Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07635 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ2W
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Février 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS
- RG n° 19/07150
APPELANTE
Madame [X] [H] née le 11 Janvier 1970 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMÉS
Monsieur [C] [I] né le 20 Septembre 1947 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [E] [L] épouse [I] née le 27 Juillet 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assistés de Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Propriétaires du lot n° 12 dans un immeuble en copropriété situé à [Localité 5], [Adresse 1], M. [Y] et Mme [H] ont acquis le 29 décembre 2011 de M. et Mme [I] le lot n° 33 correspondant à une chambre de service d'une surface de 8,60 m².
Se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 décembre 2017, Mme [H], devenue seule propriétaire de ces deux lots, a assigné le 6 juin 2019 M. et Mme [I] en nullité de la vente sur le fondement de l'erreur, subsidiairement d'un défaut de délivrance conforme, et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables comme prescrite les actions en nullité fondées sur l'erreur et sur un défaut de délivrance conforme en raison de l'atteinte au droit de disposer de son bien. Il a déclaré recevable mais mal fondée l'action en nullité pour erreur en raison de la non-conformité des installations sanitaires de la chambre et l'action subsidiaire fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance conforme en raison de cette non-conformité.
Le tribunal a ensuite rejeté la demande de M. et Mme [I] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Pour déclarer prescrites l'action en nullité fondée sur l'erreur et l'action fondée sur un défaut de délivrance conforme en raison des restrictions au droit de disposer imposées par le règlement de copropriété qui interdit de louer ou de vendre sans restriction la chambre litigieuse, le tribunal a retenu que Mme [H], qui était déjà copropriétaire d'un appartement dans le même immeuble, avait connaissance du règlement de copropriété qui prévoit que 'les chambres de personnel ne pourront être cédées ou louées qu'aux personnes propriétaires ou locataires d'appartements ou des boutiques'. Il a ajouté que l'assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2009 a refusé d'annuler cette clause. Il a en conséquence fixé le point de départ du délai de prescription de ces actions au jour de la vente et constaté leur prescription.
Le tribunal a déclaré recevable l'action en nullité fondée sur l'erreur et l'action fondée sur un défaut de délivrance conforme en raison du défaut de décence du bien qui ne dispose pas des points d'eau permettant la mise en place d'une douche faute de disposer d'une arrivée d'eau et d'un réseau d'évacuation des eaux usées. Pour rejeter ces actions, il a retenu que le bien litigieux est une chambre de personnel, de sorte que selon l'article 3 du décret du 30 janvier 2002, les installations sanitaires de ce type de logement peuvent être limitées, comme c'est le cas en l'espèce, à un water-closet situé dans les parties communes et que, par conséquent, l'impossibilité d'installer une douche dans la chambre ne rend pas le logement indécent. Pour rejeter l'action fondée sur un défaut de délivrance conforme, il a
retenu que dans le contrat de vente les vendeurs ont déclaré que le bien était relié aux canalisations collectives de l'immeuble mais que l'installation intérieure d'assainissement n'avait pas fait l'objet d'un contrôle de conformité, l'acquéreur acceptant d'en faire son affaire personnelle. Il a ensuite constaté, d'une part que la douche avait été installée postérieurement à la vente, d'autre part que si l'évacuation des eaux usées provenant du lavabo est raccordée à la chute des eaux pluviales en infraction avec le règlement sanitaire de la ville de [Localité 5], cette non-conformité n'est pas garantie.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation.
Elle soutient d'abord que son action en nullité de la vente et son action fondée sur un défaut de délivrance conforme en raison de l'atteinte au droit de disposer de son bien sont recevables, le point de départ du délai de prescription quinquennal de ces actions devant être fixé au 28 juin 2018, date de l'assemblée générale des copropriétaires lors de laquelle il a été rappelé les restrictions à la location des chambres de service du dernier étage et abandonné l'idée de réformer le règlement de copropriété. Elle fait ainsi valoir que c'est à cette date qu'est devenue trompeuse la mention de l'acte de vente stipulant que 'Le règlement de copropriété n'ayant pas été mis en harmonie avec la loi du 10 juillet 1965, ni avec les lois du 31 décembre 1985 et du 13 décembre 2000, ses dispositions le cas échéant contraire à ces lois sont réputées non écrites'.
Mme [H] conclut ensuite à l'annulation de la vente aux motifs, d'abord que le bien ne présente pas les caractéristiques d'un logement décent au sens du décret du 30 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 187 de la loi du 13 décembre 2000, ensuite en raison des restrictions imposées par le règlement de copropriété à sa faculté de jouissance du bien. Mme [H] sollicite enfin 'l'annulation de la vente' en raison de la non-conformité du bien qui n'est pas raccordé aux réseaux alors que dans l'acte de vente 'le vendeur déclare que les biens présentement vendus sont reliés aux canalisations collectives de l'immeuble dont ils dépendent, conformément aux règles en la matière', d'autre part en raison des restrictions au droit de disposer librement du bien imposées par le règlement de copropriété alors que selon l'acte 'il n'existe à ce jour aucune action en rescision, résolution, réquisition ou expropriation ni de litige en cours pouvant porter atteinte au droit de disposer'.
Elle demande en conséquence à la cour d'ordonner la nullité de la vente et les restitutions subséquentes, de condamner M. et Mme [I] à leur payer la somme de 2 182 euros correspondant au coût des travaux qu'elle a effectués dans l'appartement et à prendre en charge les frais de publication foncière du nouvel état descriptif de division et de tous les frais liés à la restitution du lot, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et la même somme au titre des frais d'appel.
M. et Mme [I] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les actions en nullité fondées sur l'erreur et sur un défaut de délivrance conforme en raison de l'atteinte au droit de disposer de son bien et en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes. Ils concluent à son infirmation en ce qu'il a déclaré recevables la demande en nullité fondée sur l'erreur et la demande en garantie pour manquement à leur obligation de délivrance conforme en raison de la non-conformité des installations sanitaires.
Ils réclament en outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les moyens soutenus en appel relatif aux demandes de Mme [H] ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Attendu qu'à ces justes motifs il sera ajouté que le bien objet de la vente correspondant au lot n° 33 est une chambre de service ; que par conséquent, les dispositions du décret du 30 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 187 de la loi du 13 décembre 2000, qui concerne les logements, ne lui sont pas applicables ; qu'en outre, en stipulant dans l'acte de vente qu' 'il n'existe à ce jour aucune action en rescision, résolution, réquisition ou expropriation ni de litige en cours pouvant porter atteinte au droit de disposer', M. et Mme [I] n'ont pas entendu déclarer que la vente ou la location du bien n'est soumise à aucune restriction alors que par ailleurs a été évoquée dans l'acte la clause du règlement de copropriété imposant de telles restrictions ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [H] et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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