Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 21/01425 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTFI
S.A.R.L. TOQUET IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL IFF IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Saint-Denis de la Réunion sous le n° 498 145 861 et ayant son siège [Adresse 1] ' [Localité 6], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/26
DU 07 Février 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée le 30 juillet 2021 par la SARL TOQUET IMMOBILIER à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 22 juin 2021, dans un litige l'opposant au Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7] (le SDC), ayant statué en ces termes :
DIT que la SARL TOQUET IMMOBILIER a commis des fautes dans l'exécution de son mandat de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7],
CONDAMNE la SARL TOQUET IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL IFF IMMOBILIER la somme de 42 098 € à titre de dommages et intérêts et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SARL TOQUET IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL IFF IMMOBILIER la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la SARL TOQUET IMMOBILIER aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance en date du 3 août 2021 renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'appelante déposée par RPVA le 21 octobre 2021 ;
Vu les premières conclusions d'intimé, déposées par RPVA le 4 janvier 2022 ;
* * * * *
Par conclusions d'incident, déposées le 25 octobre 2021 puis le 29 juin 2022, la société TOQUET IMMOBILIER, demande au conseiller de la mise en état de :
PRONONCER L'IRRECEVABILITE de l'action en responsabilité contractuelle engagée par le SDC [Adresse 7] ;
DEBOUTER le SDC [Adresse 7] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER le SDC [Adresse 7] à payer à la société TOQUET IMMOBILIER la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
* * * * *
Par dernières conclusions d'incident, déposées par RPVA le 23 août 2022, le SDC de la [Adresse 7] a SARL BOUBON ASSURANCES demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel formalisée le 30 juillet 2021.
Subsidiairement,
Donner à la concluante de son désistement concernant sa demande de radiation ;
Juger que le Conseiller de la mise en état ne saurait infirmer le jugement de fond ;
Juger qu'il ne peut être invoqué aucune prescription de l'action en responsabilité professionnelle délivrée par assignation du 4/12/2018, le délai de prescription quinquennale ne pouvant expirer que le 16/03/2021 ou au plus tôt au 10/03/2019.
Condamner la société TOQUET IMMOBILIER au paiement de 4.000,00 euros de frais irrépétibles et aux entiers dépens.
* * * * *
L'incident a été examiné à l'audience du 6 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de souligner que les dernières conclusions d'incident déposées par la société TOQUET IMMOBILIER ne visent plus l'infirmation du jugement entrepris.
Sur le désistement de l'incident de radiation :
Le désistement de la demande de radiation présentée par premières conclusions d'incident du SDC sera constaté.
Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel :
Le SDC demande au conseiller de la mise en état de déclarer nulle la déclaration d'appel déposée par la SARL TOQUET IMMOBILIER sur le fondement des articles 54 et 543 du code de procédure civile. Il soutient que, contrairement ana exigences de l'article 54 du code de procédure civile, cette déclaration d'appel ne contient pas l'organe qui la représente légalement alors qu'il s'agit d'une mention obligatoire sanctionnée par la nullité de l'acte. Il plaide qu'il subit un grief consécutif à cette omission car il est ainsi privé de la possibilité de vérifier et de contester éventuellement le pouvoir de ce représentant.
L'appelante réplique que l'irrégularité dans l'acte d'appel tel le défaut de désignation de l'organe représentant la personne morale ne peut entrainer qu'une nullité de forme sur justification d'un grief. Or, le SDC ne justifie pas en quoi l'absence de désignation de l'organe légal représentant la société TOQUET IMMOBILIER lui créerait un quelconque grief. Par ailleurs, cette irrégularité de forme a disparu par mention du représentant légal de la société TOQUET IMMOBILIER dans les présentes conclusions ainsi que dans les conclusions d'appelant au fond, déposées dans le délai légal de l'article 908 du code de procédure civile.
Ceci étant exposé,
L'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (')
L'article 54, 3°- b ' du même code impose aux parties de mentionner, à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, s'il est constant que la déclaration d'appel ne contient aucune mention relative à la représentation de la SARL TOQUET IMMOBILIER, encourant en cela la nullité de l'article 114 susvisé, il est aussi établi par le dépôt des premières conclusions de l'appelante, le 21 octobre 2021, que celles-ci mentionnent bien que la société TOQUET IMMOBILIER est représentée par son représentant légal, que son siège social y est précisé comme son immatriculation au RCS.
Ainsi, le grief allégué par le SDC a été réparé par la régularisation de l'omission constatée dans l'acte d'appel dans les premières conclusions de l'appelante.
La demande de nullité de la déclaration d'appel doit être rejetée.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action en responsabilité contractuelle menée par le SDC :
Selon la société TOQUET IMMOBILIER, le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher cette fin de non-recevoir au motif qu'elle n'a pas été tranchée en première instance et relève en conséquence en application de l'article 907 du code de procédure civile, renvoyant à l'article 789-6°, de ses pouvoirs.
Le SDC ne réplique pas sur la question des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais sur la prescription de l'action.
Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état :
Selon le jugement querellé, l'action a été introduite par le 4 décembre 2018 par le SDC, soit antérieurement au Décret N° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances ouvertes à compter du 1er janvier 2020 (article 29-7°) qui a créé un 6° à l'article 789, donnant pouvoir au juge de la mise en état, et au conseiller de la mise en état par renvoi de l'article 907, de statuer sur les fins de non-recevoir.
Ainsi, en l'espèce, le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de statuer sur une telle fin de non-recevoir.
Surabondamment, il convient d'évoquer l'avis de la cour de cassation en date du 11 octobre 2022 (Avis N° C 22-70.010 ' 2ème chambre civile), qui rappelle d'une part son avis du 3 juin 2021 (n° 21-70.006), relatif à la distinction des pouvoirs entre le conseiller de la mise en état et la cour d'appel, et d'autre part qui précise que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cet incident, le conseiller de la mise en état ne disposant pas des pouvoirs de trancher la question et le rejet ou l'irrecevabilité de l'incident étant susceptible de provoquer une difficulté liée aux effets de l'autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances du conseiller de la mise en état.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action :
Suivant le même raisonnement décrit plus haut, le conseiller de la mise en état ne dispose pas des pouvoirs conférés par l'article 789-6° du code de procédure civile, eu égard à la date de l'introduction de l'instance, antérieure à la date d'entrée en vigueur de cette disposition, sans préjudice des conséquences à tirer de l'avis de la cour de cassation du 11 octobre 2022.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cet incident, le conseiller de la mise en état ne disposant pas des pouvoirs de trancher la question.
Sur les autres demandes :
Les parties supporteront leurs propres dépens de l'incident tandis qu'il est équitable de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
CONSTATONS le désistement de la demande de radiation présentée par premières conclusions d'incident du Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7] ;
DEBOUTONS le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU à trancher la fin de non-recevoir tirée du fondement de l'action en responsabilité de la SARL TOQUET IMMOBILIER, soulevée devant le conseiller de la mise en état, celui-ci ne disposant pas des pouvoirs de statuer ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU à trancher la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité de la SARL TOQUET IMMOBILIER, soulevée devant le conseiller de la mise en état, celui-ci ne disposant pas des pouvoirs de statuer ;
REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;
LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à la mise en état du 23 mars 2023 à 9h00.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Marina BOYER Signé
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 07 Février 2023 à :
Me Isabelle MERCIER-BARRACO, vestiaire : 125
Me Pierre HOARAU, vestiaire : 9
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