Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
15 MARS 2024
N° RG 22/02163 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPHB
Code NAC : 64B
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [B], [X] [C]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S. CIMENTS CALCIA
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 654 800 689, prise en son établissement secondaire de [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant es qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentés par Me Sophie GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Xavier FLECHEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Sophie GOURMELON,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Clément GOY
délivrée le
La CPAM DES YVELINES,
pris en son service contentieux, recours contre tiers et prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillante
ACTE INITIAL du 31 Mars 2022 reçu au greffe le 19 Avril 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Janvier 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2019, Monsieur [V] [C] a enjambé le portail pour s’introduire sur le site d’une carrière exploitée par la société CIMENTS CALCIA afin de prendre des photographie d’un incendie qu’il avait repéré à distance. Voyant un véhicule blanc de type “pick-up”conduit par Monsieur [H] [M] se diriger vers lui, Monsieur [C] a escaladé la clôture en sens inverse et s’est ainsi blessé à la cuisse sur un picot du portail.
La plainte pour violences volontaires en réunion déposée par Monsieur [V] [C] le 20 septembre 2019 à la suite de ces faits a fait l’objet d’une décision de classement sans suite confirmée, après recours, par le Procureur Général de la Cour d’appel de Versailles le 10 juin 2021.
Par exploit introductif d’instance en date du 31 mars 2022, Monsieur [V] [C] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Versailles la société CIMENTS CALCIA, Monsieur [H] [M] et la CPAM DES YVELINES, afin de solliciter à titre principal, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l’indemnisation des ses préjudices subis à raison, des fautes commises par Monsieur [H] [M], préposé de la société CIMENTS CALCIA, et à titre subsidiaire, à raison de l’implication dans l’accident du véhicule conduit par ce dernier sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2023, Monsieur [C] demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1241, 1242 alinéas 1er et 5ème du code civil et la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
- Déclarer Monsieur [H] [M] entièrement responsable des conséquences dommageables des blessures dont il a été victime le 19 juillet 2019 à [Localité 13] (78),
- Condamner par conséquent Monsieur [M] à lui verser en réparation de son pretium doloris ainsi que de son préjudice moral la somme de 8.000 euros,
- Condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
- Condamner la SAS CIMENTS CALCIA à garantir son préposé de l’intégralité des condamnations prononcées contre lui,
A titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal estimait que les faits du 19 novembre 2019 ont un caractère involontaire,
- Déclarer le pick-up impliqué dans ses dommages,
- Déclarer la SAS CIMENTS CALCIA tenue d’indemniser la victime de ses dommages,
- Condamner ladite société à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du pretium doloris ainsi que du préjudice moral,
- la condamner aux entiers dépens.
En toute hypothèse,
- Débouter Monsieur [M] et la SAS CIMENTS CALCIA de l’intégralité des demandes, fins et conclusions qu’ils présentent à titre reconventionnel,
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines,
- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce compris les condamnations afférentes aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, Monsieur [M] et la SAS CIMENTS CALCIA demandent au tribunal de :
- Débouter Monsieur [V] [C] de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
- Débouter, à titre subsidiaire, Monsieur [V] [C] de ses demandes fondées sur les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, en l’absence de l’implication du véhicule conduit par Monsieur [H] [M] et de l’existence même de tout accident de la circulation, son préjudice étant la conséquence exclusive de ses agissements volontaires,
- Très subsidiairement, et à défaut, dire que le préjudice de Monsieur [V] [C] ne saurait excéder l’euro symbolique,
- En toute hypothèse, constater le caractère abusif de la présente procédure,
- Condamner Monsieur [V] [C] à payer à Monsieur [H] [M] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Monsieur [V] [C] à payer à la société CIMENTS CALCIA une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Monsieur [V] [C] à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner Monsieur [V] [C] en tous les dépens..
La CPAM DES YVELINES n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 4 avril 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 26 janvier 2024 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la responsabilité délictuelle des défendeurs
Monsieur [C] soutient que Monsieur [M] a commis une faute volontaire à l’origine de son dommage, le véhicule qu’il conduisait à bord duquel se trouvait également Monsieur [G], directeur du site de [Localité 13], s’étant dirigé vers lui à très vive allure et ne s’étant arrêté qu’à 10 cm du portail de sorte que s’il n’avait pas escaladé la clôture de façon précipitée, il aurait été percuté et les occupants du véhicule lui aurait saisi la jambe, ce que confirme sa compagne qui l’attendait dans la voiture de l’autre côté du portail.
Il conteste toute faute de sa part en expliquant qu’il a franchi le portail parce qu’un incendie s’était déclaré sur le site ou à proximité et qu’il souhaitait évaluer la pollution en résultant afin de la rendre publique et, le cas échéant, alerter les secours. Il fait valoir que la plainte pour violation de domicile déposée par la société CIMENTS CALCIA a été classée sans suite pour infraction non constituée et que le portail n’était pas situé sur une propriété privée mais sur une voie communale qui fait partie du domaine public.
Il admet s’être introduit sur le site de la carrière une seule fois auparavant.
Il considère en tout état de cause que sa présence sur le site n’est pas à l’origine de son dommage qui n’est dû qu’au comportement fautif de Monsieur [M].
Il soutient en outre que la société CIMENTS CALCIA est responsable des fautes commise par son préposé en application de l’article 1242 du code civil et doit l’indemniser à ce titre.
Selon les défendeurs, Monsieur [C] ne rapporte nullement la preuve d’une faute commise par Monsieur [M], son dommage ayant au contraire été causé par son propre comportement fautif.
Ils expliquent que le demandeur s’est introduit volontairement sur le site au bord d’une falaise de près de dix mètres de hauteur, lieu particulièrement dangereux, et que les représentants de la société CIMENTS CALCIA ne sont venus à sa rencontre que pour le presser de quitter les lieux. Ils ajoutent qu’il a pris un risque en escaladant le portail qui interdisait l’accès au site et que sa blessure doit dès lors lui être imputée.
Ils précisent également que l’incendie affectait la propriété voisine et non la carrière du cimentier et qu’en tout état de cause Monsieur [C] n’était pas chargé de la surveillance des lieux ni du signalement d’un incendie d’autant que les propos de sa compagne confirment qu’il avait vu le véhicule qui circulait sur le site afin d’en assurer la surveillance.
Ils exposent enfin que la parcelle B[Cadastre 2] sur laquelle se situe le portail est la propriété de la société CIMENTS CALCIA contrairement aux affirmations du demandeur.
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Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort de l’article 1242 alinéa 5 du même code que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] a porté plainte le 20 septembre 2019 à la Gendarmerie de [Localité 7] en indiquant s’être rendu la veille à la carrière de [Localité 13] pour prendre des photos de l’incendie qu’il avait aperçu plus tôt. Il précise qu’il a enjambé le portail pour avancer d’une trentaine de mètres afin de pouvoir prendre des photos et qu’il a alors vu un véhicule arrivant à très vive allure dans sa direction, qu’il a couru vers le portail pour quitter les lieux et qu’il s’est blessé en enjambant le portail. Il indique en outre aux gendarmes qu’il savait qu’il pénétrait sur un terrain privé et qu’il l’a fait sciemment. Le certificat médical descriptif daté du 19 septembre 2019 établi par le service des urgences du CHI de [Localité 14] fait état d’une “plaie ouverte profonde de la partie intérieure de la cuisse” de 10 cm en longueur et 2 cm de profondeur.
Lors de son audition, Madame [I], compagne du demandeur, confirme que ce dernier a sauté par dessus le portail pour entrer sur la propriété de la société CIMENTS CALCIA alors qu’elle était restée dans la voiture à l’extérieur du site. Elle indique avoir vu son compagnon revenir en courant quelques minutes plus tard, un pick-up arrivant en trombe derrière lui. Elle explique qu’il a dû escalader précipitamment le portail de 2 m 50 de haut et que le pick-up a pilé et s’est arrêté à 10 cm du portail. Elle précise que le portail était fermé par un cadenas.
Monsieur [G], directeur du site, indique aux gendarmes que le 19 septembre 2019 il s’est rendu sur le site avec Monsieur [M], chef de carrière, à bord d’un véhicule de l’entreprise pour contrôler le site car il avait été informé du fait qu’un incendie semblait venir de la carrière. Ils ont alors aperçu Monsieur [C] qui courait vers le portail et se sont rapprochés pour le prendre en photo alors qu’il était en train d’enjamber le portail. Monsieur [M] confirme les faits lors de son audition en précisant qu’il conduisait le véhicule, qu’ils circulaient plutôt lentement car le chemin est caillouteux et que le temps qu’ils se rapprochent, Monsieur [C] avait déjà franchi le portail.
La plainte déposée par le demandeur a fait l’objet d’un classement sans suite le
17 décembre 2019 par le Procureur de la République de Versailles au motif que les faits dénoncés ne sont pas punis par un texte pénal. Monsieur [C] ayant contesté cette décision, le Procureur Général de la Cour d’appel de Versailles a confirmé le classement en précisant que “l’enquête initiée à la suite de votre plainte n’a pas permis de caractériser les faits dénoncés. Bien au contraire, cette enquête a permis de déterminer que vous vous étiez introduit sans droit dans une propriété privée et que vous vous étiez blessé en franchissant le grillage pour en ressortir après que les vigiles vous ont demandé de partir”.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [C] qui s’était introduit sur le site en enjambant un portail fermé par un cadenas s’est blessé en escaladant précipitamment ce portail en sens inverse après avoir vu un véhicule de l’entreprise qui se dirigeait vers lui. Il n’apparaît toutefois nullement qu’une faute aurait été commise par Monsieur [M] qui ne faisait que contrôler la carrière dans le cadre de son travail, un incendie étant en cours à proximité. Le fait de se rapprocher d’un individu aperçu sur le site qu’il était chargé de surveiller n’est pas fautif en soi et, bien que le demandeur et sa compagne semblent reprocher au véhicule conduit par le défendeur d’être arrivé trop vite, ils ne rapportent néanmoins pas la preuve de cette vitesse excessive. Force est de constater que la blessure de Monsieur [C] n’est pas due à un choc avec le véhicule mais uniquement au comportement de celui-ci qui a enjambé précipitamment le portail en tentant de s’enfuir à la vue du pick-up car il savait qu’il était entré sur le site sans autorisation. Le fait que le portail soit situé en bordure d’une voie communale est sans incidence, le demandeur n’ignorant pas que la carrière est un site privé, clôturé et fermé par un portail cadenassé qu’il a franchi sciemment.
En conséquence, Monsieur [M] n’ayant commis aucune faute, sa responsabilité n’est pas engagée.
De plus, le comportement de Monsieur [M] n’étant pas à l’origine du dommage subi par Monsieur [C], la responsabilité de la société CIMENTS CALCIA en sa qualité de commettant ne peut davantage être retenue.
- Sur l’implication du véhicule
Monsieur [C] fait valoir qu’un véhicule peut être impliqué dans un accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 même en l’absence de contact avec la victime, quand bien même l’accident a eu lieu dans un lieu privé.
Il considère que le pick-up est impliqué en l’espèce dans la mesure où c’est en raison de sa vitesse excessive et du freinage d’urgence à une faible distance qu’il a été contraint de quitter le site avec précipitation et s’est blessé.
Il soutient n’avoir commis aucune faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l’accident d’autant qu’il se trouvait au moment des faits sur une voie communale. Son droit à indemnisation est donc selon lui entier et il demande en conséquence la réparation de ses préjudices par la société CIMENTS CALCIA, restée gardienne du véhicule confié à son préposé.
Les défendeurs soutiennent que le véhicule conduit par Monsieur [M] n’a joué aucun rôle dans le franchissement volontaire par le demandeur du portail interdisant l’accès au site.
Ils rappellent qu’il appartient au demandeur d’établir le rôle qu’aurait joué le véhicule dans la réalisation de l’accident, la seule présence du véhicule sur les lieux de l’accident étant insuffisante pour établir l’implication dudit véhicule et considèrent en tout état de cause que la blessure de Monsieur [C] n’est pas la conséquence d’un accident de la circulation et ne peut donc pas donner lieu à indemnisation en application de la loi du 5 juillet 1985.
Ils considèrent enfin que les préjudices du demandeur ont pour cause exclusive sa faute volontaire.
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En application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, les victimes d’accident de la circulation dans lequel sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ont droit à l’indemnisation de leur préjudice de la part des conducteurs ou des gardiens des véhicules impliqués sauf à ce que soit établie une faute de leur part de nature à exclure ou diminuer leur droit à indemnisation.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Monsieur [C] a été victime d’un accident de la circulation. En effet, s’il n’est pas contesté qu’il s’est blessé en escaladant le portail après avoir vu le véhicule qui se dirigeait vers lui, son comportement s’explique toutefois par le fait qu’il savait qu’il n’était pas autorisé à se trouver sur les lieux et non par une tentative d’échapper à un choc avec le véhicule. Il ressort d’ailleurs des déclarations des parties que le véhicule n’a pas touché le demandeur, que ce dernier a commencé à courir pour sortir du site alors que le véhicule se trouvait encore à bonne distance et que Monsieur [M] n’a nullement perdu le contrôle de son véhicule puisqu’il l’a stoppé devant le portail alors que Monsieur [C] était déjà de l’autre côté.
En conséquence, la responsabilité de la société CIMENTS CALCIA ne peut être engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et Monsieur [C] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des défendeurs.
- Sur les demandes de dommages intérêts de Monsieur [M] et la société CIMENTS CALCIA pour procédure abusive
Les défendeurs font valoir que la procédure présente un caractère particulièrement abusif, la société CIMENTS CALCIA et ses représentants subissant un véritable harcèlement de la part de Monsieur [C] qui, par une succession d’intrusions dont il admet lui-même le caractère volontaire et illicite, s’expose et expose les tiers aux risques inhérents à la configuration de la carrière. Ils demandent en conséquence les sommes de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour Monsieur [M] et 5.000 euros pour la société.
Monsieur [C] conclut au rejet de ces demandes.
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L'exercice du droit d'agir en justice ne peut être considéré comme abusif et donner lieu à indemnisation sur le fondement l’article 1240 du code civil qu’en présence d’une faute pouvant notamment être caractérisée par l’absence manifeste de tout fondement à l’action ou l’évidente mauvaise foi ou l’intention malveillante du plaideur.
La société CIMENTS CALCIA et Monsieur [M] ne rapportent pas la preuve de l’intention malveillante du demandeur ou de sa mauvaise foi, cette intention ne pouvant être déduite de la seule introduction d’une action dirigée à leur encontre, quand bien même Monsieur [C] a été finalement débouté de ses demandes.
En conséquence, aucun abus dans le droit d’agir en justice n’étant caractérisé, les demandes de dommages intérêts seront rejetées.
- Sur les demandes accessoires
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM DES YVELINES.
Monsieur [C] qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens et à verser à la société CIMENTS CALCIA et Monsieur [M] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera corrélativement débouté de sa demande à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société CIMENTS CALCIA et Monsieur [M] de leurs demandes de dommages intérêts au titre de la procédure abusive ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM DES YVELINES ;
Condamne Monsieur [C] à verser à la société CIMENTS CALCIA et Monsieur [M] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] aux dépens ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 MARS 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT