Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 30 JANVIER 2024
(n° 16 /2024 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12091 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6CJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 rendu par le Tribunal de Commerce d'Evry (RG n° 2022F00297)
APPELANTE
S.A.S. G2IE
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 832 669 030
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant : Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613
INTIME
Monsieur [L] [K]
né le 12 Avril 1956 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats, chargée du rapport.
Les parties ayant accepté la tenue de l'audience de plaidoirie en rapporteur.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Elodie RUFFIER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société BECA est une société spécialisée dans le développement de systèmes électriques dont M. [K] était le président et l'un des associés. Elle est en liquidation judiciaire depuis le 10 janvier 2022.
Selon acte en date du 10 novembre 2017, la société G2IE a acquis une partie des titres de la société BECA pour la somme totale de 750.367 euros, payable à hauteur de trois cent cinquante mille trois cent soixante-sept euros (350.367 €) à la date de réalisation, par chèques de banque aux cédants, et, à hauteur de quatre cent mille euros (400.000 €), dans le cadre d'un crédit vendeur accordé par M. [K], d'une durée de 5 ans, et non rémunéré.
Parallèlement à cette cession de parts, une « convention de garantie de passif », (ci-après « la Convention ») comprenant une clause compromissoire, a été signée le même jour entre M. [K] et la société G2IE, en présence de la société BECA, afin de garantir toute diminution ou insuffisance d'actifs ou toute augmentation ou apparition de passif nouveau ou tout engagement hors bilan notamment fiscal et social. La Convention définissait également les modalités de règlement du crédit vendeur, moyennant des paiements annuels de 80.000 euros sur 5 années.
Une convention d'accompagnement était également signée le même jour entre la société BECA et M. [K].
Le 1er octobre 2019, la SAS G2IE a notifié à M. [K] la mise en 'uvre de la garantie de passif pour la somme de 75 000€, correspondant à une amende infligée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 8 janvier 2018, et au règlement de trois factures impayées de 2015, 2016 et 2017. Elle l'a également suspendu de ses fonctions d'accompagnateur.
Les paiements du crédit vendeur ont cessé d'être honorés à compter du mois suivant.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2022, M. [L] [K] a assigné la société G2IE devant le tribunal de commerce d'Evry afin de la voir condamner au paiement de la somme de 160.000 €, présentée comme étant due suite à la cession de parts, ainsi qu'à diverses sommes au titre de la résistance abusive et de l'article 700 du code de procédure civile.
La société G2IE a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal de commerce d'Évry faisant état de la clause compromissoire contenue dans la Convention.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Évry a débouté la société G2IE de sa demande de mise en 'uvre de la clause compromissoire et s'est déclaré compétent pour connaître du litige. Pour statuer ainsi, il a relevé que le différend porte sur le paiement de sommes dues et qu'il est apparu en 2020, soit plus de trois ans après la signature de la convention de garantie de passif. Il a jugé que « cette convention ne s'appliquait plus et avec elle la condition de mise en 'uvre de la clause compromissoire ».
La SAS G2IE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la juridiction étatique est incompétente pour se prononcer sur les demandes de M. [L] [K] au profit de la procédure d'arbitrage prévue par la clause compromissoire conclue entre les parties, de déclarer en conséquence l'action de M. [L] [K] irrecevable et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2023, M. [L] [K] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry, de débouter la société GI2E de son appel, et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIFS
Moyens des parties
Pour conclure à l'infirmation du jugement, la société BECA fait d'abord valoir que le tribunal de commerce, en considérant la convention de passif éteinte, alors que l'acte a vocation à s'appliquer jusqu'à une échéance de 10 ans, a dénaturé celle-ci. Elle soutient ensuite, en substance, que le crédit vendeur constituait une « garantie de la garantie de passif », comme cela ressort des termes mêmes de celle-ci, qui prévoient expressément une périodicité pour organiser les remboursements du crédit vendeur sur une période de cinq années, et ainsi la diminution progressive de la garantie de la garantie, faute de sa mise en 'uvre. Elle ajoute que la durée de l'une des obligations, c'est à dire la garantie d'actif et de passif de trois années, ne doit pas se confondre avec l'acte en tant que tel, qui prévoit, au-delà de la garantie d'actif et de passif, les modalités de règlement du crédit vendeur. Elle soutient que la question de savoir si M. [L] [K] est fondé à solliciter le remboursement de son crédit vendeur, relève ainsi de « l'interprétation » puis de « l'exécution » de la convention de garantie de passif, qui est l'acte faisant référence aux modalités de remboursement du crédit vendeur.
M. [K] répond que les demandes de la société G2IE sont en lien avec le seul crédit vendeur, qui ne prévoit aucune clause compromissoire. Il ajoute que le crédit vendeur n'est pas, contrairement à ce qu'avance la société G2IE, un séquestre conventionnel, dont les conditions de sortie doivent être précisées, conformément aux modalités des articles 1956 et suivants du code civil. Il soutient que la convention de garantie de passif, d'une durée de trois années, se trouve aujourd'hui éteinte, et qu'il appartenait à la société G2IE, si elle entendait opposer une créance dans le cadre de la garantie de passif, de mettre en 'uvre une procédure d'arbitrage dans le délai requis. Elle souligne à cet égard que la société G2IE a cessé d'honorer le paiement du crédit-vendeur octroyé sans approbation de la validité de la mise en mouvement de la garantie de passif, et qu'elle ne peut plus aujourd'hui opposer de compensation.
Réponse de la cour
Selon l'article 1443 du code de procédure civile, à peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale.
L'article 1447 du même code prévoit que la convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci.
L'article 1448 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Il résulte de l'article 3.1.2.1 du protocole de cession conclu entre les parties le 10 novembre 2017, que le prix de la vente sera payé aux Cédants par l'Acquéreur selon les modalités suivantes : « à hauteur de 350 367 euros à la Date de Réalisation par Chèques de banque aux Cédants ; à hauteur de 400 000€ dans le cadre d'un crédit-vendeur accordé par C. [K] d'une durée de cinq ans, non rémunéré ».
Aux termes de l'article 1.1 de la « Convention de garantie de passif » signée entre les parties le 10 novembre 2017, « le Garant garantit le Bénéficiaire ou ses substituants au prorata des titres qu'ils détiendraient, de toute diminution ou insuffisance d'actif ou de toute augmentation du passif ou apparition de passif nouveau ou tout engagement hors bilan notamment fiscal et social ayant son origine antérieurement à la date de la cession qui viendrait à se révéler postérieurement et qu'aurait pas été comptabilisée, suffisamment provisionnée ou inscrite dans le bilan de la société BECA à la date du 31 décembre 2016 ».
Les articles 2 à 5 précisent les conditions de mise en 'uvre de la garantie de passif et d'actif. L'article 5 prévoit que: « La durée de la présente garantie est de trois années, sauf en matière d'enregistrement où elle est portée à dix (10 années) ».
L'article 6 dispose que : « Enfin, en lieu et place d'une caution à fournir par le Garant au Bénéficiaire, il est entendu entre les parties, que le Garant a consenti au bénéficiaire, outre le maintien jusqu'au 31 décembre 2017, d'un compte courant précisé en préambule, un crédit vendeur remboursable sur 5 années par tranches égales de 80.000 € chacune, le premier remboursement devant intervenir une année après la signature des présentes. ».
L'article 7 prévoit que « Cette garantie de passif et d'actif est directement liée à une prise de participation majoritaire par le Bénéficiaire dans le capital de la société BECA de telle sorte que son caractère commercial n'est pas contesté. Aussi, tous litiges auxquels la présente garantie de passif et d'actif pourrait donner lieu et notamment, tant pour sa validité, son interprétation que son exécution seront soumis à une procédure d'arbitrage ». Les articles 7.1 et 7.2 précisent les modalités de désignation des arbitres.
A la lecture de ces dispositions, il apparait que le crédit-vendeur ne figure pas dans un acte distinct, mais qu'il est mentionné au point 6 de la convention de garantie de passif, auquel succède immédiatement l'article 7, dédié à la clause compromissoire. La cour relève également que les modalités de règlement du crédit vendeur par tranches de 80 000 euros annuels, avec premier versement une année après la signature de la convention de garantie de passif, figurent uniquement dans cette convention, auquel l'acte de vente renvoie en son article 14 intitulé « Déclarations et garanties des signataires ». Enfin, il résulte des termes même de l'article 6 susmentionné que le crédit-vendeur a vocation à remplacer, de manière certes non usuelle, mais néanmoins contractuelle, la « caution » à fournir par le garant.
L'ensemble de ces éléments traduit ainsi la volonté des parties de lier le crédit vendeur à la garantie d'actif et de passif.
Il en résulte que si le crédit vendeur consenti par M. [K] à la société BECA était effectivement une modalité de règlement des titres acquis, il a également été conçu, comme le relève justement la société G2IE, dans l'esprit des parties, comme une garantie de la garantie de passif, de sorte que le tribunal de commerce, en retenant que le litige portait sur la seule question du règlement de sommes dues au titre de l'acquisition par la société G2IE de titres de la société BECA, en a limité à tort l'objet.
Le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire ne saurait en outre résulter, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, de l'écoulement d'un délai de trois années depuis la signature de la convention de garantie de passif. En effet, s'il résulte de l'article 5 de ladite Convention que la durée de la « présente garantie », c'est-à-dire de l'obligation de garantie de passif et d'actif détaillée aux points 1 à 4 est de trois années, aucune conséquence ne peut en être tirée quant à la durée de validité de la clause compromissoire, mentionnée, après le point 6 consacré au crédit-vendeur, au point 7 de la convention de garantie de passif, dont l'objet englobe, comme rappelé plus haut, à la fois l'obligation en tant que telle de garantie de passif et d'actif du vendeur, mais aussi le crédit vendeur consenti à titre de garantie de la garantie.
La demande de M. [K] relative au remboursement du crédit vendeur, relève en conséquence de « l'interprétation » puis de « l'exécution » de la garantie de passif et d'actif, et ainsi de la compétence du tribunal arbitral.
Le jugement est infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [K], qui succombe, est condamné à verser la somme de 4000€ à la société G2IE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est également condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Infirme le Jugement
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce d'Evry incompétent, s'agissant des demandes de M. [K] dirigées contre la société G2IE ;
Renvoie M. [L] [K] à mieux se pourvoir ;
Condamne M. [L] [K] à verser à la société G2IE la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,