Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me MACHELE par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02105 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUC6
N° MINUTE :
Requête du :
03 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Eliane RICHARD, Assesseur
Clotilde PELLETIER, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02105 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUC6
DEBATS
A l’audience du 15 Février 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mai 2021, la CPAM de [Localité 3] a notifié à Monsieur [Y] [N] [I] un indu de 2414,29 € représentant un trop-perçu d'indemnités journalières pour la période du 20 octobre 2020 au 3 décembre 2020.
Le 11 mai 2022 la CPAM de [Localité 3] a adressé à Monsieur [Y] [N] [I] une mise en demeure de régler la somme de 2414,29 €.
Le 18 juillet 2022, la CPAM de [Localité 3] a notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [N] [I] une contrainte d'avoir à régler la somme totale de 2414,29 €.
Monsieur [Y] [N] [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par décision du 23 mars 2022, la commission de recours amiable a décidé de maintenir la créance d'un montant de 2414,29 €.
Par requête enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 4 août 2022 Monsieur [Y] [N] [I] a formé opposition à cette contrainte.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 octobre 2022 et renvoyée contradictoirement au 15 février 2023 afin de permettre à Monsieur [Y] [N] [I] de répondre aux conclusions de la caisse.
L'affaire a été plaidée le 15 février 2023. Monsieur [Y] [N] [I] ne s'est pas présenté à l'audience de renvoi.
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] a sollicité un jugement sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications et pièces produites par la CPAM de [Localité 3] et en l’absence de moyens au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte notifiée à Monsieur [Y] [N] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2022 à hauteur de la somme de 2414,29 € représentant des indemnités journalières versées du 20 octobre 2020 au 3 décembre 2020, indûment perçues, au motif qu'elles étaient dues à l'employeur, Monsieur [Y] [N] [I] ayant bénéficié d'un maintien de salaire pendant son arrêt de travail.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du dont il est justifié seront donc mis à la charge de Monsieur [Y] [N] [I]
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [Y] [N] [I] [T], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition ;
Valide la contrainte notifiée à Monsieur [Y] [N] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2022 à hauteur de la somme de 2414,29 € ;
Condamne Monsieur [Y] [N] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [Y] [N] [I] au paiement des dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/02105 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUC6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Défendeur : M. [I] [Y] [N]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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