Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 décembre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01318 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDNI
Décision déférée à la Cour : après cassation de l'arrêt RG n° 16/08106 rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 09 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny
APPELANTE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
Contentieux Prestations
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 18 novembre 2022, prorogé le vendredi 02 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur saisine de la SA [4] dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse), après cassation de l'arrêt RG n° 16/08106 rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 09 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] [T], salarié de la société en qualité d'ouvrier de conditionnement, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 26 novembre 2013, la déclaration d'accident du travail du 28 novembre 2013 faisant état des circonstances suivantes : 'En tirant une palette avec le crochet pour la positionner, le crochet s'est détaché de la palette et le salarié s'est cogné le coude gauche contre la table à bidons' ; que le 17 février 2014, la caisse a pris en charge, sans instruction préalable, cet accident au titre de la législation professionnelle ; que le 07 juillet 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable du 25 juin 2014, relative à l'opposabilité de la prise en charge du fait accidentel.
Par jugement en date du 09 mai 2016 le tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par la société ;
- dit que la société ne rapportant pas la preuve de l'envoi de réserves motivées concomitamment à la déclaration d'accident du travail, la caisse n'était pas tenue de respecter le principe de la contradiction ;
- débouté la société de sa demande tendant à rendre inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par M. [W] [T] le 26 novembre 2013 ;
- débouté la société de sa demande d'expertise ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [W] [T] le 26 novembre 2013 et toutes les conséquences en résultant.
Par arrêt en date du 11 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société [4] visant à contester l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts pris en charge par la caisse ;
- confirmé le jugement pour le surplus ;
- déclaré irrecevable la demande de la société visant à contester l'imputabilité à cet accident du travail des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ;
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- condamné la société aux entiers dépens d'appel.
Par arrêt en date du 07 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi la Cour de cassation a retenu, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, que 'pour dire que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'envoi de réserves motivées, l'arrêt retient que si l'employeur démontre qu'une lettre de réserves a effectivement été envoyée avec la déclaration d'accident du travail, il ne rapporte pas la preuve du contenu de cette lettre, n'établissant pas qu'elle était effectivement motivée au sens de la jurisprudence ; qu'en statuant, ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient soumis par l'employeur au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé'.
La société a le 13 janvier 2021 saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Par ses conclusions écrites 'rectificatives' soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
I/ sur la réception effective du courrier de réserves par la caisse :
- dire que l'employeur a formulé des réserves et que ces réserves étaient effectivement jointes à la déclaration d'accident de travail télétransmise à la caisse ;
- subsidiairement, enjoindre à la caisse (de produire) la pièce jointe télétransmise ;
II/ sur le non respect du principe du contradictoire :
- dire que les réserves expresses de l'employeur portant sur les circonstances de temps et de lieu du sinistre litigieux étaient motivées conformément aux dispositions légales ;
- dire que malgré la formulation de réserves motivées, la caisse n'a ni diligenté d'enquête ni informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de présenter des observations avant décision ;
- juger que le principe d'une instruction contradictoire n'ayant pas été respecté, la décision de prise en charge de l'accident du 26 novembre 2013 déclaré par M. [T] doit être déclarée inopposable à la société ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir en substance que :
- elle a effectué par télétransmission la déclaration d'accident du travail à laquelle elle a joint un courrier de réserves motivées comme en atteste l'accusé de dépôt de [5] qui fait référence à une pièce jointe ; le support téléservices employeurs a confirmé que la pièce jointe présente avec la déclaration d'accident du travail saisie le 29 novembre 2013 est bien une lettre de réserves ; la caisse a bien été destinataire du courrier de réserves joint à la déclaration d'accident du travail formulée par la société ;
- les réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident étaient conformes aux exigences de motivation ;
- elle a émis des réserves expresses et motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu du sinistre litigieux, or la caisse n'a pas mis en oeuvre l'enquête contradictoire conformément aux dispositions de l'article R.441-11 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; la décision de prise en charge de l'accident du 26 novembre 2013 est inopposable à son égard ;
- la caisse n'a pas mis à disposition de l'employeur le dossier ainsi que l'exige l'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; la société n'a pas été mise en mesure de prendre la pleine connaissance du dossier et de présenter ses observations, cette carence devant être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L.411-1 et R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, 695 et 696 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
-débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société aux entiers dépens.
La caisse réplique en substance que :
- elle n'a jamais reçu le courrier de réserves daté du 28 novembre 2011 dont l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réception par la caisse ; la circonstance qu'un agent de la caisse d'[Localité 2] vienne confirmer que le document joint à la déclaration d'accident du travail était une lettre de réserves n'est pas de nature à rapporter la preuve qui incombe à l'employeur ; seule la réception par la caisse d'une lettre de réserves motivées aurait été de nature à l'obliger à diligenter une instruction ; le document a été transmis à la caisse nationale d'assurance maladies des travailleurs salariés et non directement à la caisse et l'employeur ne saurait se prévaloir d'un dysfonctionnement dans la transmission de sa lettre de réserves ; la société n'établit nullement la réception du document litigieux par la caisse qui en l'espèce, n'a reçu que la déclaration d'accident du travail ; les réserves sont tardives puisque portées à la connaissance de la caisse, pour la première fois, dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable ;
- en application de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale pour qu'il y ait lieu à instruction du dossier, l'employeur doit émettre des réserves motivées, or dans la lettre du 28 novembre 2013, la société se borne à indiquer une absence de témoin, laquelle n'est pas suffisante pour dénier le bénéfice de la législation professionnelle à un salarié qui présente des éléments de nature à établir l'existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes ; la caisse n'avait donc aucune obligation de diligenter des mesures d'instruction et n'était tenue d'aucune obligation d'information à l'égard de la société ;
- l'accident du travail du 26 novembre 2016 a fait l'objet d'une prise en charge d'emblée par la caisse, compte tenu des éléments précis, graves et concordants portés à sa connaissance et matérialisant l'accident déclaré.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l'espèce, il résulte de l'accusé de dépôt de net entreprise (pièce n° 1 bis des productions de la société ) que cette dernière a effectué le 29 novembre 2013 par télétransmission, la déclaration d'accident du travail du 28 novembre 2013 relative à l'accident du 26 novembre 2013 survenu à M. [T], son salarié. Il résulte encore de cet accusé de dépôt qu'une pièce était jointe à la déclaration d'accident du travail.
Il résulte de la réponse de l'équipe support téléservices employeurs de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 2] que ' la pièce jointe présente avec la déclaration d'accident du travail saisie le 29/11/2013 est bien une lettre de réserves.' (pièce n°9 des productions de la société). Il convient ainsi de retenir que la société a formulé des réserves concomitamment à la déclaration d'accident du travail.
La caisse ne conteste pas avoir réceptionné la déclaration d'accident du travail télétransmise le 29 novembre 2013 via le site Net-Entreprises.
Il apparaît ainsi que la société établit par des présomptions graves, précises et concordantes que la caisse qui a réceptionné la déclaration d'accident du travail, a réceptionné la pièce jointe constituée d'une lettre de réserves, la caisse ne pouvant utilement se prévaloir de ce que l'accusé de dépôt mentionne que le document validé a été envoyé à l'organisme national qui se charge de son routage et que par suite le document a été transmis à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et non directement à elle même, dès lors qu'elle a bien réceptionné la déclaration d'accident du travail et nécessairement la pièce qui lui était jointe, soit la lettre de réserves de l'employeur.
La lettre de réserves en date du 28 novembre 2013, établie par la société relative à l'accident du travail du 26 novembre 2013 de son salarié M. [W] [T], est ainsi libellée (pièce n° 2 des productions de la société ) :
'(...) nous formulons dès à présent les plus expresses réserves quant au caractère professionnel de cet accident pour les motifs ci-dessous exposés.
La survenance au temps et au lieu de travail n'est aucunement rapportée.
En effet, ce sinistre est survenu sans témoin et la déclaration d'accident du travail n'a donc été renseignée que sur la base des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.'
Il résulte des termes de cette lettre que l'employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n'était pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé, avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, faisant état de ce que la survenance au temps et au lieu du travail n'est pas rapportée au regard de l'absence de témoin et d'une déclaration d'accident du travail renseignée sur la base des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
Il résulte de l'existence de réserves motivées quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, formulées en temps utile par l'employeur, que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable et que par suite, la décision de prise en charge de l'accident doit être déclarée inopposable à l'égard de la société.
Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner la caisse au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de prise en charge de l'accident du 26 novembre 2013 déclaré par M. [W] [T] est inopposable à la SAS [4] ;
DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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