Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 30 MARS 2023
N° 2023/
MS
Rôle N° RG 21/16582 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOEB
E.U.R.L. GENERALE TRAVAUX INDUSTRIELS
C/
[U] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/03/23
à :
- Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
- Me Renata JARRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 09 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00005.
APPELANTE
E.U.R.L. GENERALE TRAVAUX INDUSTRIELS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Renata JARRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 10 janvier 2021, l'EURL Générale Travaux Industriels a relevé appel d'un jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes d'Arles le 21 décembre 2020 dans le litige l'opposant à M. [U] [W].
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, M. [U] [W] a sollicité la radiation de l'instance à défaut d'exécution du jugement par l'appelante et la condamnation de l'EURL Générale Travaux Industriels aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident rendue le 13 octobre 2022, le magistrat de de la mise en état a :
- rejeté la demande de l'EURL Générale Travaux Industriels tendant à la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
- condamné l'EURL Générale Travaux Industriels aux dépens de l'incident,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 7 novembre 2022, le conseil de l'EURL Générale Travaux Industriels a sollicité la rectification de cette décision en qu'elle a opéré dans son dispositif une inversion entre le demandeur à la radiation de l'instance et le défendeur à cette demande.
Le 10 novembre 2022, M. [U] [W] a présenté ses observations par voie électronique, confirmant l'erreur relevée par l'EURL Générale Travaux Industriels dans le dispositif de l'ordonnance d'incident du 13 octobre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience des plaidoiries du 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. Ces dispositions sont applicables à toutes les juridictions, dès lors qu'elles s'insèrent dans le livre I du code de procédure civile.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le magistrat de la mise en état contient une erreur de plume en ce qu'aux termes de son dispositif elle a rejeté la demande de l'EURL Générale Travaux Industriels tendant à la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et l'a condamné aux dépens de l'incident, alors que cette demande a été formulée par M. [U] [W], demandeur à l'incident.
En conséquence, il convient de rectifier l'ordonnance d'incident rendu le 13 octobre 2022 par le magistrat de la mise en état en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Rectifie l'ordonnance d'incident rendue le 13 octobre 2022 par la magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n°2022/M92 en ce sens que le dispositif de la dite ordonnance portera mention du rejet de la demande de M. [U] [W] tendant à la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et de sa condamnation aux dépens de l'incident.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance d'incident rectifiée.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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