Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD36
O R D O N N A N C E N° 2024 - 2024/108
du 10 Février 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [W]
né le 12 Juin 1981 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [F] [E], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Henri PONS président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rachida EL BOUKHARI, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 23/01/2024 notifié à 16h35, du PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [L] [W].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 07/02/2024 de Monsieur [L] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu la requête du 08-02-2024, du PREFET DE L'AUDE portant demande de première prolongation de la rétention prise à l'encontre de Monsieur [L] [W].
Vu l'ordonnance du 09 Février 2024 à 16h43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 10 Février 2024 par Monsieur [L] [W], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11H16.
Vu l'appel téléphonique du 10 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 10 Février 2024 à 14 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15h15
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [F] [E], interprète en langue arabe, Monsieur [L] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience :
' je suis bien [L] [W] né le 12 Juin 1981 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne '
L'avocat Me [N] [T] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Le conseil du retenu soulève in limine litis les nullités relatives à l'erreur de motivation de l'ordonnance déférée et à l'absence d'interprète lors de la notification des droits en garde à vue telles qu' exposées dans la déclaration d'appel.
Au fond, il soutient également l'erreur matérielle d'appréciation de la menace pour l'ordre public exposée dans la déclaration d'appel.
A titre d'information, il indique que le retenu dont le père est français serait mentionné sur le livret de famille de son père et présente une photo d'un document se trouvant sur le téléphone portable du retenu.
Monsieur le représentant de PREFET DE L'AUDE ne comparait pas; il n'a pas fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Assisté de EL AMRANI, interprète, Monsieur [L] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite être libéré en vue de régulariser ma situation. Je travaille dans le carrelage, dans la peinture et la coiffure. J'ai ma carte vitale dans le téléphone mais aucun autre papier '
Le président indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 10 Février 2024, à 11H16, Monsieur [L] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 09 Février 2024 notifiée à 16h43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LA NULLITE RELATIVE A L'ERREUR DE MOTIVATION DE L'ORDONNANCE:
En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la déclaration d'appel et par le conseil de Monsieur [L] [W], l'ordonnance entreprise ne contient aucune erreur de motivation, dès lors que, après avoir estimé que le retenu ne constituait pas une menance à l'ordre public, il a été également estimé qu'il ne présentait aucune garantie de représentation et que le risque de soustraction du retenu à l'exécution de la mesure d'éloignement était réel.
La motivation de l'ordonnance entreprise ne recèle en conséquence aucune nullité quant à sa motivation.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LA NULLITE RELATIVE A L'ABSENCE D'INTERPRETE LORS DE LA NOTIFICATION DE LA GARDE A VUE:
En l'espèce, lors de sa notification de placement en garde à vue, il a été indiqué que Monsieur [L] [W] comprenait la langue française mais qu'il la pratiquait difficilement, cette notification étant intervenue hors la présence d'un interprète.
Toutefois, il apparait qu' un formulaire relatif aux droits du gardé à vue en langue arabe a été remis à Monsieur [L] [W] lors de son placement en garde à vue et que par ailleurs l'intéressé a fait usage de certains des droits qui lui ont notifiés, en l'espèce le droit à un examen médical et celui relatif à l'assistance d'un avocat.
Il ressort de ses constatations qu'aucune atteinte n'a été portée au droits de Monsieur [L] [W] lors de son placement en garde à vue.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
S'il est avéré que Monsieur [L] [W] ne présente pas de menace à l'ordre public en l'absence de poursuite pénale concernant les faits mentionnés dans la procédure en date du 06/02/2024 dans le cadre de laquelle il a été interpellé, il est par contre parfaitement établi qu'il présente aucune garantie de représentation.
En l'espèce, l'intéressé ne présente en effet aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda, dès lors qu'il admet être sans domicile, sans profession et ne disposer d'aucune ressource.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [L] [W],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Février 2024 à 15H55.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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