Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01372 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAHM
N° de MINUTE : 23/01372
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [P] [S] audiencier.
DEFENDEURS
S.A.R.L. [10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
SELARL [9] Prise en la personne de Maître [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
S.C.P. BRIGNIER Patrice Administrateurs Judiciaires
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Maître [X] [I]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant
Maître [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01372 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAHM
Jugement du 27 JUIN 2024
Président : Cédric BRIEND,Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 juillet 2023, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte pour un montant de 629.646,54 euros, correspondant à 508.782 euros de cotisations et contributions sociales, 66.177,54 euros de pénalités et 54.687 euros de majorations dues pour les mois d’octobre 2021, janvier, février, mars, avril et mai 2022.
Par lettre recommandée déposée le 27 juillet 2023, la SARL [10] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL [10] et désigné comme administrateurs la SELARL [9] prise en la personne de Maître [V] [D] ainsi que la SCP Patrice Brignier et comme mandataires judiciaires Maître [X] et Maître [E] [J].
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion en liquidation judiciaire désignant comme liquidateur Maître [X].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2024 pour mise en cause des organes de la procédure de liquidation judiciaire, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 508.782 euros.
Elle précise qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception des mises en demeure préalables à la contrainte.
Régulièrement convoqués à l’audience de renvoi, la SARL [10], la SCP Patrice Brignier, Maître [J], la SELARL [9] et Maître [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 629.646,54 euros.
Régulièrement convoqués à l’audience de renvoi, la SARL [10] et Maître [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de validation de la contrainte
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
La recevabilité de l’opposition n’a pas été discutée.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats deux courriers de mise en demeure du 13 juin 2022 et du 1er juillet 2022 mais indique ne pas être en mesure de justifier de l’envoi de celles-ci par lettres recommandées avec accusé de réception.
En conséquence, il convient d’annuler la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de la SARL [10] ;
Annule la contrainte n°0098469939 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de la SARL [10] le 4 juillet 2023, pour un montant de 629.646,54 euros, correspondant à 508.782 euros de cotisations et contributions sociales, 66.177,54 euros de pénalités et 54.687 euros de majorations dues pour les mois d’octobre 2021, janvier, février, mars, avril et mai 2022 ;
Dit que l’URSSAF Ile-de-France conservera à sa charge les frais de signification ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Christelle AMICECédric BRIEND
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