Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04379 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HRW7
LD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
22 octobre 2019 RG :F18/00324
[M]
C/
S.A.R.L. CARPE DIEM SAINT CHAPTES
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 22 Octobre 2019, N°F18/00324
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [M] épouse [R]
née le 22 Février 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SARL CARPE DIEM SAINT CHAPTES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] [R] a été engagée par la société Carpe Diem Saint-Chaptes, initialement suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 30 septembre 1995, puis à temps complet à compter du 1er août 1996, en qualité d'auxiliaire de vie.
La salariée était victime d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche.
Du 15 juin 2016 au 4 novembre 2017, elle était placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Suivant décision du 14 novembre 2016, la CPAM prenait en charge ces pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par avis du 6 décembre 2017, le médecin du travail déclarait Mme [R] inapte temporaire à son poste, à revoir dans 15 jours.
Suivant avis du 18 décembre 2017, Mme [R] était déclaré inapte au poste d'auxiliaire de vie dans les termes suivants :
« Inapte. Reste apte à un poste ne nécessitant pas de port de charges lourdes (max 20kg) ou de port répétitif de charges même légères, type poste d'animatrice ou d'employée de bureau ».
Après convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par courrier du 5 janvier 2018, Mme [R] était licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 18 janvier 2018 dans les termes suivants :
« Madame [R],
Vous avez été déclarée inapte aux fonctions d'auxiliaire de vie que vous exerciez précédemment par le docteur [A] [G] [P], médecin du travail, à l'issue d'un examen médical du 18 décembre 2017.
Nous vous avons reçu le lundi 15 janvier 2018 pour entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Le médecin du travail a formulé les propositions de reclassement suivantes : Apte à un poste ne nécessitant pas de port de charges lourdes (maximum 20 kg) ou de port répétitif de charges même légères, type poste en animation ou d'employée de bureaux.
Sur la base de ces préconisations et après consultation des délégués du personnel, nous avons recherché les éventuels postes de reclassement susceptibles de vous être proposés, au besoin par voie de mutation ou transformation de poste. Ces recherches n'ont pu aboutir et il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans un poste adapté à vos capacités actuelles pour les raisons suivantes : Compte tenu de la taille de notre entreprise, des restrictions mentionnées sur votre avis d'inaptitude, ainsi que les postes suggérés par le médecin du travail. La SARL CARPE DIEM n'est pas en mesure de pouvoir vous proposer un poste d'animatrice ou d'employée de bureau car aucun poste n'est à pourvoir et que la SARL CARPE DIEM emploi principalement des infirmières, aides-soignantes, agent de service hôtelier et auxiliaire de vie poste pour lequel vous avez été déclarée inapte et dont le port de charge lourde est inévitable.
Comme nous vous l'avons indiqué par lettre du 12 janvier 2018 de l'impossibilité de vous reclasser.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée et de l'impossibilité de vous reclasser.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée et de l'impossibilité de vous reclasser.
Votre contrat de travail sera rompu le 19 janvier 2018.
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation POLE EMPLOI, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dues. »
Par requête du 06 juin 2018, Mme [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en contestation de son reçu pour solde de tout compte dans la mesure où il ne comportait pas les indemnités de rupture prévues par la loi en cas de licenciement consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- jugé le licenciement survenu bien fondé,
- condamné la SARL Carpe Diem Saint-Chaptes à payer les sommes suivantes :
* 1600 euros à titre de paiement des indemnités de rupture du licenciement de Mme [Y] [R],
* 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Mme [Y] [R] du surplus de ses demandes
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire brut s'établit à la somme de 1.920 euros
- dit que les dépens seront supportés par le défendeur.
Par acte du 19 novembre 2019, Mme [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 avril 2022, Mme [Y] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes dans toutes ses dispositions sauf celles relatives au bien-fondé du licenciement et à la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des indemnités de rupture du contrat de travail
Statuant à nouveau,
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement notifié le 19 janvier 2018 était bien fondé
En conséquence,
- condamner la SARL Carpe Diem Saint-Chaptes à lui payer la somme de 31.680,00 euros net de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SARL Carpe Diem Saint-Chaptes dans le paiement des indemnités de rupture suite à son licenciement notifié le 19 janvier 2018
En conséquence,
- condamner la SARL Carpe Diem Saint-Chaptes à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement des indemnités de rupture consécutives au licenciement
- condamner la SARL Carpe Diem Saint-Chaptes à lui payer à les sommes de 1.920,60 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 192,06 euros bruts au titre des congés payés afférents, assorties des intérêts légaux de retard à compter du 19 janvier 2018 date du licenciement.
- condamner la SARL Carpe Diem Saint-Chaptes à lui payer les intérêts légaux sur la somme de 16.795,10 euros calculés sur la période du 19 janvier 2018 jusqu'au 8 février 2019,
- ordonner à la SARL Carpe Diem Saint-Chaptes de lui délivrer une fiche de paie de janvier 2018 rectifiée,
- ordonner à la SARL Carpe Diem Saint-Chaptes de lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée,
- condamner la SARL Carpe Diem Saint-Chaptes à lui payer la somme de 2.400,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL Carpe Diem Saint-Chaptes aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières écritures en date du 12 mai 2020, la SARL Carpe Diem Saint-Chaptes demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement bien fondé,
- débouter en conséquence Mme [Y] [R] de sa demande tendant au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le réformer pour le surplus,
- débouter Mme [Y] [R] de sa demande tendant à l'allocation de dommages intérêts pour résistance abusive
- la débouter également de sa demande tendant à la voir condamnée à régler des intérêts au taux légal sur la somme de 16 795,10 euros,
- déclarer irrecevable la demande formée au visa de l'article L 5213-9 du code du travail,
En conséquence, l'en débouter,
- condamner [Y] [R] à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Aux termes de l'article L1226-12 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Sur la consultation des délégués du personnel :
L'employeur doit ainsi consulter les représentants du personnel après que l'inaptitude du salarié a été définitivement constatée mais avant la formulation des propositions de reclassement. Les représentants du personnel doivent, en effet, donner leur avis sur les propositions de reclassement que l'employeur entend faire, ou sur l'impossibilité de reclassement invoquée par l'employeur, le cas échéant émettre eux mêmes des propositions ou apporter des précisions. La proposition de reclassement faite par l'employeur au salarié doit prendre en compte l'avis des représentants du personnel.
L'employeur doit exécuter son obligation loyalement et, en conséquence, fournir aux représentants du personnel toutes les informations nécessaires au reclassement, notamment les éléments relatifs à l'état de santé du salarié et aux possibilités de reclassement, telles que, par exemple, les conclusions du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un emploi dans l'entreprise.
Aucun formalisme particulier ne s'impose à l'employeur s'agissant de la consultation prévue par l'article L 1226-10) du code du travail pour recueillir l'avis des représentants du personnel sur le reclassement d'un salarié déclaré inapte.
L'avis des représentants du personnel doit guider l'employeur dans sa recherche de reclassement, c'est-à- dire d'un poste adapté aux capacités du salarié, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Néanmoins, le fait que les représentants du personnel concluent à l'absence de possibilité de reclassement ne libère pas l'employeur de son obligation de reclassement.
En cas de manquement de l'employeur à son obligation de consultation des représentants du personnel en matière de reclassement, le licenciement pour inaptitude du salarié est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la SARL Carpe Diem avait bien l'obligation de consulter préalablement les représentants du personnel sur le reclassement de Mme [Y] [R] avant d'engager la procédure de licenciement, nonobstant le fait que l'employeur considérait ne pouvoir faire de proposition de reclassement, ou même estimait être en mesure de justifier d'une impossibilité de reclassement
Mme [Y] [R] soutient que l'avis des délégués du personnel n'a pas été recueilli préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement puisque les convocations pour consultation des délégués du personnel et celle en vue de l'entretien préalable au licenciement ont été adressées le même jour. Elle fait valoir, par ailleurs, qu'aucun procès-verbal n'a été dressé lors de la réunion au cours de laquelle l'avis des délégués du personnel a été recueilli, ces derniers n'ayant pas été destinataires de toutes les informations nécessaires quant au reclassement.
Elle produit notamment les attestations de Mme [J] [I] et Mme [B] [E], aide-soignantes et déléguées du personnel ,qui attestent dans des termes identiques : 'nous n'avons jamais été convoquée en présence de Madame [R] et Madame [T] nous a confirmé que Madame [R] désirait le licenciement.
Hors après discu[ss]ion avec Mme [R] qu'en aucun cas celle-ci désirait être licenciée au contraire elle s'est présentée à plusieurs reprise sur son lieu de travail pour proposer à Mme [T] des solutions.'. Elles font valoir qu'elles n'étaient pas informées de ce que Mme [Y] [R] avait proposé oralement à son employeur d'assurer un poste de travail consistant en : 'tournée de boissons, mise en place des tables midi et soir, service des repas midi et soir, distribution des goûters, distribution du linge, rangement des placards des pensionnaires'.
La SARL Carpe Diem justifie, pour sa part, avoir convoqué Mme [Y] [R] le 5 janvier 2018 à un entretien préalable fixé au 15 janvier 2018 en vue de son licenciement, et avoir délivré le même jour, contre émargement, une convocation aux deux déléguées du personnel pour une réunion fixée au 10 janvier 2018. Elle fait valoir qu'en procédant à cette convocation à une date où le licenciement n'était pas acquis mais seulement envisagé, elle s'est acquittée de l'obligation mise à sa charge et ajoute, au surplus, que c'est sur l'avis des délégués du personnel, à qui était exposée l'absence de proposition de reclassement, qu'elle a adressé des recherches de reclassement à des établissements tiers le 10 janvier 2018 lesquelles, par retours du même jour, ses sont avérées infructueuses.
Il est constant qu'aucun formalisme n'est imposé à l'employeur en ce qui concerne le recueil de l'avis des délégués du personnel.
Force est de constater dans le cas d'espèce que l'avis des délégués du personnel, lequel n'est pas contesté dans sa matérialité nonobstant l'absence de compte rendu écrit, a bien été recueilli préalablement au licenciement puisque il n'est pas contesté que ceux-ci ont été consultés le 10 janvier 2018 alors que l'entretien en vue d'un éventuel licenciement était programmé pour le 15 janvier 2018 et que ce n'est que par courrier du 18 janvier 2018 que le licenciement de Mme [Y] [R] lui a été notifié.
Par ailleurs, le courrier de convocation remis le 5 janvier 2018 contre émargement aux délégués du personnel énonce notamment :
'Madame [R] [Y] a été déclarée inapte à son poste d'auxiliaire de vie par le médecin du travail en date du 18 décembre 2017.
Nous vous convoquons le Mercredi 10 janvier à 10 heures au sein de la Capitelle, [Adresse 10] avec Madame [Z] [T] afin d'étudier les éventuelles possibilités de reclassement de la salariée au sein de la SARL CARPE DIEM.
Sachant que le médecin du travail a émis les indications relatives au reclassement suivantes :
Inapte
Reste apte à un poste ne nécessitant pas de port de charges lourdes (maximum 20kg) ou de port répétitif de charges même légères. Type de poste préconisés en animation ou employée de bureau.
Nous tiendrons à votre disposition toutes les informations nécessaires sur le reclassement comme l'avis d'inaptitude de la salariée.'.
Tout d'abord l'absence de la salariée, lors de la réunion au cours de laquelle les délégués du personnel sont amenés à se prononcer, est indifférente dès lors que ceux-ci disposent des éléments utiles pour donner leur avis.
Ensuite, l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et du groupe auquel il appartient. Le fait que Mme [Y] [R] ait souhaité ou non être licenciée, a fortiori que les délégués du personnel aient été informés de ce souhait ou non, est donc sans incidence sur l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur.
S'agissant du fait que Mme [Y] [R] aurait 'proposé oralement un poste de travail : tournée de boissons, mise en place des tables midi et soir, service des repas midi et soir, distribution des goûters distribution du linge, rangement des placards, linge pensionnaires' il est notable que cette affirmation n'est corroborée par aucun élément objectif du dossier, les témoignages des deux déléguées syndicales ne faisant que relayer, dans des termes strictement identiques, les affirmations de Mme [Y] [R].
Quant aux témoignages de Mmes [S] [W] et [L] [C] ceux-ci sont trop imprécis pour être d'une quelconque utilité sur ce point.
De plus et surtout, il n'est nullement démontré que cette 'proposition de poste', à la supposer avérée, aurait tout à la fois respecté les limitations drastiques énoncées par le médecin du travail et correspondu à une possibilité d'emploi offerte par l'employeur y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et du groupe auquel il appartient, de nature à amener les délégués du personnel à formuler un avis différent.
Il apparaît donc que l'employeur a exécuté de façon régulière et de bonne foi son obligation de consultation préalable des représentants du personnel sur la recherche de reclassement concernant Mme [Y] [R].
Les représentants du personnel ont conclu à une impossibilité de reclassement, mais cet avis ne dispense pas l'employeur de justifier d'une exécution loyale de son obligation de reclassement et d'une impossibilité de reclassement pour Mme [Y] [R].
Sur la recherche de reclassement :
En cas d'incapacité physique ou inaptitude du salarié à exécuter tout ou partie de son travail, qu'elle soit ou non d'origine professionnelle, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié déclaré inapte à son poste, sauf dispense expresse du médecin du travail.
L'obligation pour l'employeur de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie ou d'un accident, d'origine professionnelle ou non, est d'ordre public. Les parties ne peuvent pas y déroger, notamment en rompant le contrat de travail d'un commun accord. Le salarié ne saurait renoncer à s'en prévaloir. Toute disposition conventionnelle ayant pour objet ou pour effet d'éluder ou de limiter cette obligation de reclassement de l'employeur serait nulle.
La loi pose le principe que le reclassement du salarié inapte doit être recherché prioritairement par l'employeur et qu'une rupture du contrat de travail ne peut intervenir légitimement que si ce reclassement est impossible ou refusé par le salarié concerné.
L'employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des dernières indications en date que celui ci formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et sa capacité à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, aménagement, adaptation ou transformation de postes existants, ou aménagement du temps de travail. Il ne doit en principe entraîner aucune modification du contrat de travail du salarié inapte. Toutefois, si le seul poste disponible emporte une modification du contrat de travail, il doit être proposé au salarié déclaré inapte.
Si l'employeur, dans le cadre de son devoir d'adaptation, peut mettre en oeuvre des actions destinées à faciliter le reclassement du salarié, il n'est pas tenu de lui procurer la formation initiale qui lui fait défaut.
Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles, y compris ceux pourvus par voie de contrat à durée déterminée. Néanmoins l'employeur ne peut pas imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer son poste ou pour rendre un poste disponible et adapté aux capacités du salarié déclaré inapte. L'employeur n'est pas tenu de créer un nouveau poste de travail pour le salarié déclaré inapte ni de confier à celui ci les tâches ponctuelles dévolues en principe aux stagiaires.
Les recherches de reclassement doivent être sérieuses et loyales. Cette recherche doit être également individuelle. L'extrême brièveté du délai écoulé entre l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail et la mise en oeuvre du licenciement peut suffire à établir le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Les propositions de reclassement ne peuvent être soumises au salarié qu'après le dernier avis d'inaptitude.
Il appartient à l'employeur de justifier tant de ses recherches de reclassement que de l'impossibilité de reclassement.
En l'espèce la SARL Carpe Diem soutient qu'avant même l'avis d'aptitude définitive, elle s'est efforcée d'engager des recherches aux fins de trouver des solutions de reclassement. Elle évoque ainsi avoir envisagé, dans un premier temps, une affectation de Mme [Y] [R] sur un poste en secteur fermé. Elle fait cependant valoir qu'au jour de l'avis d'inaptitude définitive, les travaux de gros oeuvre ayant pris du retard, il lui était impossible de proposer une quelconque proposition de reclassement.
Elle fait valoir qu'elle a régulièrement convoqué les délégués du personnel le 5 août 2018 pour un réunion prévue le 10 août 2018 à 10h, précisant qu'elle 'poursuivait dans l'intervalle ses recherches de reclassement et était dans l'attente de l'avis des délégués du personnel à venir' puis que, sur l'avis de ces derniers, elle adressait le 10 janvier 2018 à 14h00 'une recherche de reclassement à des établissements tiers' laquelle revenait négative le jour même.
Il résulte cependant des pièces produites que :
- contrairement à ses affirmations, la SARL Carpe Diem ne justifie d'aucune recherche de reclassement entre l'avis définitif d'inaptitude intervenu le 18 décembre 2017 et la réunion des délégués du personnel du 10 janvier 2018
- il ne s'est écoulé que 5 jours entre cette réunion et l'entretien préalable en vue du licenciement de la salariée prévu le 15 janvier 2018, suivant convocation du 5 janvier 2018, puis seulement 3 jours entre cet entretien et la lettre recommandée notifiant à Mme [Y] [R] son licenciement
De plus, les seules recherches qui sont justifiées par la SARL Carpe Diem sont matérialisées par un courriel du 10 janvier 2018 à 13h00, envoyé trois heures seulement après le début théorique de la réunion avec les délégués du personnels.
Ce courriel a été envoyé simultanément à cinq adresses : '[Courriel 11], [Courriel 4], [Courriel 8], [Courriel 6], [Courriel 5]' sans aucune personnalisation ni même identification de ces destinataires, certaines de ces adresses correspondant manifestement à des adresses structurelles de type 'accueil'.
Il mentionne :
'Mesdames, Messieurs, bonjour
Suite à un avis d'inaptitude par le médecin du travail concernant une salariée ASH de notre établissement, nous sommes à la recherche d'un poste aménagé assis debout, sans port de charge lourdes, sans gestes répétitifs ni postures contraignantes.
Nous venons vers vous afin de savoir si un tel poste serait disponible au sein de votre établissement. Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations au sujet de ce reclassement.
Dans l'attente d'un retour de votre part, saluations.'
Il est signé : 'Mme [T] [N] Maîtresse de Maison'.
D'une part, il est constant que ce courriel n'apporte pas la moindre indication sur la personne de la salariée notamment s'agissant de son ancienneté, ses compétences, formations, profil et expérience professionnelle.
De plus les informations données dans ce courriel, censées correspondre au profil de poste recherché en vue du reclassement de la salariée inapte, sont erronées, celui-ci évoquant la nécessité d'un poste 'sans gestes répétitifs ni postures contraignantes', soit une description du poste bien plus restrictive que la préconisation 'excluant le port répétitif de charges même légères' retenue par le médecin du travail.
D'autre part, ce courriel ne mentionne pas la possibilité d'un reclassement de la salariée sur un poste en animation ou employé de bureau, profils pourtant préconisés par le médecin du travail.
Il est pourtant constant que ce courriel, à visée générale, envoyé à des destinataires non identifiables à des adresses dont rien ne garantit l'exactitude ni même l'existence, et comportant des indications incomplètes sinon erronées, est le seul élément objectif produit par l'employeur pour justifier de la réalité des nombreuses démarches que celui-ci affirme pourtant avoir réalisées.
Il est indifférent, par ailleurs, qu'un projet de changement de poste de Mme [Y] [R] ait été envisagé par la SARL Carpe Diem qui reconnaît que cette proposition avait été évoquée 'avant même l'avis d'inaptitude' soit en contradiction avec les obligations légales qui lui incombait. Au surplus il résulte de la pièce 25 produite par la salariée que, dès le 10 septembre 2017, soit trois mois avant l'avis d'inaptitude définitive, l'employeur avait avisé sa salariée que les travaux ayant pris du retard, cette proposition n'était plus d'actualité.
Il n'est nullement démontré par la salariée que la SARL Carpe Diem appartiendrait à un 'groupe', le seul fait que son gérant endosse également la qualité de président d'un autre établissement, entité distincte, n'étant pas de nature à établir un quelconque lien d'appartenance.
Pour autant, le court délai qui s'est écoulé entre les différentes étapes imposées à l'employeur et l'absence de concrétisation des recherches que ce dernier à l'exception du lapidaire courriel sus-visé, ne permettent pas de considérer que les recherches de l'employeur en vue d'un reclassement de sa salariée ont été réalisées avec le sérieux et la loyauté requis par les textes applicables en l'espèce.
Si les restrictions fixées par le médecin du travail quant au reclassement de Mme [Y] [R] pouvaient légitiment conduire l'employeur à réduire le champ de ses recherches de reclassement, en excluant notamment une grande partie des fonctions que son établissement offrait, elles ne lui permettaient nullement d'y renoncer ou de mener une recherche de façade.
En l'espèce l'employeur ne peut s'exonérer en affirmant qu'aucun poste d'animatrice et/ou d'employé de bureau n'était disponible, ou que 'l'ensemble des postes habituellement proposé par la SARL CARPE DIEM (aide soignant , ASH, auxiliaire de vie, etc.) suppose nécessairement des ports de charges', ou encore en s'appuyant sur le fait que les missions qu'il pouvait proposer à sa salariée étaient différentes de celles qu'elle occupait précédemment, sans justifier de son impossibilité d'adapter les postes de travail disponibles aux prescriptions du médecin du travail alors que, dans le même temps, il ne conteste pas avoir embauché six agents de service hôteliers entre décembre 2017 et janvier 2018.
En considération de l'ensemble de ces éléments, l'employeur n'ayant pas exécuté loyalement son obligation de reclassement et ne pouvant justifier d'une impossibilité de reclassement pour Mme [Y] [R], le licenciement notifié le 18 janvier 2018 sera jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement attaqué sera réformé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement :
Aux termes de l'article L1226-15 du code du travail lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Aux termes de l'article L1226-16 du code du travail , les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Enfin, selon l'article L1235-3-1 du même code, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce Mme [Y] [R], était âgée de 48 ans et justifiait d'une ancienneté de 22 ans et 3 mois au moment de son licenciement. Elle justifie par de nombreuses pièces de sa situation financière et familiale de laquelle il résulte notamment que son époux est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé et que le couple a fait l'objet d'une décision de la commission de surendettement des particuliers.
Mme [Y] [R] produit notamment :
- une décision de la MDPH en date du 22 août 2017 lui accordant la reconnaissance de travailleur handicapé pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022.
- un certificat médical du 15 novembre 2018 retenant un 'état anxieux avec troubles du sommeil et prise de poids qui nécessite la prise de WANAX 0,25 3/jour et d'un somnifère IMOVANE 7,5.'
- un bulletin de paie démontrant qu'elle a effectué 6,37 heures pour la Poste en juillet 2019
- une attestation d'une formation dispensée par le GRETA du Gard pour la période du 2 décembre 2019 au 13 mars 2020.
- un contrat de travail à durée déterminée conclu avec le centre hospitalier d'[Localité 12] pour un emploi d'ASHQ du 28 mars 2022 au 30 avril 2022.
La SARL Carpe Diem n'émet aucune observation sur les pièces produites ni sur les explications de la salariée, se bornant à indiquer que 'la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail, pas plus qu'elle ne justifie de recherches actives d'emploi depuis désormais plus de 2 ans.' en contradiction évidente avec les pièces produites par Mme [R].
En l'état de ces éléments il apparaît justifié d'allouer à la salarié la somme de 19.206 euros correspondant à dix mois de salaire sur la base d'un salaire mensuel de 1920,60 euros dont le montant n'est pas querellé, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur l'indemnité compensatrice :
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin aux termes de l'article 566 les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce la demande de Mme [Y] [R] relative au doublement de l'indemnité compensatrice, ne constitue pas une demande nouvelle, en ce qu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formulée devant le premier juge à hauteur de 3841,20 euros.
Elle est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
Aux termes de l'article L1226-14 du code du travail lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Aux termes de l'article L1234-1 du code du travail lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Y] [R], qui disposait d'une ancienneté de plus de 22 ans, a perçu de son employeur la somme de 3841,20 euros sur la base de deux mois de salaire à ce titre.
Dans la mesure où elle bénéficiait de la reconnaissance de travailleur handicapé au moment du licenciement, Mme [Y] [R] estime pouvoir prétendre à une indemnité compensatrice égale à trois mois de salaire et réclame en conséquence la somme de 1920,60 euros à titre de reliquat de la somme qu'elle a déjà perçue outre celle de 192,06 euros au titre des congés payés y afférents.
Cependant, l'indemnité prévue par l'article L 1226-14 n'a pas la nature d'une indemnité de préavis de sorte qu'elle n'ouvre pas droit à congés payés et qu'elle n'est pas soumise au doublement prévu pour le salarié bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter Mme [Y] [R] de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur :
Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le simple fait de ne pas accéder à des prétentions, même justifiées, ne suffit pas à constituer une résistance abusive. Celle ci suppose la démonstration de circonstances particulières révélant un abus dans la soustraction à une obligation.
L'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive suppose donc que soient caractérisée l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister et d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l'espèce la salariée reproche à son employeur de lui avoir délivré un premier reçu pour solde de tout compte le 15 février 2018 comprenant des indemnités de rupture doublées puis d'avoir établi un nouveau solde de tout compte le 8 mars 2018, estimant que la salariée n'avait pas droit au versement des indemnités de rupture en cas d'inaptitude d'origine professionnelle.
Elle produit son courrier du 15 mars 2018 contestant ce dernier solde modifié et la réponse de son employeur en date du 22 mars 2018, lui confirmant qu'elle n'avait pas droit à ces indemnités, l'obligeant à saisir le conseil de prud'hommes le 5 juin 2018 et à adresser le 7 juin 2018 un second courrier par l'intermédiaire de son conseil.
Le premier juge a indiqué sur ce point : 'Dit que sur la résistance abusive bien que n'ayant pas un caractère intentionnel ; ESTIME qu'il y avait faute dès lors que la SARL DIEM SAINT CHAPTES ne justifiait pas le paiement tardive[SIC] des indemnités de rupture relatives à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement' et a alloué de ce chef : '1 600 euros à titre de paiement des indemnités de rupture du licenciement de Madame [Y] [R]'.
Il est constant que malgré les échanges de courriers entre la salariée et son employeur, ce n'est que le 4 octobre 2018, soit cinq jours avant l'audience de conciliation, que la SARL Carpe Diem a versé à Mme [Y] [R] la somme de 11523,60 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité spéciale de licenciement due à cette dernière.
Compte tenu des justificatifs produits aux débats la résistance abusive de l'employeur, qui connaissait la situation financière de sa salariée pour lui avoir accordé un prêt de 750 euros et l'a pourtant privée d'une somme de plus de 10000 euros pendant prés de neuf mois alors qu'elle venait de perdre son emploi, est démontrée.
En l'état des pièces justificatives produites par Mme [Y] [R], le préjudice en résultant sera réparé par la somme de 1600 euros de dommages et intérêts et le jugement attaqué sera confirmé par substitution de motifs sauf à préciser que la somme allouée constitue des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de l'employeur.
Sur les autres demandes :
ll n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de Mme [Y] [R] visant à voir condamner l'employeur au paiement d'intérêts sur la somme de 16.795,10 euros dont il s'est acquitté à son profit (11.523,60 euros versés le 4 octobre 2018 puis 5.271,50 euros versés le 8 février 2019) pour la période du 19 janvier 2018 au 8 février 2019.
Enfin, il y a lieu d'ordonner à la SARL Carpe Diem de délivrer à Mme [Y] [R] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés.
Sur les demandes accessoires :
L'équité justifie de condamner la SARL Carpe Diem à payer à Mme [Y] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SARL Carpe Diem sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nimes en ce qu'il a :
- alloué à Mme [Y] [R] les sommes de :
- 1600 euros, sauf à dire que cette somme constitue des dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur,
- 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale
- condamné la SARL Carpe Diem aux dépens de l'instance,
Le réforme pour le surplus et statuant des chefs réformés,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Carpe Diem à payer à Mme [Y] [R] la somme de 19.206 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [R] de sa demande relative à l'indemnité compensatrice et aux congés payés y afférents,
Ordonne à la SARL Carpe Diem de délivrer à Mme [Y] [R] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne la SARL Carpe Diem à payer à Mme [Y] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Carpe Diem aux dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT