Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Frédérique DELPY
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/01463 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K22E
Minute n° 24/00090
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
Le 26 Février 2024,
Nous, Frédérique DELPY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 20 décembre 2023,
Assisté de Sandrine MOREAU, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. le préfet de Seine Maritime en date du 25 février 2024, reçue le 25 février 2024 à 15h15 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rouen ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours
Vu les avis donnés à M. [M] [T], à M. le préfet de Seine Maritime , à M. Le procureur de la République, à Me Nathalie DUPAS, avocat choisi ou de permanence
Vu notre procès verbal de ce jour ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [T]
né le 01 Août 2001 à TIZI OUZOU (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. le préfet de Seine Maritime, dûment convoqué,
En présence de M. [P], interprète en langue arabe,
Mentionnons que M. le préfet de Seine Maritime, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les articles L 741-1 et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Nathalie DUPAS en ses observations.
M. [M] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Juge des libertés et de la détention de Rouen a, par ordonnance en date du 30 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu’au 27 janvier 2024.
Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 26 janvier 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 26 février 2024.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative
Le conseil de M. [T] sollicite le rejet de la requête du Préfet, au motif que les conditions posées par la loi pour fonder une troisième prolongation du maintien en rétention administrative ne sont pas remplies en l'espèce, l'intéressé n'ayant pas formé d'obstruction à la mise en œuvre de la mesure d'éloignement, ni formulé une demande d'asile et la Préfecture ne justifiant pas de l'obtention rapide des documents de voyage, les autorités consulaires marocaines n'ayant pas répondu malgré les multiples relances.
Selon les dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que M. [T] est en rétention administrative depuis le 28 décembre 2023 et a déjà fait l'objet d'une première prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 décembre 2023 et d'une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par ordonnance en date du 26 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu'à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Les deux premiers cas ne s'appliquent pas en l'espèce puisque M.[T] n'a pas dans les 15 derniers jours fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement et n'a pas déposé de demande de protection ni fait de demande d'asile. Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la mesure de rétention impose que l'administration, n'ayant pu obtenir la délivrance d'un document de voyage par le consulat justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, en l'espèce si toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en œuvre de la mesure d'éloignement ayant saisi les autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines, la préfecture est toujours dans l'attente du retour des autorités marocaines. Ainsi, aucune pièce de la procédure ne vient en l'état établir une identification et une reconnaissance positive de l'intéressé dépourvu de documents de voyage de la part du consulat dont relèverait M.[T]. La préfecture ne justifie donc pas d'une obtention rapide des documents de voyage et ainsi la troisième condition n'est pas remplie.
Enfin, le conseil de l'intéressé fait valoir que le motif de l'ordre public ne saurait prévaloir au motif que la préfecture ne fonde pas sa demande sur ce motif mais uniquement sur la perspective d'éloignement à bref délai.
En effet, si la préfecture se borne à viser la menace à l'ordre public, elle ne l'évoque que sur le seul fondement des deux condamnations pénales dont a fait l'objet M.[T] sans caractériser en quoi ce dernier constituerait une menace à l'ordre public de telle sorte que au vu des éléments dont dispose le juge des libertés et de la détention, le dernier critère évalué ne saurait être regardé comme constitué.
Dans ces conditions, il n' y a pas lieu de faire droit à la requête de la préfecture.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le préfet de Seine Maritime es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Condamnons M. le préfet de Seine Maritime, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Nathalie DUPAS, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : retention.ca-rennes@justice.fr ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 26 Février 2024 à 17h04
LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 26 Février 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Nathalie DUPAS
le 26 Février 2024
le greffier
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [M] [T], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue arabe
le 26 Février 2024
Le Greffier
l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [P] , interprète en langue arabe
le 26 Février 2024
le greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 26 Février 2024 à Heures
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment