Texte intégral
N° RG 22/03118 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFX5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du Maine et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 26 juillet 2022 à l'égard de Monsieur [G] [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2022 à 11 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [G] [N] [Y] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 24 septembre 2022 à 15 heures 45 jusqu'au 09 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [N] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 septembre 2022 à 13 heures 10 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au préfet du Maine et Loire,
- à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de Rouen, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Maine et Loire et du ministère public ;
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de Maine et Loire ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [Y] a été placé en rétention administrative le 26 juillet 2022.
Saisi d'une requête du préfet du Maine et Loire en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [Y] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 29 juillet 2022, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision confirmée en appel le 02 août 2022.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 août 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée en appel le 30 août suivant.
Le Préfet du Maine et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 25 septembre 2022 dont M. [Y] a interjeté appel.
A l'appui de son appel, l'appelant soutient que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies, le premier juge estime que M. [Y] ait accepté un test PCR constitue une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, ce qui est une appréciation abracadabrantesque. La circonstance que l'administration ait effectué, tardivement, un routing et trouvé, tardivement, un billet d'avion ne saurait avoir pour conséquence une mésinterprétation de l'article L742-5, sauf à vider de tout effet utile le contrôle que le juge de la détention est censé opéré sur la rétention administrative.
Il demande à la première présidente de :
- infirmer le jugement
- rejeter la demande de prolongation
- ordonner sa libération immédiate
- mettre à la charge de l'Etat, représenté par le préfet de la Seine-Maritime, le versement à Me Souty, de la somme de 1.200 € hors taxe au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Souty au versement de l'aide juridictionnelle.
A l'audience, le conseil de M. [Y] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel. Il note que le préfet, dans ses observations, ne répond pas au moyen tenant au fait que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies. Certes, M. [Y] a refusé le test le matin, mais l'après-midi, il s'est présenté spontanément au service du greffe pour dire accepter le test qu'il a passé. Il ne comparaît pas à l'audience car il est actuellement acheminé vers l'aéroport pour le vol prévu à 15 heures 15. M. [Y] ne peut être considéré comme ayant fait obstruction, en outre, le préfet doit effectuer toute diligence pour qu'un vol soit retenu avant expiration du délai de rétention et non après le délai de saisine du juge des libertés et de la détention.
Le préfet du Maine et Loire, par observations écrites du 26 septembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : M. [Y], qui s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement, ne présente aucune garantie de représentation et tente par des moyens fallacieux d'imposer sa présence sur le territoire national. Une demande de routing avait été effectuée le 27juillet 2022 afin de réduire le temps de la rétention de l'intéressé au temps strictement nécessaire à son éloignement. Un vol était prévu le 22 août mais M. [Y] a refusé de passer le test, le vol a été annulé, un autre demandé et obtenu pour le 26 septembre. M. [Y] a refusé de passer le test PCR puis l'a accepté, selon le préfet, sans aucune assurance quant à la réelle volonté de l'intéressé de procéder à la réalisation du dit test. La circonstance qu'après s'être rétracté, M. [Y] ait finalement accepté de se soumettre au test, ne permet pas de considérer que le caractère exceptionnel de la prolongation n'est pas justifiée.
M. [Y] n'a pas pu être entendu étant conduit vers l'aéroport à l'heure de l'audience.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [N] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaÏt dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [Y] a fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement depuis 2016, qu'il a critiqué et qui ont été à chaque fois confirmées par la juridiction administrative, une assignation à résidence a été édictée le 03 décembre 2020 mais M. [Y] n'a pas respecté son obligation de pointage.
M. [Y] a fait l'objet, en juillet 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour, il a été placé en rétention. Le 02 août 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les deux requêtes de M. [Y] en ce qu'il demandait l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au préfet de Maine et Loire, l'arrêté a été annulé en tant qu'il fixait à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Le 10 août 2022, les autorités consulaires de la République de la Guinée ont délivré un laissez-passer consulaire valable à partir du 04 août 2022 jusqu'au 04 novembre 2022. M. [Y] a refusé de se soumettre au test PCR le 19 août pour le vol prévu le 22 août, le 20 août un nouveau vol a été demandé.
Le 19 septembre 2022, un vol a été fixé prévu le 26 septembre 2022 à 15 heures 15 vers [Localité 2] au départ de [Localité 3].
Le 23 septembre 2022, à 10 heures 20, M. [Y] a refusé le test PCR nécessaire à son embarquement, puis, l'après-midi, à 14 heures 35, a indiqué qu'il acceptait de faire le test. Il a effectivement passé le test qui s'est avéré négatif. A l'heure de l'audience de ce jour, M. [Y] est conduit à l'aéroport pour prendre le vol initialement prévu à 15 heures 15. La préfecture n'a donc pas été obligée d'annuler le vol prévu et d'en demander un autre. Le refus sur lequel M. [Y] est revenu ne constitue pas en l'espèce un obstacle à la décision d'éloignement.
En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée.
Par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il convient de condamner l'Etat, pris en la personne du préfet du Maine et Loire, à payer la somme de 500 euros à Me Vincent Souty, conseil de M. [Y], sous réserve pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Me Vincent Souty, avocat au barreau de Rouen
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [N] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Met fin à la rétention de M. [G] [Y]
Ordonne sa mise en liberté
Rappelle à l'intéressé, s'il n'a pas embarqué, qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
Condamne l'Etat, pris en la personne du préfet du Maine et Loire, à payer, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 500 euros à Me Vincent Souty, conseil de M. [Y], sous réserve pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Fait à Rouen, le 26 septembre 2022 à 16 heures 00.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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