Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00347 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHSX
O R D O N N A N C E N° 2024 - 356
du 13 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [W] [D]
né le 29 Août 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté par Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [J] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 1er novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 18 mois pris à l'encontre de Monsieur [W] [D] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 mai 2024 de Monsieur [W] [D] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 8 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu la requête de Monsieur [W] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance du 09 Mai 2024 à 18 h 32 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [W] [D],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [D] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 10 Mai 2024 par Monsieur [W] [D] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 h 17,
Vu l'appel téléphonique du 10 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 13 Mai 2024 à 10 H 00
Vu les courriels adressés le 10 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Mai 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 11 h 26.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Nabila KHALIFA, interprète, Monsieur [W] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [W] [D], je suis né le 29 Août 1994 à [Localité 4] (ALGERIE). Je vis chez mon oncle, [Adresse 2]. Avant, j''étais locataire, je travaillais au marché et je participais au loyer. J'ai un passeport, il est chez ma belle-soeur à [Localité 5]. Je ne l'ai pas pris sur moi parce que dessus, il y a un visa touristique périmé.
Quand j'ai été interpellé, je me rendais en Espagne pour voir ma compagne, elle vit là-bas.'
L'avocat, Me [T] [L] [H] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- défaut de motivation de l'ordonnance. Monsieur a soulevé plusieurs moyens devant le JLD, qui n'a pas examiné le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.
- la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, Monsieur n'a jamais été condamné.
- demande assignation à résidence. Monsieur a pu nous donner facilement son adresse, ce qui démontre qu'il y vit.
Assisté de Nabila KHALIFA, interprète, Monsieur [W] [D] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'c'était la première fois que j'allais voir ma compagne en Espagne, j'ai l'intention d'aller m'installer là-bas avec elle. Quand on m'a remis l'OQTF, j'avais l'intention de l'exécuter.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 10 Mai 2024, à 16 h 17, Monsieur [W] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 09 Mai 2024 notifiée à 18 h 32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
L'intéressé fait valoir que le Préfet n'a pas pris en compte ses liens personnels et familiaux en France dès lors qu'il vit avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage, que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, qu'il dispose de garanties de représentation, étant arrivé en France avec un visa touristique et disposant d'un domicile.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, ces motifs résultent de la menace à l'ordre public, de l'absence de documents d'identité et de justificatif du domicile déclaré, de soustraction aux précédentes mesures d'éloignement de 2022 et 2023 dont deux assignations à résidence prises les 2 mars et 18 juillet 2023, qui suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'a remis aucun justificatif. Les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l'intéressé dans ce contexte.
Sur le motif de la menace à l'ordre public, il convient de relever que l'administration fournit la décision d'éloignement en date du 1er novembre 2023, laquelle est notamment fondée sur le fait que le comportement délictueux de l'intéressé est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où il est très défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé le même jour pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et signalisé à deux reprises pour des faits de recel de vol et vente à la sauvette.
Cette mesure, notifiée à Monsieur [W] [D], n'a pas été contestée par l'intéressé qui n'a donc pas entendu critiquer la motivation retenue en matière de menace pour l'ordre public.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que ladite menace est suffisamment caractérisée par l'autorité administrative.
Au demeurant, l'intéressé a déclaré lors de son audition être célibataire, sans enfant à charge, partir en Espagne rejoindre sa 'femme', une 'copine française', et avoir de la famille en France et en Algérie. Il ne démontre pas un examen partial ou insuffisant de sa situation personnelle par l'autorité préfectorale eu égard aux éléments du dossier. Au surplus, il est observé que contrairement à la motivation de sa déclaration d'appel, il déclare à l'audience ne pas vivre avec son amie qui réside en Espagne, pays où le couple aurait l'intention de s'établir.
L'arrêté de placement en rétention est donc régulier.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L 743-13 du CESEDA'dispose :' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
L'intéressé n'a pas remis préalablement son passeport en original valide, qui serait resté à [Localité 5] selon ses déclarations. L'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mai 2024 à 13 h 24.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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