Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 mars 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01270 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCKT
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2024, à 15h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Hedi Rahmouni, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [J] [H] alias [Z] [E]
né le 11 Février 1986 en Algérie
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 16 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention de M. [J] [H] alias [Z] [E] et rappelant à M. [J] [H] alias [Z] [E] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national dont il fait l'objet ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mars 2024, à 10h26, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 17 mars 2024 à 13h09 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [J] [H] alias [Z] [E] qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [H] alias [Z] [E] a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 15 février 2024.
Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 18 février 2024.
Par ordonnance du 16 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a statué comme suit :
- Déclarons irrecevable la requête du préfet des Hauts de Seine
- Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [H] alias [Z] [E]
- Rappelons à Monsieur [J] [H] alias [Z] [E] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national dont il est l'objet
Le préfet des Hauts de Seine sollicite l'infirmation de cette décision aux motifs que :
- La méconnaissance du sens et de la portée de l'article L.743-4 (sic) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Le juge s'appuie sur des motifs hypothétiques ou dubitatifs en indiquant que l'administration aurait décidé de ne pas réacheminer l'intéressé le 6 mars avec un vol groupé
- Alors que la demande de routing a été faite le 4 mars et qu'au jour de la saisine du juge des libertés et de la détention aucune réponse fixant un vol définitif ne lui avait été faite.
Réponse de la cour :
En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Ce texte à vocation à s'appliquer tout au long de la mesure de rétention administrative, avec des exigences spécifiques complémentaires au stade des 3ème et 4ème prolongations prévues par l'article [1]-5 du même code.
S'agissant de la seconde prolongation, l'article L.742-4 précise que :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Le maintien d'un étranger en rétention au titre du présent article n'est possible que si la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pu être exécutée, «malgré les diligences de l'administration», en raison du défaut de délivrance ou d'une délivrance trop tardive des documents de voyage par le consulat dont il relève ou de l'absence de moyens de transport; par suite, la durée de la prolongation en cause est justifiée par les motifs susceptibles de la fonder, qui ne sont imputables ni à la volonté, ni à un manque de diligence de l'administration. (Cons. const. 20 novembre 2003, n°2003-484 DC: Rec. Cons. const. 438; JO 27 nov. p. 20154).
En l'espèce, le consulat a avisé l'administration que le laissez-passer consulaire était disponible par courriel du 2 mars 2024. Le vol groupé était prévu le 6 mars 2024. Il était donc possible à l'administration de récupérer les documents de voyage et d'organiser le départ de Monsieur [J] [H] alias [Z] [E] pour cette date. En ne faisant pas le nécessaire, l'administration a manqué à son obligation de diligence et allongé de façon inutile la rétention administrative de Monsieur [J] [H] alias [Z] [E].
La décision ayant refusé la prolongation de la rétention administrative sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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