Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 212/24
N° RG 22/00595 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHOO
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
10 Mars 2022
(RG 21/00204 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
AGS - CGEA [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉ :
M. [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Novembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 Janvier 2024 au 23 Février 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Octobre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [P] [O] a été engagé par la société SISE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 8 décembre 2008 en qualité de chef d'équipe.
Par un arrêt du 17 juin 2014, le tribunal de commerce de Dunkerque a placé la société SISE en redressement judiciaire.
Le 27 février 2015, M. [P] [O] a été licencié pour motif économique.
Le 23 juin 2015,1 plan de continuation de la société SISE a été adopté.
Suivant arrêt du 26 octobre 2018, la cour d'appel de Douai a :
-confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque du 15 novembre 2016 en ce qu'il a :
- dit le licenciement de M. [P] [O] sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance du salarié au passif de la société SISE aux sommes de 18 660 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SISE à payer à M. [P] [O] 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 2] dans les limites de sa garantie légale,
- donné acte au CGEA de [Localité 2] qu'il a procédé aux avances au profit de M. [P] [O] pour un montant de 5932,32 €,
- dit que l'obligation du CGEA de [Localité 2] de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- condamné la société SISE aux dépens.
Le 25 aout 2021, M. [P] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de condamner le CGEA de [Localité 2] à faire l'avance des conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse fixées par l'arrêt du 15 novembre 2016.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 10 mars 2022, lequel a :
- ordonne au CGEA de [Localité 2], en sa qualité dc représentant de l'AGS, de faire l'avance à monsieur le greffier du tribunal de commerce de dunkerque de la somme de 18.660 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de dunkerque en date du 15 novembre 2016,
-déboute M. [P] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laisse les dépens éventuels à la charge du CGEA de [Localité 2].
Vu l'appel formé par le CGEA de [Localité 2] le 14 avril 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du CGEA de [Localité 2] transmises au greffe par voie électronique le 16 janvier 2023 et celles de M. [P] [O] transmises au greffe par voie électronique le 4 novembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2023,
Le CGEA de [Localité 2] demande :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il déboute M. [P] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger irrecevable les demandes présentées par M. [P] [O],
- de débouter M. [P] [O] de toutes ses demandes,
- de condamner M. [P] [O] aux entiers dépens,
- de déduire, en cas d'impossible injonction au CGEA de payer par avance entre les mains du greffier du tribunal de commerce de dunkerque, les sommes déjà versées pour 5.932,32 euros laissant subsister au maximum 12.727,68 euros,
M. [P] [O] demande :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné au CGEA de [Localité 2] de faire l'avance des conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l'arrêt du 15 novembre 2016,
- de déclarer irrecevable et mal fondée la demande tendant à voir dire irrecevable au visa de l'autorité de la chose jugée présentée par lui au visa des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil,
- de déclarer mal fondé le refus opposé par le CGEA de [Localité 2] au paiement des créances salariales qui lui sont dues suivant arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai en date du 26 octobre 2018,
- de condamner le CGEA de [Localité 2] à payer 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'autorité de la chose jugée
Attendu que M. [P] [O] conclut à l'irrecevabilité du moyen soulevé par la société SISE relatif à l'autorité de la chose jugée ;
Que toutefois, s'agissant d'une fin de non-recevoir, le moyen peut être opposé en tout état cause, en ce compris en cause d'appel, sans que les dispositions de l'article 910-4 puissent être opposées à l'appelante, ne s'agissant pas d'une prétention sur le fond ;
Que l'AGS (CGEA de [Localité 2]) sera donc déclarée recevable en sa demande ;
Sur l'autorité de la chose jugée afférente à l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 15 juillet 2020
Attendu que l'AGS (CGEA de [Localité 2]) conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par M. [P] [O] au motif que par une ordonnance du 15 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Dunkerque a rejeté la demande aux fins de règlement des créances salariales par le CGEA à de [Localité 2], de sorte que M. [P] [O] n'est plus recevable à former une demande à son encontre ;
Que cependant, s'agissant là d'une ordonnance rendue sur requête, la décision n'est pas par nature assortie de l'autorité de la chose jugée ;
Que le moyen donc inopérant ;
Sur le bien-fondé du jugement entrepris
Attendu que dans le cadre d'un arrêt en date du 26 octobre 2018 , la cour d'appel de Douai a confirmé les dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 15 novembre 2016, aux termes duquel celui-ci a fixé la créance de M. [P] [O] au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [P] [O] à 18 660 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse , outre 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt ayant été déclaré opposable au CGEA de [Localité 2] dans les limites de sa garantie légale ;
Que la créance de M. [P] [O] à hauteur de 18 660 € a été inscrite au relevé des créances salariales de la société SISE ne serait-ce que le 30 juin 2020 ;
Que dans ces conditions, le salarié était en droit de voir bénéficier des dispositions des articles L. 3253-14 et suivants du code du travail, lesquels instaurent un droit du salarié de bénéficier de la garantie de l'AGS, ne serait-ce qu'en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Douai susvisé, ayant déclaré sa décision opposable au CGEA de [Localité 2] dans les limites de sa garantie légale ;
Que le retour à meilleure fortune de la société SISE par l'effet de l'issue du plan de redressement n'a pas pour conséquence de faire perdre au salarié le bénéfice des dispositions susvisées ;
Que pour autant, il résulte d'un courrier du greffe du tribunal de commerce de Dunkerque faisant suite à une demande de règlement du salarié du 31 mars 2022, que malgré la sollicitation du salarié, le CGEA n'a pas procédé au versement de la somme de 18 660 €, « compte tenu de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 10 mars 2022 » (correspondant au jugement entrepris) ;
Que pour sa part, Me [G] [X], mandataire judiciaire de la société SISE, a déclaré le conseil de s dans un courrier du 25 juin 2018 que n'étant plus commissaire l'exécution du plan, en raison de la clôture du plan de redressement de la société SISE, il convenait au salarié de se rapprocher directement auprès de la société SISE ;
Qu'il s'ensuit que M. [P] [O] voyait sa situation bloquée, en dépis de la mise en 'uvre des dispositions légales susvisées ;
Que dans ces conditions, s'il est de principe que les dispositions des articles L 3253 -20 et L3253- 21 du code du travail excluent pour le salarié le droit d'agir directement compte des institutions intéressées, cette prohibition ne saurait intervenir dès lors que celui-ci, titulaire d'un droit à garantie par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel de Douai susvisé, s'est opposer un refus de prise en charge de sa créance de la part des instances de la procédure, en ce compris l'AGS, pourtant subrogée, créant ainsi une situation de blocage ayant pour effet de priver totalement l'intimé d'un droit ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé, sauf à réduire la créance de M. [P] [O] à due concurrence de 12 727,68 euros, compte tenu des sommes déjà versées ;
Sur la demande formée par en application de l'article 700 du code de procédure civile formée par M. [P] [O]
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à M. [P] [O] la somme de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
RECOIT l'AGS (CGEA de [Localité 2]) en sa demande relative à l'autorité de la chose jugée,
CEPENDANT, la dit mal fondée,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf à limiter la créance de M. [P] [O] à 12 727,68 euros, compte tenu des sommes déjà versées,
CONDAMNE l'AGS (CGEA de [Localité 2]) aux dépens,
CONDAMNE l'AGS (CGEA de [Localité 2]) à payer à M. [P] [O] 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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