Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06827 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEEM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F16/00121
APPELANT
Monsieur [L] [R]
CCAS de [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMÉE
SASU HOTEL ELYSEE VAL D'EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0413
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 27 avril 2011, la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe a engagé M. [R], de nationalité sénégalaise, en qualité de commis de cuisine. Le salarié percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 1 577,37 euros.
La société applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
Le 25 novembre 2015, l'employeur a rompu le contrat de travail 'pour irrégularité de votre situation vis-à-vis des dispositions relatives au titre de séjour et autorisation de travail'.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2016.
Par jugement du 16 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux l'a débouté de toutes ses demandes et a rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juin 2019, le salarié a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 7 mai.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société intimée au paiement des sommes de :
- 1 856,01 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 3 712,03 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 371,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 798,19 euros d'indemnité de licenciement,
- 18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement si la cour jugeait le licenciement fondé en application de l'article L.8252-2 du code du travail, il sollicite la condamnation de l'intimée au paiement de 5 881,42 euros d'indemnité forfaitaire de rupture en application de l'article L.8252-2 du code du travail.
En tout état de cause, il lui demande d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de lui allouer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 3 septembre 2019 par voie électronique, l'intimé sollicite la confirmation du jugement.
La clôture de l'instruction est intervenue le 8 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 avril.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié prétend que les dispositions de l'article L.8251-1 du code du travail ne sont pas applicables dans la mesure où, d'une part, il était titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler lors de son embauche et, d'autre part, le renouvellement de son titre serait intervenu fin novembre 2015 pour la période du 27 mai 2015 au 26 mai 2025. Il soutient que le retard dans la confection et la remise de ce titre n'est imputable qu'à la préfecture et reproche à l'employeur d'avoir refusé de suspendre son contrat de travail dans l'attente de la délivrance matérielle du titre de séjour.
L'employeur rappelle que le salarié n'était pas titulaire d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France à la date du licenciement. Il affirme qu'il ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les deux mois précédant l'expiration de ce titre, ni des suites données à sa demande par la préfecture.
Selon les dispositions de l'article L.8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
Ces dispositions d'ordre public s'imposent à l'employeur et l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyait que la détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.
Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
L'article R.311-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, précisait que la demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande (...) dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...).
Au cas d'espèce, le salarié a déposé le 24 août 2015 auprès de la Préfecture de Seine et Marne une demande de renouvellement de sa carte de séjour, arrivée à expiration le 25 mai 2015. Le récépissé de sa demande précise que les effets de son titre de séjour sont prolongés jusqu'au 23 novembre 2015 et autorise son titulaire à travailler.
Le 23 novembre, l'employeur lui a rappelé que son récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler expirait le jour même et lui a enjoint 'de nous ramener demain mardi 24/11/2015, avant votre prise de poste le document justifiant de la prolongation de vos droits.
Sans présentation du récépissé ou du titre de séjour en cours de validité vous ne pourrez pas prendre vos fonctions et donc vous ne devez pas être présent sur l'établissement. Un courrier vous sera dans ce cas envoyé vous informant de la suite de la procédure.'
La lettre de licenciement, datée du mardi (mercredi) 25 novembre 2015, est ainsi rédigée :
'Comme vous le savez, votre récépissé de titre de séjour expirait le 23 novembre 2015.
Votre situation est par conséquent irrégulière puisque vous ne nous avez remis aucun titre de séjour et de travail valide le 24 novembre comme nous vous l'avions demandé et ainsi nous permettre de vous maintenir dans l'effectif de notre établissement.
En effet, en dépit de notre demande vous êtes à ce jour dans l'incapacité de nous produire un document légal obligatoire pour vous permettre de travailler dans notre entreprise.
Or, la législation nous interdit de conserver dans nos effectifs un salarié en situation irrégulière.
Compte tenu de votre absence d'autorisation de travail valable sur le territoire français et de l'irrégularité de votre situation qui en découle, nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail à durée indéterminée et vous notifions par la présente votre licenciement qui prendra effet ce jour le 25 novembre 2015.'
Il est constant qu'au jour du licenciement, le salarié n'était pas muni d'un titre l'autorisant à travailler en France de sorte que l'employeur ne pouvait plus le conserver à son service, sauf à s'exposer à des sanctions civiles, administratives et pénales.
L'intéressé, qui a méconnu les dispositions de l'article R.311-2 précité en sollicitant le renouvellement de sa carte de séjour deux mois après l'expiration de ce titre, n'est pas fondé à reprocher à l'employeur d'avoir rompu le contrat de travail le 25 novembre 2015, plus de cinq mois après l'expiration du titre de séjour litigieux. De surcroît, aucune disposition n'impose à l'employeur de suspendre le contrat de travail d'un salarié négligent dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative.
La délivrance, postérieurement à la rupture, d'un nouveau titre de séjour n'est pas de nature à en affecter la validité.
Il en résulte que l'irrégularité de la situation du salarié constituait une cause justifiant la rupture de son contrat de travail. La cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure.
Cause objective de rupture du contrat de travail, l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger n'est pas constitutive en soi d'une faute privative de l'indemnité de licenciement.
La cour condamne l'employeur au paiement de la somme de 1 419,63 euros à ce titre, par infirmation du jugement.
Le salarié qui est dans l'impossibilité d'exécuter le préavis ne peut y prétendre. La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Enfin, en l'absence de période d'emploi illicite, l'article L.8252-2 du code du travail n'est pas applicable.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise par l'employeur d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande d'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
- Condamne la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe à payer à M. [R] 1 419,63 euros d'indemnité de licenciement ;
- Enjoint à la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe de remettre à M. [R] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
- Rejette le surplus des demandes ;
- Condamne la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe à verser à M. [R] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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