement d'un salarié revêt un caractère strictement individuel qui exclut que celui-ci soit entendu en présence de collègues contres lesquels il est également envisagé de prononcer une mesure de licenciement, quand bien même les faits reprochés seraient identiques ou le licenciement serait fondé sur le même motif économique.
L'AGS CGEA soutient que si M. [E] a été reçu à l'étude de Me [M] en même temps que les autres salariés de l'entreprise, ce qui est très souvent le cas dans cette situation de licenciement économique, il a en revanche, pu s'entretenir individuellement avec la collaboratrice du mandataire liquidateur sur sa situation personnelle'; l'AGS CGEA ne vise néanmoins au soutien de cette dernière affirmation qu'une pièce (n°7 du salarié) qui ne correspond qu'au courrier de Me [M] formulant la même affirmation et ne saurait suffire à rapporter la preuve de la réalité d'un entretien individuel dont la salarié conteste avoir pu bénéficier.
Il ne peut donc qu'être constatée l'irrégularité du licenciement prononcé concernant M. [E], sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen soulevé par l'intéressé.
En vertu de l'article L.1235-2 du Code du travail, Monsieur [E] est fondé à demander des dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire brut.
Il rappelle que s'il avait pu bénéficier d'une véritable entretien préalable individuel, il aurait pu faire valoir l'abus de crédit et de biens sociaux auprès de Me [M], ainsi que le chiffre d'affaires qu'il générait'; c'est à tort que l'AGS CGEA soutient dans ces conditions que M. [E] ne démontrerait pas l'existence d'un préjudice spécifique découlant de l'absence d'entretien individuel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'appelant tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL AED la somme de 4.830 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
En revanche la demande de dommages et intérêts formée au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral distinct dont M. [E] ne démontre pas l'existence doit être rejetée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de M. [E] prescrite et ses demandes irrecevables ;
Statuant à nouveau':
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société au bénéfice de M. [E] la somme de 4.830 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
CONDAMNE Me [M] es qualités à payer à M. [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DECLARE la décision opposable à l'AGS CGEA de RENNES';
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes'plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Me [M] es qualités aux entiers dépens d'appel,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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