Texte intégral
N° RG 22/01260 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBWP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020007490
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 21 Février 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. SOCIETE DE VENTE ET D'INSTALLATIONS DE MATL ELECTRIQUE ET FRIGORIFIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. BANQUE FIDUCIAL EN ABREGE FIDUBANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 janvier 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 4 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Société de Vente et d'Installations de Matériel Electrique et Frigorifique (la SOVIMEF) a bénéficié d'un marché de travaux pour la réalisation des lots CVC-Plomberie s'agissant de la réalisation de bureaux à [Localité 5].
Par contrat de sous-traitance, la SOVIMEF a confié la fourniture et la pose de réseaux de gaines à la société ARTILEC selon devis du 30 janvier 2019 et bon de commande du 5 février 2019 pour la somme globale et forfaitaire de 191 423,67 euros HT et bon de commande du 11 avril 2019 pour la somme de 11 000 euros HT, les travaux devant être exécutés à partir du 25 février 2019 jusqu'à la fin du chantier prévisionnelle fin septembre 2019.
La Banque Fiducial, exploitée sous la marque « Themis Banque », a bénéficié de la cession qui lui a été consentie par la société ARTILEC de créances qu'elle a déclaré détenir sur la société SOVIMEF au titre des travaux en sous-traitance qui lui avaient été confiés et ce selon trois bordereaux Dailly des 26 avril, 23 mai et 3 juin 2019 portant sur :
- une facture n°219 112 du 24 avril 2019 d'un montant de 24 196,43 euros à échéance au 30 juin 2019 suivant commande du 5 février 2019 ;
- une facture n°219 113 du 24 avril 2019 d'un montant de 5 500 euros à échéance au 30 juin 2019 suivant commande du 11 avril 2019 ;
- une facture n°219 147 du 21 mai 2019 d'un montant de 9 752,09 euros à échéance au 31 juillet 2019 suivant commande du 11 avril 2019 ;
- une facture n°2 l 9 148 du 21 mai 2019 d'un montant de 3 850 euros à échéance au 31 juillet 2019 suivant commande du 5 février 2019.
Ces cessions ont été notifiées à la SOVIMEF par courriers des 2 mai, 27 mai et 3 juin 2019.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ARTILEC et la date de cessation des paiements a été fixée au 15 décembre 2018.
La SOVIMEF n'ayant pas réglé le montant des factures cédées à leur échéance, la Banque Themis l'a mise en demeure de payer les deux créances cédées par bordereau Dailly du 26 avril 2019 et ce par courrier du 4 juillet 2019.
Par courriers successifs, la SOVIMEF a refusé de régler les factures aux motifs que la société ARTILEC avait abandonné le chantier, que les prestations facturées n'avaient pas été effectuées, que la cession de créances était nulle sur le fondement de l'article 1324 du code civil ainsi qu'en raison d'une fraude dans ses droits et elle invoquait également une exception d'inexécution.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2020, la Banque Themis a fait assigner la SOVIMEF devant le tribunal de commerce de Rouen, qui, par jugement du 21 février 2022 a :
- Condamné la Société SOVIMEF à payer à la Banque Themis la somme de
29 696,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 ;
- Condamné la Société SOVIMEF à payer à la Banque Themis la somme de
13 602,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019 ;
- Débouté la Société SOVIMEF de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la Société SOVIMEF à payer à la Banque Themis la somme de
2 000 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Société SOVIMEF aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros.
Par déclaration du 14 avril 2022, la SOVIMEF a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 22 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SOVIMEF qui demande à la cour de:
Vu les articles 1128 et suivants du code civil
Vu les articles 1323 et suivants du code civil
Vu les articles 1217 et suivants du code civil
Vu le jugement entrepris
Statuant sur l'appel formé par la société SAS Société de Vente et d'Installations de Matériel Electrique et Frigorifique (SOVIMEF), à l'encontre de la décision rendue le 21 février 2022 par le tribunal de commerce de Rouen.
La déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Condamné la Société SOVIMEF à payer à la Banque Themis la somme de 29.696,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 ;
- Condamné la Société SOVIMEF à payer à la Banque Themis la somme de 13.602,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2019 ;
- Débouté la Société SOVIMEF de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la Société SOVIMEF à payer à la Banque Themis la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Société SOVIMEF aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros.
Statuant à nouveau,
Déclarer que les créances cédées sont futures et incertaines
Déclarer que les créances cédées sont n'ont pas de contenu certain et licite
Déclarer que les créances cédées sont des créances inexistantes établies en fraude des droits de la société SOVIMEF.
Déclarer que la société SOVIMEF est en droit d'opposer l'exception d'inexécution ou la suspension de son exécution indépendamment de toute demande de dommages et intérêts
Déclarer nulles et de nul effet les cessions de créances litigieuses intervenues au profit la société Themis Banque devenue Banque Fiducial
Débouter la société Themis Banque devenue Banque Fiducial de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamnerla société les créances cédées sont à payer à la société SOVIMEF la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Themis Banque devenue Banque Fiducial aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions du 2 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la Banque Themis qui demande à la cour de:
Vu les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant, condamner la société SOVIMEF à payer à la Banque Themis la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la cession de créance soulevée par la SOVIMEF :
La SOVIMEF soutient que :
- elle n'a pas consenti à la cession de créance opérée par la société ARTILEC de sorte qu'elle peut opposer la nullité de cette cession à la Banque Themis conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil ;
- les factures émises par la société ARTILEC l'ont été prématurément tant au regard du contrat de sous-traitance prévoyant un paiement chaque mois en fonction de l'avancement du chantier et un paiement du solde après établissement du procès-verbal de réception, que du fait que la société ARTILEC a abandonné le chantier le 13 juin 2019 avant son terme sans exécuter la totalité des prestations promises, seuls près de 30% du travail ayant été achevé ce qu'a confirmé le maître d'ouvrage ;
- la cession est contraire aux dispositions de l'article 1128 du code civil faute de contenu licite et certain et 1323 du même code, aucune créance future n'étant née au profit de la société ARTILEC ;
- c'est à la société ARTILEC de garantir l'existence de la créance sauf si la Banque Themis en connaissait le caractère incertain ;
- la société ARTILEC savait pertinemment que les prestations faisant l'objet des factures cédées immédiatement après leur émission n'avaient pas été réalisées de sorte que son attitude est constitutive d'une escroquerie et que l'objet de la cession est illicite au sens de l'article 1324 du code civil ;
- la société ARTILEC a commis une fraude en établissant prématurément les factures considérées et leur cession est intervenue en période suspecte alors que la Banque Themis, banque spécialisée dans l'ouverture de comptes pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, avait nécessairement connaissance que son cédant était en cessation des paiements.
La Banque Themis soutient que :
- la cession de créance est intervenue conformément aux dispositions des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier et seuls ces textes spéciaux sont applicables ;
- la cession a été notifiée à la SOVIMEF ;
- la SOVIMEF ne démontre pas l'inexécution ni l'abandon de chantier qu'elle allègue ;
- l'article L 313-23 du code monétaire et financier admet la cession d'une créance future déterminable, ce qui est le cas en l'espèce au vu des bons de commande;
- les cessions ont pris effet au 26 avril, 23 mai et 3 juin 2019 conformément aux dispositions de l'article L 313-27 du code monétaire et financier ;
- aucune annulation ne peut être encourue au titre des articles L 632-1 et L 632-2 du code de commerce s'agissant d'une cession de créance alors au surplus que la SOVIMEF ne démontre pas que la Banque Themis avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société ARTILEC ;
- l'action en nullité ne peut être exercée que par des personnes qualifiées selon l'article L 632-4 du code de commerce dont la SOVIMEF ne fait pas partie.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L 313-23 du code monétaire et financier : « Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés'»
Aux termes de l'article 1324 du code civil : « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. »
Par trois bordereaux des 26 avril, 23 mai et 3 juin 2019 comportant les mentions exigées par l'article L 313-23 du code monétaire et financier (dénomination " acte de cession de créances professionnelles ", mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34, nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, et désignation des créances cédées) la société ARTILEC a cédé à la Banque Themis diverses créances matérialisées par des factures et des bons de commande qu'elle a déclaré détenir à l'égard de la SOVIMEF.
Si ces cessions de créance sont régies par les dispositions spéciales des articles L 313-23 à L 313-34 du code monétaire et financier, elles le sont également par le texte général que constitue l'article 1324 du code civil étant observé qu'il n'existe aucune contrariété entre ces différentes dispositions.
Dès lors que la SOVIMEF n'a pas accepté la cession, ce qui a été le cas en l'espèce, elle peut opposer à la Banque Themis les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité de la cession ainsi que l'exception d'inexécution.
La cession pouvant porter sur une créance résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés, la cession d'une créance future dès lors qu'elle est déterminable, est licite.
La société ARTILEC était liée à la SOVIMEF par un contrat de sous-traitance pour la fourniture et la pose de réseaux de gaines pour un coût total de 191 423,67 euros HT et de 11 000 euros et le contrat était en cours au jour des cessions. Le fait que les prestations contractuelles de la société ARTILEC n'aient pas été réalisées aux jours auxquels les cessions ont été consenties n'interdisait pas ces cessions sauf à la SOVIMEF de démontrer que dès ces dates, la société ARTILEC était déterminée à ne pas faire face à ses obligations.
L'argumentation de la SOVIMEF étant exclusivement fondée sur l'abandon de chantier de la société ARTILEC alors que les travaux qu'elle était chargée d'exécuter n'étaient pas achevés, il lui appartient de démontrer l'existence de la défaillance contractuelle qu'elle impute à la société ARTILEC.
A cet égard, elle verse aux débats :
- un courrier électronique émanant d'un agent de la société Vinci Construction du 11 juin 2019 que se déclarait « très préoccupé par l'avancement en Gaine CVC » et qui, à propos de deux bâtiments devant être remis à l'URSSAF et à la CAF, notait que certains travaux n'avaient pas été faits, que d'autres étaient finis, que certains étaient à finir ou à faire et qu'il estimait que la seule « équipe de Gaineux » présente sur le chantier était très largement insuffisante ;
- un courrier du 24 juin 2019 qu'elle a adressé à la société ARTILEC lui indiquant que depuis des semaines, cette dernière était relancée quotidiennement pour augmenter la cadence et fournir en matériel ses équipes de montage et qu'elle venait d'apprendre par les salariés de la société ARTILEC qu'elle était en liquidation judiciaire et que « de ce fait et de par [son] abandon du chantier, le contrat de sous-traitance qui [les] liait est résilié à la date de [sa] liquidation ». La SOVIMEF précisait en outre que le retard que la société ARTILEC avait accumulé engendrait des conséquences financières qui n'avaient pas à être prises en charge par la SOVIMEF et qu'enfin, elle allait établir un état des lieux des prestations fournies par la société ARTILEC ainsi que les conséquences de la résiliation du contrat.
Il ressort de ces deux écrits qu'antérieurement au 13 juin 2019, date à laquelle la société ARTILEC a été placée en liquidation judiciaire, les salariés de cette dernière se trouvaient sur le chantier, que jusqu'à cette date, il n'était reproché à la société ARTILEC qu'une insuffisance de matériels et de personnels entraînant des retards dans la construction mais nullement un abandon de chantier et que ce n'est qu'après avoir appris que la société ARTILEC était en liquidation judiciaire que la SOVIMEF a estimé qu'un abandon de chantier était constitué au 13 juin 2019.
Les éléments produits par la SOVIMEF sont insuffisants à caractériser un abandon de chantier antérieur à la liquidation judiciaire de la société ARTILEC et ne permettent pas d'affirmer qu'avant cette date, la société ARTILEC avait cessé d'exécuter les prestations mises à sa charge.
Par ailleurs, la Banque Themis verse aux débats un courrier électronique de l'un des agents de la société ARTILEC, M. [B], du 14 mai 2020 aux termes duquel celui-ci indique qu'il n'y avait pas de situation de travaux, que les factures étaient émises à l'avancement des travaux réalisés, qu'aucun décompte général et définitif n'avait été établi, que les factures cédées correspondaient aux travaux réalisés au 21 mai 2019, soit trois semaines avant la date de cessation d'activité de la société ARTILEC et que celle-ci avait travaillé du 21 mai au 13 juin 2019 sans facturer ses travaux.
La cour constate que contrairement à son écrit du 24 juin 2019, la SOVIMEF ne produit aucun état de l'avancement des travaux réalisés par la société ARTILEC de sorte que l'allégation de la Banque Themis selon laquelle les factures matérialisant les créances cédées correspondent à l'état d'avancement des travaux n'est pas utilement contredite par l'intimée.
Il s'ensuit que l'allégation de la SOVIMEF selon laquelle la société ARTILEC n'a pas exécuté les travaux promis n'est pas démontrée de sorte qu'elle ne démontre l'existence d'aucune des causes d'annulation des cessions de créance qu'elle invoque.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SOVIMEF de sa demande de nullité des cessions de créance.
Sur l'exception d'inexécution opposée par la SOVIMEF :
Exposé des moyens :
La SOVIMEF soutient que :
- elle n'a pas consenti à la cession de créance opérée par la société ARTILEC de sorte qu'elle peut opposer l'exception d'inexécution à la Banque Themis conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil ;
- la société ARTILEC a abandonné le chantier et n'a pas achevé ses prestations et la SOVIMEF lui a notifié la résiliation du contrat selon lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2019 ;
- aux termes de l'article 1217 du code civil, le créancier envers lequel un engagement contractuel n'a pas été totalement exécuté peut refuser d'exécuter sa propre obligation de sorte que la règle dégagée sous l'empire de l'article 1142 du code civil, dans sa version antérieure, selon laquelle l'obligation de faire du débiteur en liquidation judiciaire par suite de son exécution incomplète ne se résout qu'en dommages et intérêts ne s'applique plus ;
- elle n'avait à déclarer aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ARTILEC dès lors qu'elle se borne à refuser de payer le solde du prix des prestations non réalisées par cette dernière, qu'elle ne réclame aucune somme et n'oppose aucune compensation;
la Banque Themis soutient que :
- l'inexécution d'une obligation de faire se résout nécessairement en dommages et intérêts et aucune exception ne peut être opposée dès lors que la SOVIMEF n'a déclaré aucune créance au passif de la procédure collective de la société ARTILEC ;
- la SOVIMEF ne rapporte pas la preuve de l'inexécution qu'elle invoque alors que la Banque Themis ne dispose d'aucune information à ce sujet;
- les factures émises sont antérieures au prétendu abandon de chantier de la société ARTILEC et celle-ci a indiqué, par écrit, que les factures cédées correspondaient à des travaux déjà réalisés ;
- les règles de l'article 1147 du code civil ont été reprises par l'actuel article 1231-1 du code civil ;
- l'article 1217 du code civil ne permet pas à un créancier qui oppose une exception d'inexécution d'éluder les règles applicables à la liquidation judiciaire.
Réponses de la cour :
Selon l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Ainsi qu'il a été exposé, la SOVIMEF ne démontre pas l'allégation selon laquelle la société ARTILEC n'a pas exécuté les travaux promis de sorte qu'elle n'est pas fondée à opposer à la Banque Themis une quelconque exception d'inexécution.
Le point de savoir si cette exception d'inexécution pouvait être opposée par la SOVIMEF en l'absence de toute déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ARTILEC ne présente plus d'intérêt pour la solution du litige.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 21 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SOVIMEF aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SOVIMEF à payer à la Banque Themis la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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