Texte intégral
N° RG 22/01879 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDBO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Le préfet de la Seine-Maritime en date du 02 juin 2022 portant interdiction du retour sur le territoire français pour M. [D] [G] [N]
né le 15 Novembre 1989 à Munshiganj
de nationalité Bangladeshi ;
Vu l'arrêté du Le préfet de la Seine-Maritime en date du 02 juin 2022 de placement en rétention administrative de M. [D] [G] [N] ayant pris effet le 02 juin 2022 à 16 heures 30 ;
Vu la requête de M. [D] [G] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Le préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [D] [G] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2022 à 14 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [G] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 juin 2022 à 16 heures 30 jusqu'au 02 juillet 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [G] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 juin 2022 à 09 heures 46 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Le préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [P] [W] interprète en langue bengali ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [G] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [P] [W] interprète en langue bengali, expert assermenté, M. [Y] [F] représentant le préfet de la Seine-Maritime et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [G] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de la Seine-Maritime ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [N] a été placé en rétention administrative le 02 juin 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [N] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 05 juin 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [N] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant reconnaît être en situation irrégulière mais il explique qu'il souhaite régulariser sa situation. Il rappelle que lors du contrôle d'identité il a fourni une attestation de demande d'asile du 1er mars 2021 portant sa photo et son identité. Il indique avoir un travail et disposer d'un logement par le biais de son employeur, M. [K], [Adresse 4] à [Localité 5], pour lequel il travaille en cuisine dans son restaurant de sushis. Du fait du contrôle, il ne pourra plus retravailler dans ce cadre, ni disposer de ce logement. Il produit une attestation d'hébergement établie par M. [Z] un compatriote en situation régulière sur le territoire français qui se propose de lui venir en aide en l'accueillant.
M. [N] demande à la première présidente de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rouen le 05 juin 2022 autorisant le maintien la rétention jusqu'au 02 juillet 2022
- rejeter la requête préfectorale
- ordonner sa remise en liberté et l'assigner à résidence.
A l'audience, le conseil de M. [N] développe les moyens de la déclaration d'appel. M. [N] demande une assignation à résidence judiciaire chez M. [Z].
Le préfet de la Seine-Maritime, par observations écrites du 07 juin 2022, demande la confirmation de l'ordonnance, indique s'en rapporter à ses premiers écrits contenus dans sa défense devant le juge des libertés et de la détention, ainsi qu'à l'ordonnance rendue le 05 juin 2022. A l'audience, le représentant du préfet note que M. [N] n'a pas de document de voyage, il ne peut pas être assigné à résidence.
M. [N] explique qu'il ne peut pas retourner dans son pays. Il est en danger là-bas, il craint pour sa vie, il y a des persécutions. Il demande à être libéré.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 07 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [G] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [N] a été contrôlé par les services de police le 02 juin 2022 à proximité du terminal [6] au Havre et placé en retenue pour vérification de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français. Il a été placé en rétention à l'issue de la retenue.
M. [N] a formulé une demande d'asile le 14 novembre 2018, rejeté par l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides le 17 juin 2019, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2021. Sa demande d'admission au séjour après le rejet de sa demande d'asile a aussi été rejetée. M. [N] s'est vu notifier par le préfet de Seine-Saint-Denis le 15 novembre 2021, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours, mesure à laquelle il n'a pas déféré. Cet arrêté stipule qu'il annule et remplace le récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile en possession de l'intéressé.
M. [N] demande à ne pas retourner au Bangladesh, toutefois, le choix du pays de destination appartient à l'autorité administrative sans possibilité d'examen par le juge judiciaire.
M. [N] est célibataire, sans enfant, il n'a aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, et aucun titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Il déclare souhaiter rester sur le territoire national. Dans son audition, il explique loger à [Localité 3] dans une association [Adresse 1], puis il déclare travailler et être logé par son employeur à [Localité 5]. Il a produit devant le juge des libertés et de la détention une attestation M. [Z] domicilié à [Localité 5] mais il ne justifie nullement qu'il résidait chez cette personne et il n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité. M. [N] ne peut donc pas être assigné à résidence du fait de l'absence de garanties de représentation et de document de voyage.
Le consul général du Bangladesh a été saisi le 03 juin 2022 par l'intermédiaire de l'UCI. La préfecture a fait toutes diligences et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [D] [G] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 08 Juin 2022 à 14 heures 35.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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