Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR
1 Expédition délivrée à Maître RUIMY en LS le:
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/00634 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLKH
N° MINUTE :
Requête du :
02 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rerésentée par Maître Michael Ruimy , avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant,substitué par Maître SANCHEZ Myriam, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame SISSOKO, Assesseur,
Madame MALLEJAC ,Assesseur,
assistésde Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
Décision du 28 Mai 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/00634 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLKH
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La [5] (ci-après la Fondation) a transmis à la caisse une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Madame [H] [B] en qualité d’agent de service, survenu le 16 mars 2020 mentionnant les circonstances suivantes : « Ramassage d’un accessoire de nettoyage dos co(i)ncé – Lumbago ».
Le certificat médical initial du 16 mars 2020 mentionne « Lombalgies post effort ».
Par courrier du 30 mars 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a informé la Fondation de la prise en charge d’emblée de l’accident du travail.
Par courriers des 16 avril 2020 et 6 mai 2020, la Caisse accusait réception de certificats médicaux mentionnant de nouvelles lésions et sollicitait l’avis de son médecin conseil sur le rattachement de ces lésions à l’accident du 16 mars 2020.
Par courriers des 13 mai 2020 et 2 juin 2020, après avis de son médecin conseil, la Caisse a informé la Fondation de la prise en charge de ces nouvelles lésions en lien avec l’accident du 16 mars 2020.
Contestant la durée des arrêts de travail, le 24 septembre 2021, la Fondation a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 16 mars 2020.
Le 3 mars 2022, la Fondation a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester le refus implicite de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement rendu le 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [E] et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Docteur [E] a déposé son rapport le 14 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 5 mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 mai 2024.
Représentée par son conseil, la [5], oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite du Tribunal d’homologuer les conclusions de l’expert [E] et de lui déclarer en conséquence opposable la décision de la Caisse de prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du 16 mars 2020 mais uniquement pour la période retenue par l’expert, comprise entre le 16 mars 2020 et le 1er avril 2020.
Dispensée de comparution, dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de l’Oise s’en remet au tribunal s’agissant de l’entérinement des conclusions de l’expert mais demande que les frais d’expertise soient laissés à la charge de la fondation demanderesse.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il ressort des termes du rapport que l’expert rappelle que Madame [H] [B], agent de service hospitalier, a subi un accident de travail le 16 mars 20201 qui a généré une lombalgie post-effort mais note l’existence d’un état dégénératif à type de discopathie devant être considéré comme un état antérieur en sorte que, compte tenu du fait traumatique initial peu grave, il en déduit que la lombo-cruralgie gauche notée le 2 avril 2020, soit près de trois semaines après le fait traumatique, puis la lombosciatique gauche notée le 27 avril 2020 ne peuvent en aucun cas être rattachées aux suites directes de son accident du travail.
L’expert fixe en conséquence la durée des arrêts de travail et soins en relation avec cet accident « lombalgie post effort » « du 16 mars 2020 au 1er avril 2020 ».
La Caisse ne produit aucune pièce postérieure au rapport d’expertise et de nature à contredire ses conclusions qu’elle ne conteste pas.
Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du Docteur [E] qui retient la prise en charge de soins et arrêts de travail jusqu’au 1er avril 2020 et non ceux postérieurs à cette date qui n’étaient plus médicalement justifiés au regard du seul état consécutif à l’accident et compte tenu de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Il convient en conséquence déclarer opposable à la [5] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [H] [B] au titre de l’accident de travail déclaré le 16 mars 2020 pour la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 1er avril 2020 et en conséquence, de lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à l’assurée au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 1er avril 2020.
Le dépens sont supportés par la Caisse, perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare opposables à la [5] les soins et arrêts prescrits à Madame [H] [B] au titre de l’accident de travail du 16 mars 2020 pour la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 1er avril 2020.
En conséquence, lui déclare inopposables les soins et arrêts prescrits à Madame [H] [B] au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 1er avril 2020.
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Oise supporte les dépens, comprenant les frais d’expertise qu’elle devra rembourser à la Fondation demanderesse.
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Oise à rembourser à la [5] la somme de 960 euros qu’elle a consignée et qui a été versée à l’expert;
Fait et jugé à Paris le 28 mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/00634 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLKH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE L'OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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