Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02445 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3JK
Pole social du TJ de NANCY
18/00695
09 septembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Frederique MOREL, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Juin 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Septembre 2022 ;
Le 13 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 8 avril 2017, M. [F] [L], footballeur professionnel, a été victime d'un accident (rupture du tendon distal biceps brachial droit lors d'un match) pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle.
Il a été déclaré consolidé au 1er octobre 2017 et son taux d'IPP a été fixé à 9 %.
Par courrier recommandé expédié le 1er juin 2018, M. [F] [L] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent, d'un recours contre cette décision.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, devenu tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal a déclaré le recours de M. [F] [L] recevable, a ordonné une consultation médicale sur la personne de M. [F] [L], désigné le Docteur [E] [X] pour y procéder, avec mission habituelle en la matière, et renvoyé l'affaire à l'audience du 13 janvier 2021.
Le Docteur [E] [X] a déposé son rapport le 20 novembre 2020 au greffe du tribunal aux termes duquel elle conclut que le taux d'IPP retenu par le médecin-conseil a été correctement évalué et que l'accident a aggravé un état antérieur.
Par jugement du 9 septembre 2021, le Tribunal a :
- homologué le rapport du Docteur [X] en date du 20 novembre 2020,
- débouté M. [F] [L] de sa demande,
- confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 4 avril 2018 ayant fixé à 9 % le taux d'incapacité de M. [L] à la date du 1er octobre 2017 suite à l'accident du travail du 8 avril 2017,
- débouté M. [F] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [L] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Par acte du 9 octobre 2021, M. [F] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions déposées à l'audience du 28 juin 2022, M. [L] demande :
De DECLARER recevable l'appel formé par Monsieur [F] [L] contre le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NANCY le 9 septembre 2021 ;
D'INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NANCY le 9 septembre 2021 ; Statuant à nouveau,
De CONSTATER que Monsieur [F] [L] a été victime d'un accident du travail le 08 avril 2017 ayant entraîné une rupture du tendon distal du biceps brachial droit ;
D'ORDONNER la mise en place d'une nouvelle expertise, confiée à un Médecin Expert, spécialisé en Chirurgie Orthopédique, avec pour mission de :
·Entendre les parties éventuellement représentées par un Médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dire et observations ;
·Se faire communiquer tous documents et notamment tous certificats, examens et compte-rendu médicaux en la possession de la Caisse et/ou du service du contrôle médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse de l'accident de travail dont a été victime Monsieur [L] le 8 avril 2017 ;
·Requérir, s'il l'estime utile, avec l'accord de Monsieur [L], l'avis du Médecin du travail ;
·Dire si Monsieur [L] est médicalement apte, à la date de consolidation, à exercer ou non, dans les conditions antérieures, le métier de footballeur professionnel ;
·Dire s'il y a des répercussions particulières sur la pratique du métier, ou des éléments contre-indiquant cette activité et les décrire ;
·Donner son avis, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale, sur le taux d'incapacité permanente totale, compte tenu Files répercussions particulières sur la pratique du métier, ou le cas échéant de l'impossibilité pour l'assuré de reprendre la même activité professionnelle ;
Suivant ses conclusions déposées à l'audience du 22 février 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- accueillir les présentes conclusions,
- constater qu'il existait un état antérieur, qui n'est pas dû à un précédent accident de travail de 2005, et que c'est à juste titre que cet état antérieur a été pris en compte par le médecin-conseil lors de l'évaluation des séquelles de Monsieur [F],
- ne pas ordonner la réalisation d'une nouvelle expertise, puisqu'une expertise a déjà été réalisée par le Docteur [X] en première instance et qu'un compte-rendu opératoire a été rendu par le Docteur [K], chirurgien orthopédique et traumatologue,
- homologuer l'avis rendu par le Docteur [X], médecin expert désigné par la juridiction de première instance,
- confirmer, par conséquent, le jugement rendu le 9 septembre 2021, par le Tribunal Judiciaire de Nancy,
- dire et juger que les séquelles dont Monsieur [L] [F] a été reconnu atteint, suite à l'accident du travail du 8 avril 2017 ont été correctement évaluées au taux de 9 %.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
Selon la décision de la caisse du 4 avril 2018, la taux d'incapacité a été fixé à 9 % compte tenu d'une limitation de la supination de l'avant-bras droit survenant sur un état antérieur et diminution de la force de préhension à droite.
Le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse retient une rupture du biceps distal au coude droit réparée chirurgicalement chez un droitier et d'un antécédent de fracture de la tête radiale multi opérée avec raideur en pronosupination, le scanner de l'avant-bras mettant en évidence des ossifications hétérotopiques séquellaires.
Ce médecin estime que les séquelles liées à l'accident du travail justifient un taux de 4% au titre de la diminution de force selon le barème et un taux de 5% pour la limitation de la supination sur un état antérieur (10 à 15% selon la barème et 5% en raison de l'état antérieur), soit au total 9%.
L'intéressé a contesté ce taux principalement s'agissant de l'état antérieur pris en considération.
Il expose qu'il n'a été victime que de deux fractures du radius du bras droit, l'une suite à une chute le 30 aout 2005 traitée chirurgicalement, l'autre le 28 janvier 2006 traitée orthopédiquement. Tant l'expert que le médecin conseil estiment que des suites de son accident, il présentait un état antérieur. Cependant il n'est résulté aucun déficit fonctionnel. Contrairement aux allégations de la caisse, le médecin conseil s'est bien référé à cet accident du travail pour retenir un état antérieur. Il fait valoir qu'il n'a jamais eu d'autre chutes ou problématiques médicales au niveau de son radius. Il conteste les séquelles qui sont imputées à son précédent accident de travail et expose considérer que l'ensemble des séquelles dont il fait l'objet sont l'unique résultante de son accident de travail du 8 avril 2017. Il précise que les certificats médicaux produits aux débats permettent de le confirmer et que la mention d'un antécédent dans le compte rendu opératoire procède d'une erreur, comme il résulte du certificat du praticien concerné du 20 juin 2022. Une nouvelle expertise est nécessaire selon l'intéressé.
La caisse, après rappel de la procédure, fait valoir que l'état antérieur n'est pas lié à l'accident de 2005, mais résulte des énonciations des compte rendus d'examen du praticien ayant opéré l'intéressé.
Il résulte de ce qui précède que les parties s'opposent sur la prise en compte d'un état antérieur par le médecin conseil pour voir fixer le taux d'incapacité à 9%. Il résulte de ce qui précède et des explications des parties qu'il n'est pas contesté que l'accident du travail survenu en 2005 n'a entrainé aucun déficit fonctionnel.
Il s'ensuit que l'état antérieur retenu par le médecin conseil puis par la caisse ne saurait procéder de cet accident.
L'expert désigné par le premier juge pour considérer l'existence d'un état antérieur après avoir rappelé l'absence de document afférent aux antécédents de fracture et le certificat du médecin du sport en faveur d'une absence de déficit fonctionnel ainsi que les compte-rendus opératoire et post opératoires, se fonde sur le constat opéré par le chirurgien dans son compte rendu du 11 avril 2017 de difficultés opératoires sur le déficit de supination.
Ce faisant l'expert n'a pas relié ce déficit aux fractures dont a été victime l'intéressé mais s'est uniquement fondé sur le constat opéré par le chirurgien.
Si ce même chirurgien a établi une attestation le 20 juin 2022, soit plus de cinq ans après l'intervention en cause selon laquelle il n'existait pas de déficit fonctionnel comparable à celui constaté après l'intervention comme en témoigne l'examen clinique en consultation en urgence le 10 avril 2017 , il convient cependant de relever qu'il n'est produit aucun élément contemporain de cet examen en attestant et que ce praticien ne s'explique pas alors sur l'articulation entre ces constatations faites le 10 avril 2017 et celles figurant sur le compte rendu opératoire du lendemain.
Les autres pièces produites par l'intéressé qui ont été communiquées à l'expert pour l'essentiel, n'apparaissent de nature à établir d'éléments nouveau au regard de ceux soumis à l'expert.
En conséquence, et en l'absence d'élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert et parant à justifier de la mise en 'uvre d'une nouvelle mesure d'instruction, il convient de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 9 septembre 2021 ;
Condamne M. [F] [L] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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