Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/837
N° RG 22/00831 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PESD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 16 décembre à 08H55
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Décembre 2022 à 15H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [J] X SE DISANT [V]
né le 12 Octobre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14/12/2022 à 14 h 05 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15 décembre 2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] [J] X SE DISANT [V]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [U] [V], âgé de 33 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 10 décembre 2022 à 22h20 à [Localité 5] à l'angle des rues [Adresse 4] et [Adresse 2] et a été placé en garde à vue à 22h45 pour vol.
M. [V] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de [Localité 1] le 17 février 2022 et notifié le même jour.
Le 11 décembre 2022, le préfet de [Localité 1] a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 21h50 à l'issue de la garde à vue.
1) M. [U] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 12 décembre 2022 à 14h20 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de [Localité 1] a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [U] [V] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 12 décembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h19.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 13 décembre 2022 à 15h39.
M. [U] [V] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 14 décembre 2022 à 14h05.
A l'appui de sa demande d'infirmation l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [V] a principalement soutenu qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation : il a une situation stable, une adresse et une famille en France.
Il sollicite son assignation à résidence : il a précisé qu'il ne détient pas de passeport mais il pourra quitter le territoire français seul.
À l'audience, Maître Boukoulou a repris oralement les termes de son recours : les pièces justificatives de ses attaches en France ne sont pas parvenues.
M. [V] qui a demandé à comparaître, déclare vouloir sa liberté : il partira de France de lui-même.
Le préfet de [Localité 1], et le ministère public, avisés de la date d'audience, sont absents et n'ont pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, il est soutenu que l'arrêté de placement en rétention administrative aurait fait une mauvaise appréciation des attaches de M. [V] en France.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne l'entrée irrégulière, la décision d'éloignement, l'absence de ressources, de domicile personnel et stable et de pièce d'identité comme de vulnérabilité incompatible avec la rétention administrative ou d'enfant mineur à ses côtés.
Et il ressort de la procédure et des débats que les informations dont disposait le préfet sont bien celles-ci au terme des auditions de M. [V]. La juridiction ne dispose d'ailleurs pas davantage d'éléments contraires.
L'arrêté de placement en rétention administrative critiqué doit en conséquence être déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Au cas d'espèce, M. [V] indique ne pas être en mesure de remettre son passeport algérien et il ne donne pas non plus une adresse ou les coordonnées de ses proches.
Dans ces conditions, son placement en rétention s'avère justifié et proportionné, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvant être ordonnée pour assurer l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
La prolongation de la rétention s'avérant donc le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, il y a lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 décembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 1], service des étrangers, à M. [U] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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