Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [G] [U]
Monsieur [L] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06635 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K4I
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] Représenté par son Syndic le Cabinet GRATADE SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 592 039 705, dont le siège social est sis- [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEURS
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06635 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K4I
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [U] et Madame [G] [U] sont propriétaires du lot n°92 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1] soumis au régime de la copropriété.
Ils ont été condamnés par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 juillet 2022 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet GRATADE, la somme de 1041,01 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 03 juin 2019 au 1er janvier 2022, 1er trimestre 2022 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, 300 euros à titre de dommages et intérêts, 123,31 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec capitalisation des intérêts concernant les sommes dues au titre des arriérés de charges et frais.
Ce jugement n'ayant pas été notifié dans le délai de 6 mois à compter de sa date, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet GRATADE a, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, fait assigner Monsieur [L] [U] et Madame [G] [U] aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 168,74 euros au titre des charges impayées sur la même période avec capitalisation des intérêts, condamnation solidaire au paiement d'une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] vise l'article 478 du code de procédure civile et indique que la décision est non-avenue. Il se dit ainsi bien fondé à réitérer la citation primitive et à former les demandes susmentionnées au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 janvier 1964.
A l'audience du 08 décembre 2023, il a été soulevé d'office par le juge l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires au visa de l'article 480 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil a actualisé sa demande à la somme de 5 762,17 euros échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, maintenu l’ensemble de ses demandes, s'est opposé à toutes demandes de délais et a produit, dans le cours du délibéré, une note relative à la recevabilité de ses demandes.
Monsieur [L] [U] et Madame [G] [U], comparant en personne, ont demandé de pouvoir bénéficier de délais de paiement pendant deux ans, à hauteur de 150 ou 200 euros par mois.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] s'agissant de la période allant du 03 juin 2019 au 1er janvier 2022, 1er trimestre 2022 inclus,
Il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 1355 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
A défaut d'être non avenu, le jugement a l'autorité de la chose jugée.
Il a déjà été jugé que seule la partie qui n'a pas comparu ni été cité à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement (Civ. 2Ème, 17 mai 2018 n° 17-17,409) ou encore que seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire dans le délai de 6 mois (Civ. 2Ème 14 avril 1988).
En l'espèce, le jugement 11 juillet 2022 revêt la qualification de réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, les parties non comparantes ayant été citées à étude.
Dès lors, seuls Monsieur [L] [U] et Madame [G] [U] peuvent se prévaloir du caractère non-avenu de la décision, à l'exclusion du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], demandeur à l'instance.
En l'absence de toute demande de la part des défendeurs que la décision du 11 juillet 2022 soit déclarée non avenue, celle-ci est revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sera déclaré irrecevable en ses demandes en ce qu'elles portent sur la période allant du 03 juin 2019 au 1er janvier 2022, 1er trimestre 2022 inclus.
Sur la demande formée à l'audience au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période allant du 1er avril 2022 au 21 novembre 2023, 3ème trimestre 2023 inclus
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [L] [U] et Madame [G] [U] que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°92,le décompte individuel des sommes dues au 21 novembre 2023, incluant le 3ème appel de fonds 2023 et le 3ème appel de cotisation travaux 2023,les appels de charges et travaux pour cette même période,le procès-verbal de l'assemblée générale de copropriété du 09 novembre 2022, ainsi que l'attestation de non-recours afférente ;le contrat de syndic.
La somme demandée inclut les frais sur lesquels il sera statué ci-après.
Au vu des pièces produites, Monsieur [L] [U] et Madame [G] [U] sont redevables, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 370,82 euros au titre des charges pour la période courant du 1er avril 2022 au 21 novembre 2023, 3ème trimestre 2023 inclus.
Ils seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme qui n'inclut pas les frais.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
En outre, ils ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
En l'espèce, le requérant sollicite le remboursement des frais de contentieux à hauteur de 1 608 euros compris dans sa demande au titre des charges de comprpriétés et travaux impayés.
Toutefois, il ne s'agit pas de frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité en ce qu'il s'agit des diligences normales du syndic à la charge de tous les copropriétaires, ne pouvant être facturés qu'en cas de « diligences exceptionnelles » qui ne sont, en l'espèce ni démontrées ni alléguées.
Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation en paiement à hauteur de 1 608 euros au titre des frais.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, la procédure intentée porte pour partie sur une période d'impayés de charges pour laquelle Monsieur [L] [U] et Madame [G] [U] ont déjà été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour la période courant du 2ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2023 inclus, ils sont condamnés à payer au syndicat une somme de 370,82 euros.
Eu égard à ce montant, le préjudice de la copropriété n'est pas avéré et ce d'autant que le syndicat des copropriétaires a intenté cette procédure, faute pour lui d'avoir notifié le précédent jugement et que dès lors, elle ne saurait prétendre à des difficultés particulières liées aux avances de trésorerie.
Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [L] [U] et Madame [G] [U]
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, compte-tenu du montant de la somme laquelle les défendeurs, il n'y a pas lieu de leur accorder de quelconques délais. Ils seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [U] et Madame [G] [U] parties perdantes, seront condamnées aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas accorder d'indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffer, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic le Cabinet GRATADE, irrecevable en ce qu’elle porte sur la condamnation en paiement de Monsieur [L] [U] et Madame [G] [U] au titre des charges de copropriétés impayées pour la période allant du 03 juin 2019 au 1er janvier 2022, 1er trimestre 2022 inclus,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] et Madame [G] [U] in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic le Cabinet GRATADE la somme de 370,82 euros (trois cent soixante-dix euros et quatre-vingt deux centimes) au titre des charges de copropriétés impayées pour la période allant du 1er avril 2022 au 21 novembre 2023, troisième trimestre 2023 inclus,
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic le Cabinet GRATADE de sa demande de condamnation au titre des frais,
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic le Cabinet GRATADE de sa demande de dommages-intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [L] [U] et Madame [G] [U] de leur demande de délais de paiement,
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic le Cabinet GRATADE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] et Madame [G] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 février 2024 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge