Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 779/22
N° RG 19/02420 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SYH7
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
02 Décembre 2019
(RG 18/00111 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. MILLE ET UNE FENETRES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sabrina LEBLANC, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS :à l'audience publique du 18 Janvier 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 Avril 2022 au 27 Mai 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Décembre 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [U] a été engagé par la société Mille et Une Fenêtres, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010, en qualité de poseur.
La relation de travail est régie par la convention collective de commerce de gros.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 268 euros.
Le 17 juillet 2018, Monsieur [U] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire prononcée verbalement.
Par courrier du 18 juillet 2018, la société Mille et Une Fenêtres a convoqué Monsieur [U] à un entretien préalable à son licenciement et confirmé sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 31 juillet 2018, la société Mille et Une Fenêtres a notifié à Monsieur [U] son licenciement pour faute grave, caractérisée par une insubordination et un manque de respect à l'égard de sa hiérarchie.
Le 19 septembre 2018, Monsieur [C] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cambrai a condamné la société Mille et Une Fenêtres à payer à Monsieur [C] [U] les sommes suivantes :
- 2 268,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 226,80 euros à titre de congés payés sur préavis;
- 4 490,00 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 4536,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 013,33 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
- 101,33 euros au titre des congés payés afférents;
- 1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mille et Une Fenêtres a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2020, la société Mille et Une Fenêtres demande à la cour :
- d'infirmer le jugement;
- débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner celui-ci au paiement des sommes de:
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mille et Une Fenêtres relève que Monsieur [U] a préalablement fait l'objet de trois mises en garde et d'un avertissement. Elle soutient que les faits visés par la lettre de licenciement sont suffisamment étayés par deux attestations de salariés présents. Elle considère que l'altercation reprochée au salarié est d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail. Elle regarde les allégations du salarié concernant ses conditions de travail comme mensongères et souligne le caractère partial des attestations produites par ce dernier.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2020, Monsieur [C] [U] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Mille et Une Fenêtres à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros.
Monsieur [C] [U] invoque une dégradation des conditions de travail pour expliquer son retard du 16 juillet 2018 et l'impossibilité de respecter les délais de pose qui lui étaient imposés. Il ajoute avoir quitté le chantier prématurément pour effectuer un service après vente à [Localité 4]. Il met en avant son professionnalisme et fait observer que les lettres présentées par l'employeur comme des mises en garde étaient des notes générales adressées à l'ensemble du personnel. Concernant les faits du 17 juillet, il soutient avoir été agressé par son employeur. Il conteste les attestations produites par l'employeur et indique avoir porté plainte contre leurs auteurs. Il précise avoir immédiatement écrit à l'employeur pour lui fournir des explications précises et circonstanciées. Il expose sa situation et les préjudices subis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 31 juillet 2018 est libellée dans les termes suivants :
« Le lundi 16 juillet 2018, vous avez commencé votre journée de travail en prenant près de 50 minutes pour charge une porte dans votre camion occasionnant ainsi un retard au démarrage du chantier et ce, sans la moindre explication.
Vous n'avez en effet fait état d'aucune difficulté particulière pour charge ce type de porte puisqu'il s'agit d'une opération relevant de vos attributions normales et habituelles.
Vous avez ensuite fini votre journée de travail à 14 heures 45 sans prévenir la direction.
Nous vous avons appelé à 3 reprises sur le téléphone portable de la société, en vain. Vous n'avez en effet nullement daigné décrocher votre téléphone pour donner toutes explications utiles sur cet abandon de chantier.
Le mardi matin 17 juillet 2018, nous vous avons fait remarquer que vous ne pouviez gérer vos horaires de travail comme vous l'entendiez personnellement et qu'il fallait respecter les termes de votre contrat de travail.
Nous vous avons également demandé d'aller finir le chantier que vous aviez commencé la veille étant précisé que le temps de pose prévu était de 2 jours à 2 personnes pour 4 menuiseries ce qui était largement réalisable compte tenu de votre expérience et de votre ancienneté au sein de notre société.
De là, vous avez indiqué à Monsieur [X] que ce ne serait pas terminé ce qui n'a pas manqué de nous surprendre dès lors que vous aviez décidé la veille et de votre propre initiative de quitter le chantier à 14 heures 45.
Vous vous êtes ensuite emporté et devant deux chefs d'équipe et un apprenti, vous avez manqué de respect à Monsieur [X] en lui indiquant :
« De toute façon, ce ne sera pas terminé et que ce sera comme ça et pas autrement. J'en ai rien à foutre. Allez, c'est bon... De toute façon, c'est toujours pareil ici, y'en a marre ».
Compte tenu de votre état d'énervement nous en avons déduit que vous n'étiez pas en mesure d'effectuer votre travail.
Nous avons donc décidé de vous mettre à pied à titre conservatoire compte tenu de la gravité des faits reprochés.
Votre comportement est inadmissible.
Outre le fait qu'il caractérise un manquement évident au respect dû à votre hiérarchie, vous avez refusé délibérément d'accomplir les missions qui vous sont confiées ce qui met en évidence une situation d'insubordination manifeste.
Au cours de votre entretien préalable vous n'avez pas hésité à nier les faits alors même que plusieurs témoins étaient présents au moment où vous avez pris à parti Monsieur [X].
Votre comportement et la situation que vous avez créée qui constituent des manquements flagrants à l'exécution de bonne foi et de loyauté de votre contrat de travail ne sauraient être toléré au sein de la société MILLE ET UNE FENETRES.
Les faits repris ci-dessus ne nous permettent pas de poursuivre avec vous quelque collaboration de que ce soit. Nous vous informons en conséquence que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.»
Concernant les faits du 16 juillet 2018, si l'employeur n'établit pas le caractère fautif du temps passé par le salarié pour charger les menuiseries et rejoindre le chantier, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [U] a effectivement quitté son poste de travail à 14h26.
Le rapport de trajet produit par l'employeur confirme les déclarations du salarié selon lesquelles celui-ci a quitté son chantier à 11h30 pour intervenir à [Localité 4] entre 12h09 et 12h29 (après être passé par le siège de l'entreprise). Il est ensuite revenu sur le premier chantier qu'il a quitté à l'heure susivée.
Dans un courrier du 25 juillet 2018, Monsieur [U] a ainsi justifié ce départ prématuré : 'lors de la journée du 16 juillet, j'ai effectué un service après-vente durant ma pause méridienne au cabinet de Maître [O] à [Localité 4], je n'ai pas fait de pause pour mon repas il était donc normal que je termine ma journée de travail un peu plus tôt'.
Monsieur [U] ne disposant pas du pouvoir d'aménager ses horaires de travail, la décision de mettre un terme à sa journée de travail avant l'heure contractuellement convenue (16 heures), de sa propre initiative, sans autorisation de l'employeur, constitue un agissement fautif.
Concernant les faits du 17 juillet 2018, la lettre de licenciement fait état d'un emportement, de l'emploi de propos vulgaires, d'un 'état d'énervement [dont] nous en avons déduit que vous n'étiez pas en mesure d'effectuer votre travail'.
Elle n'évoque ni un refus d'accomplir la prestation de travail (Monsieur [U] se bornant à déclarer qu'il ne sera pas en mesure de terminer le chantier dans la journée) ni un acte de violence à l'encontre de l'employeur, invoqués par l'appelante dans ses écritures.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, il n'y a pas lieu de rechercher si ce jour-là Monsieur [U] a bousculé Monsieur [X] ou s'il a pris l'initiative de rentrer chez lui en refusant d'exécuter son contrat de travail.
Il ressort des éléments du dossier qu'un échange virulent a opposé les deux hommes.
Le jour-même, à 09h41, Madame [B], responsable administrative et financière, a écrit un courriel au conseil de la société pour l'informer de l'incident en indiquant : 'Monsieur [U] a informé Monsieur [X] ce matin qu'il n'aurait pas terminé son chantier en cours dans les temps, le ton est monté, Monsieur [X] vous donnera plus de détails quant aux propos tenus'. Cette dernière ne se contredit pas lorsqu'elle rédige une attestation, produite par le salarié, précisant : 'le matin de la mise à pied de M. [U], M.[X] m'a transmis les éléments pour formaliser la mise à pied pour envoi en courrier recommandé. A aucun moment M. [X] n'a fait mention de violence physique à son égard de la part de M. [U]. Il m'a expliqué ce qui s'était passé en me disant, je cite: 'ca s'est mal passé avec [C] ce matin, il s'est énervé mais je ne te cache pas que moi aussi, il y a eu de l'énervement des 2 côtés'.'
Monsieur [S], menuisier, témoigne d'une dispute.
Monsieur [N], apprenti menuisier, confirme que les deux hommes se sont disputés, tout en soulignant que Monsieur [X] criait et hurlait au visage de son salarié.
Monsieur [U] lui-même n'a pas démenti s'être emporté en réponse aux cris de son employeur, reconnaissant dans un courrier daté du 17 juillet 2018 : 'j'ai dû hausser le ton pour pouvoir me faire entendre, vous ne vous êtes adressé à moi qu'en hurlant'.
Ces éléments convergent pour établir la réalité d'un emportement de Monsieur [U] envers son employeur, emportement qui constitue une faute.
Toutefois, la gravité de cette faute doit être appréciée au regard des circonstances dans lesquelles Monsieur [U] a élévé la voix à l'encontre de son employeur.
D'une part, cette irritation se présente comme une réaction à une demande d'explication suite au comportement fautif adopté la veille par l'intéressé. D'autre part, les éléments susvisés démontrent suffisamment qu'elle s'inscrit dans le contexte d'une manifestation de véhémence, tout aussi blâmable, de la part de l'employeur.
Enfin, la sanction prononcée par l'employeur doit être analysée à la lumière de la situation du salarié, et notamment de ses antécédents disciplinaires.
Les lettres d'observations datées des 18 avril et 26 mai 2016, du 20 mars 2017, rédigées en des termes généraux, doivent être assimilées à des notes de service. L'attestation de Madame [B] confirme que de tels courriers de mise en garde étaient adressés à l'ensemble du personnel.
En revanche, un avertissement a été notifié à Monsieur [U] le 11 avril 2017. Cette sanction n'a fait l'objet d'aucune contestation ou action en annulation. Cet avertissement visait plusieurs malfaçons sur un chantier, un défaut de maîtrise des délais d'exécution ainsi qu'une réponse inadaptée à une demande d'explication émanant de son responsable : 'vous n'avez pas accepté les remarques faites par celui-ci concernant les dysfonctionnements, vous avez stoppé la conversation en quittant les locaux et en disant que vous ne vous rendiez pas sur votre chantier ce jour-là'.
Au regard de ce préalable, l'emportement du 17 juillet 2018, en réponse à une nouvelle demande d'explication, constitue une réitération d'un comportement fautif déjà sanctionné.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les agissements de Monsieur [U] visés par la lettre de licenciement caractérisent des fautes justifiant un licenciement.
Toutefois, eu égard à l'attitude de l'employeur le 17 juillet 2018, la faute grave ne sera pas retenue.
En conséquence, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
La cour ne retenant pas l'existence d'une faute grave, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [U] les sommes de :
- 2 268,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 226,80 euros à titre de congés payés sur préavis;
- 4 490,00 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 1 013,33 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
- 101,33 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera, en revanche, infirmé ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de débouter la société Mille et Une Fenêtres de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] [U] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Mille et Une Fenêtres à payer à Monsieur [C] [U] les sommes de :
- 2 268,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 226,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 4 490,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 013,33 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 101,33 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
Déboute Monsieur [C] [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Y ajoutant :
Déboute la SARL Mille et Une Fenêtres de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société Mille et Une Fenêtres aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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