Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05575 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4UY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00606
APPELANT
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉE
S.A. [Localité 2] AIR CATERING
[Adresse 4]
[Localité 3] - [Adresse 4]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Bruneau Pegogier (SA) a employé M. [K] [B], né en 1962, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2001 en qualité de superviseur.
La société Bruneau Pegogier est devenue la société [Localité 2] air catering.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien du 22 mai 1959.
Par lettre notifiée le 15 octobre 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 octobre 2018.
M. [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 20 novembre 2018 ; la lettre de licenciement indique :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture de votre contrat de travail qui s'est tenu le Mercredi 24 octobre 2018 à 11h30, en présence de Monsieur [C] [M], votre représentant ; entretien conduit par moi-même accompagné de Monsieur [A] [R], Adjoint Responsable du Service Supervision.
Nous vous exposons, ci-après, les faits reprochés :
En date du 13 octobre 2018, lors de votre vacation, vous aviez en charge la supervision du Vol CX 260. Celui-ci avait été contrôlé à quai avant le départ. A 12h35, alors que vous êtes à bord de l'avion, vous informez le Service Régulation qu'il manque 3 thermos de soupes Fenouil.
A 12h40, en urgence, la Régulation demande à la Production Alimentaire de lancer 3 Thermos de soupe Fenouil.
A 13h05, les 3 Thermos partent du quai pour le [Localité 2] ALPHA.
A votre retour, vous informez la Régulation que nous avons à subir un retard sur le vol de 9 minutes.
La régulation appelle l'escale CX, qui confirme que 9 minutes de retard sont attribuées à notre établissement et par conséquent une pénalité financière.
Or, [D] [E], Adjoint Responsable du Service Production Alimentaire atteste que les thermos de soupe vous ont bien été données par Madame [T] [G], Commis de Cuisine.
Madame [T] [G] déclare, par attestation sur l'honneur, vous avoir remis en main propre, le matin du 13 octobre 2018 vers 8h30, les thermos et vous a également remis le contrat de mise à disposition de 5 thermos de soupe que vous avez dûment signé, attestant irrévocablement la bonne remise des thermos de soupe.
Enfin, Monsieur [S] [U], Régulateur, confirme avoir vu Madame [T] [G], vous donner les 5 thermos de soupe pour le vol CX 260 aux alentours de 8h30.
Fait aggravant, s'il en est un, en date du 4 octobre 2018, nous avons eu à déplorer un manquement de contrôle de votre part. En effet, ce jour-là vous aviez en charge la supervision du Vol HU 908, or vous ne vous êtes pas aperçu qu'il manquait la dotation de nappes, ce qui nous a valu une pénalité financière et un retard de 43 minutes.
Force est de constater que malgré tous les écarts que nous avons à déplorer de votre part pour des faits similaires ayant donnés lieu à de multiples procédures disciplinaires et entraînés à plusieurs reprises de lourdes sanctions, rien n'a été entendu puisque vous persistez dans vos erreurs et dysfonctionnements et que la situation s'est véritablement aggravée.
En effet, une nouvelle fois, nous avons à déplorer de votre part un manquement grave dans le traitement de votre activité professionnelle.
Encore une fois, vous n'avez pas garanti la conformité de notre production,
Encore une fois, vous avez mis notre exploitation en danger,
Encore une fois, vous avez mis en danger nos relations avec nos clients et la pérennité de notre contrat,
Encore une fois, vous vous êtes mis en contravention avec la Charte des valeurs de notre établissement qui stipule que le personnel de PAC OUEST doit respecter nos clients, à savoir : « avoir l'esprit que la pérennité de PAC OUEST dépend de la confiance que nous accordent nos clients et qu'il faut obtenir leur satisfaction en termes de conformités, délais, règles d'hygiène.
Nous pensions qu'au regard des faits avancés, de nos explications, de la démonstration de la gravité de vos actes et de leurs conséquences, vous auriez réagi et fait preuve de plus d'attention et de professionnalisme dans l'exercice de votre mission. A nouveau, force est de constater que non.
Ces manquements répétés sont intolérables. Nous vous rappelons que l'une de vos missions principales en tant que Superviseur, outre le fondement de la relation commerciale avec nos compagnies Clientes, est le contrôle des prestations mises à bord.
Ce manque de rigueur récurrent lors de vos contrôles ne peut plus être toléré. De tels faits ne sont pas compatibles avec nos attentes envers vous en tant que Superviseur et plus largement en tant qu'agent de Maîtrise de l'Établissement.
Votre manque de vigilance et le non-respect répété sur les fondements de votre métier est donc préjudiciable au bon fonctionnement de notre établissement.
Il est clairement établi que vous persistez, en dépit de plusieurs sanctions, dans les habitudes d'intempérance. L'énumération des faits rappelés ci-dessus démontre qu'il s'agit de manquements répétés qui rendent impossible votre maintien au sein de [Localité 2] AIR VARTIN Est Ouest.
Notre établissement ne peut ainsi tolérer d'aucun salarié un tel comportement consistant en une violation caractérisée, récurrente et répétée de vos obligations dans le cadre du d'exécution de votre contrat de travail ; ces éléments étant considérés comme essentiels.
Lors de notre entretien, vous avez à nouveau reconnu les faits et vous êtes à nouveau engagé à redoubler d'effort dans vos contrôles. Néanmoins, les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Par conséquent, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, sans indemnité de préavis et de licenciement. Votre licenciement prendra effet à compter de la date d'expédition de ce courrier, soit le 20 novembre 2018 (')».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 17 ans et 4 mois.
La société [Localité 2] air catering occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La rémunération mensuelle brute moyenne de M. [B] s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 772,21 €.
M. [B] a saisi le 28 février 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes :
«- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 810,94 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 5 544,42 €
- Congés payés afférents : 554,42 €
- Indemnité de licenciement légale : 18 495, 81 €
- Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5000 €
- Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 5 000 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500 €
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
- Remise bulletins de paie
- Astreinte par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision : 100 €
- Dépens. »
Par jugement du 20 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE M. [B] [K] de l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTE LA SAS [Localité 2] AIR CATERING de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE M. [B] aux entiers dépens. »
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 juin 2021.
La constitution d'intimée de La société [Localité 2] air catering a été transmise par voie électronique le 27 août 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 septembre 2021, M. [B] demande à la cour de :
« 1) INFIRMER le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
2) PRONONCER le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à Monsieur [B] ;
3) CONDAMNER la société [Localité 2] AIR CATERING à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 810,94 €.
Indemnité compensatrice de préavis : 5 544,42 €.
Congés payés afférents : 554,42 €.
Indemnité légale de licenciement :18 495,81 €.
Dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 €.
Dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 5 000 €.
Article 700 du CPC : 2 500 €.
Monsieur [B] sollicite en outre que soient prononcées la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de
retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens par la société intimée. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 décembre 2021, La société [Localité 2] air catering demande à la cour de :
« - CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 20 avril 2021
En conséquence,
- REJETER de l'ensemble de ses demandes de Monsieur [B]
- CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la société PAC la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 21 février 2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Sur le licenciement
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que M. [B] a été licencié pour les faits suivants :
- il n'a pas effectué le contrôle de l'armement du vol CX 260 du 13 octobre 2018 ; de ce fait 3 thermos de soupe sur 5 manquaient et le ravitaillement des manquants a occasionné 9 minutes de retard
- il n'a pas effectué le contrôle de l'armement du vol HU 908 du 4 octobre 2018 ; de ce fait, la dotation de nappes manquait et le ravitaillement des manquants a occasionné 43 minutes de retard.
Il ressort de la fiche de poste de superviseur (pièce employeur n° 10), poste occupé par M. [B], que la mission principale d'un superviseur est de « s'assurer de la conformité de l'armement et des prestations fournies au regard du cahier des charges clients » ; en outre accessoirement au contrôle de la conformité de l'armement, il doit charger et acheminer les produits et matériels prévus pour le vol étant précisé que dans le transport aérien de passagers, l'armement désigne le ravitaillement de l'avion relatif aux repas servis aux passagers pendant un vol.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats (pièces employeur n° 17 (fiche de retard), 21 à 24 (5 attestations de la cuisinière, du régulateur, de l'adjoint production alimentaire, du technicien opérationnel et du responsable de M. [B]) et des moyens débattus que la société [Localité 2] air catering établit que M. [B] n'a pas effectué le contrôle de l'armement du vol CX 260 du 13 octobre 2018 du fait qu'il manquait 3 thermos de soupe sur les 5 remises pour ce vol et que le ravitaillement des manquants a occasionné 9 minutes de retard étant ajouté que M. [B] admet dans sa lettre de contestation du licenciement du 3 décembre 2018 (pièce employeur n° 13) « Effectivement en date du 13 octobre dernier, à réception des thermos, comme je le fais habituellement, j'ai signé à priori machinalement la liste du détail des soupes arrivées à la dernière minute et, ce n'est qu'après avoir comptabilisé une fois à bord de l'appareil leur nombre, que j'ai constaté
qu'il en manquait trois » ce dont il ressort qu'il s'est abstenu de remplir sa mission principale de superviseur, à savoir contrôler la conformité de l'armement du vol CX 260.
C'est donc en vain que M. [B] soutient que lors de la supervision du vol CX 260 du 13 octobre 2018, il a bien effectué un contrôle des marchandises et a su identifier les produits manquants, en l'espèce 3 thermos de soupe de fenouil, sans pouvoir pallier les carences du service de livraison qui n'a pas été en capacité de les livrer à temps, pour permettre le décollage du vol CX 260 dans les meilleurs délais ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que M. [B] n'a effectué le décompte des thermos qu'à 12h35 à bord de l'avion à quelques minutes du départ alors que l'armement lui avait été transmis vers 8h30 et que c'est à ce moment-là qu'il aurait dû en faire le contrôle.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats (pièce employeur n° 28 attestation du supérieur hiérarchique de M. [B]) et des moyens débattus que la société [Localité 2] air catering établit aussi que M. [B] n'a pas effectué le contrôle de l'armement du vol HU 908 du 4 octobre 2018 comme cela ressort de ce que la dotation de nappes manquait et que le ravitaillement des manquants a occasionné 43 minutes de retard, fait que M. [B] ne conteste pas dans sa matérialité mais seulement dans son imputation à faute à son encontre comme cela ressort de sa lettre de contestation (pièce employeur n° 13) : en effet dans cette lettre, M. [B] indique en ce qui concerne les faits du 4 octobre 2018, « une fois à bord, j'ai également signalé (...) que le linge était manquant (...) ».
C'est donc en vain que M. [B] conteste également avoir manqué à ses obligations contractuelles le 4 octobre 2018 du fait que l'attestation de son supérieur hiérarchique est datée de novembre 2020, soit plus de deux ans après le licenciement, que cette attestation est lapidaire et corroborée par aucun élément objectif ; en effet il ressort de la lettre de contestation (pièce employeur n° 13) que M. [B] ne contestait pas du tout la matérialité des faits mais seulement qu'ils lui soient imputés alors que, pour lui, ce n'était pas de sa faute mais de la faute d'un autre service ; cependant sa faute est justement de ne pas avoir détecté à temps, que le service restauration avait omis d'inclure les nappes dans l'armement, ce qu'il aurait justement dû détecter en faisant le contrôle de conformité du vol lors de prise en charge de l'armement litigieux.
La cour retient que ces fautes sont d'une gravité telle qu'elle imposait le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis au motif d'une part que le fait de ne pas contrôler la conformité de l'armement d'un vol est, pour un superviseur comme l'est M. [B], un manquement à sa mission principale et au motif d'autre part que M. [B] a déjà été sanctionné à de multiples reprises pour des manquements à ses obligations professionnelles comme la lettre de licenciement le rappelle et notamment, le 15 juin 2017 par une mise à pied disciplinaire de 3 jours (pièce employeur n° 9), le 12 juin 2017 par une mise à pied disciplinaire de 1 jours (pièce employeur n° 8), et le 21 octobre 2015 par une mise à pied disciplinaire de 2 jours (pièce employeur n° 7), ce dont il ressort que M. [B] n'a pas su modifier et corriger son comportement professionnel malgré de multiples précédents disciplinaires et qu'il a, au contraire, persisté à manquer à l'exécution de sa mission principale.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [B] est justifié par une faute grave.
Par voie de conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ; la société [Localité 2] air catering s'oppose à cette demande.
M. [B] soutient le moyen suivant à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : « Il a clairement été démontré que la société intimée a gravement manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La société intimée n'a pas hésité à licencié M. [B] pour des faits parfaitement fantaisistes après 17 années d'ancienneté. ».
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail au motif qu'aucun élément produit ne permet de retenir l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, alléguée à l'encontre de la société [Localité 2] air catering.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; il soutient que la société [Localité 2] air catering n'a pas respecté les prescriptions de la médecine du travail qui l'a déclaré en avril 2018 apte à l'exercice de ses fonctions, tout en précisant que le port de charges restait limité à 10 kg dans les escaliers et que son affectation sur les petits vols devait être privilégiée ; or, il a été contraint de manipuler des charges supérieures à 10 kg.
En défense, la société [Localité 2] air catering s'oppose à cette demande et soutient qu'elle a respecté son obligation de sécurité.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité au motif d'une part que l'avis d'inaptitude en date du 19 avril 2018 démontre que le poste de M. [B] répond aux préconisations sous réserve de ne pas faire de vol Air France et au motif d'autre part que la lecture des plannings de M. [B] (pièce employeur n° 15) démontre que celui-ci n'a plus été affecté sur des vols Air France, ce que M. [B] ne contredit d'ailleurs pas et au motif enfin que la pièce 16 démontre que M. [B] n'avait plus à porter de charges supérieures à 10 kg étant précisé qu'aucun élément produit ne permet de retenir le contraire.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
Sur la délivrance de documents
M. [B] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il n'est cependant pas établi qu'ils ne sont pas conformes ; la demande de remise de documents est donc rejetée.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [B] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [B] à payer à la société [Localité 2] air catering la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne M. [B] à payer à la société [Localité 2] air catering la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne M. [B] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT