Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/06935 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U7V
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le 14 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [P],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0164
S.A. SEYNA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0164
DÉFENDERESSE
Madame [E] [S],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 février 2024 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 14 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06935 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U7V
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 1er mai 2021, Monsieur [R] [P] a consenti un bail d’habitation à Madame [E] [S] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 629,61 euros et d’une provision pour charges de 50,39 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de la société SEYNA par acte du même jour.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2844,72 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [E] [S] le 4 mai 2023.
Par assignation du 3 août 2023, Monsieur [R] [P] et la société SEYNA ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [S] et obtenir sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5014,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2023 (dont 1512.44 euros pour Monsieur [R] [P] et 3501.72 euros pour la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [R] [P] à hauteur de ce montant), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 24 novembre 2023, Monsieur [R] [P] et la société SEYNA ont maintenu leurs demandes à l’exception de celle relative à l’expulsion de la locataire (cette dernière ayant quitté les lieux le 31 août 2023), et précisent que la dette locative, actualisée au 24 novembre 2023, s'élève à 3754,94 euros (dont 253,22 euros pour Monsieur [R] [P] et 3501,72 euros pour la société SEYNA), le dépôt de garantie de 1259,22 euros n’ayant pas été restitué à la locataire. Monsieur [R] [P] et la société SEYNA considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [E] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Monsieur [R] [P] et la société SEYNA ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [R] [P] et la société SEYNA ont indiqué ne pas avoir connaissance de l'existence d’une telle procédure concernant Madame [E] [S].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [R] [P] et la société SEYNA justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 3 mai 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2844,72 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 juillet 2023.
La locataire ayant quitté les lieux le 31 août 2023, il n’y a plus lieu de lui ordonner de les quitter et a fortiori d’autoriser Monsieur [R] [P] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [R] [P] et la société SEYNA versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 novembre 2023, Madame [E] [S] leur devait la somme de 3754,94 euros (soustraction faite des frais de procédure et du dépôt de garantie), dont :
- 253,22 euros pour Monsieur [R] [P],
-3501.72 euros pour la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [R] [P] à hauteur de ce montant.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elles sera condamnée à payer cette somme au bailleur et à la caution, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 715,11 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 juillet 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [R] [P] ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [E] [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de Monsieur [R] [P] et de la société SEYNA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 mai 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er mai 2021 entre Monsieur [R] [P] , d’une part, et Madame [E] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 4 juillet 2023,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [E] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
CONSTATE que Madame [E] [S] a quitté les lieux loués au [Adresse 2] le 31 août 2023,
CONDAMNE Madame [E] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 715,11 euros (sept cent quinze euros et onze centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 juillet 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer les sommes suivantes au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation :
- 253,22 euros (deux cent cinquante trois euros et vint deux centimes) pour Monsieur [R] [P],
-3501.72 euros (trois mille cinq cent un euros et soixante douze centimes) pour la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [R] [P] à hauteur de ce montant,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à Monsieur [R] [P] et à la société SEYNA la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 3 mai 2023 et celui des assignations du 3 août 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 février 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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