Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/06326 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGBP
APPELANTES :
S.A GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [L] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE - non plaidant
Mme [O] [P] épouse [Z]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE - non plaidant
Compagnie d'assurance MAF
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de IMCO SUD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Gilles SAINATI, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 11 octobre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2021, la SA Générali IARD et la SAS Dekra Industrial ont interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 16 septembre 2021 à l'encontre de M. [L] [Z], Mme [O] [P] épouse [Z], la Mutuelle des Architectes Français et la SA Aviva Assurances.
Par conclusions remises au greffe le 2 mars 2022, la Mutuelle des Architectes Français a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en caducité de l'appel formé à son encontre par la SA Générali IARD et la SAS Dekra Industrial, au visa de l'article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 6 juillet 2022, la SA Générali IARD et la SAS Dekra Industrial ont informé le conseiller de la mise en état de leur désistement partiel d'instance à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la Mutuelle des Architectes Français remises au greffe le 10 octobre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident de la SA Abeille IARD & Santé (anciennement SA Aviva Assurances) remises au greffe le 9 septembre 2022 ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 11 octobre 2022 à 14h.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la caducité de l'appel,
La Mutuelle des Architectes Français fait valoir que les appelantes n'ont pas soutenu leur appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile selon lequel « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
La SA Générali IARD et la SAS Dekra Industrial ont interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe le 28 octobre 2021, et ont adressé leurs conclusions le 25 janvier 2022, soit dans le délai de trois mois précité.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de constater la caducité de l'appel de la SA Générali IARD et de la SAS Dekra Industrial à l'égard de la Mutuelle des Architectes Français.
Sur le désistement d'instance,
La SA Générali IARD et la SAS Dekra Industrial, qui ont interjeté appel à l'encontre des époux [Z], de la SA Aviva Assurances et de la Mutuelle des Architectes Français, font part du désistement de leur appel à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français, indiquant que cette dernière a été visée au rang des intimés en raison d'une erreur matérielle; la Mutuelle des Architectes Français a accepté leur désistement.
La SA Abeille IARD & Santé (anciennement SA Aviva Assurances) s'oppose à ce désistement, faisant valoir la recevabilité de l'appel incident régularisé par elle à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français qui a été formé avant les conclusions de désistement notifiées par les appelantes.
Aux termes de ses écritures du 20 avril 2022, la SA Abeille IARD & Santé déclare en effet former appel incident et demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur CNR.
En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel, admis en toutes matières, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il y a lieu de rappeler que le désistement de son appel par une des parties n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel incident formé par une autre partie, cet appel subsistant avec son entier effet dévolutif.
En l'espèce, la SA Générali IARD et la SAS Dekra Industrial s'étant désistées de leur instance à l'égard de la Mutuelle des Architectes Français, et celle-ci n'ayant formé aucun appel incident ou demande incidente, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement au jugement déféré pour ce qui concerne les rapports entre les appelantes et la Mutuelle des Architectes Français.
L'appel incident, formé par la SA Abeille IARD & Santé à l'égard de la Mutuelle des Architectes Français, demeure quant à lui recevable.
Enfin, l'article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405 du même code, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'absence de convention contraire et par application de l'article 399 du code de procédure civile, la SA Générali IARD et la SAS Dekra Industrial supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de caducité de l'appel ;
Constate que la SA Générali IARD et la SAS Dekra Industrial se sont désistées de leur appel à l'égard de la Mutuelle des Architectes Français et que ce désistement a été accepté par la Mutuelle des Architectes Français ;
Dit que l'instance est partiellement éteinte concernant les rapports entre la SA Générali IARD et la SAS Dekra Industrial et la Mutuelle des Architectes Français ;
Déclare recevable l'appel incident formé par la SA Abeille IARD & Santé à l'égard de la Mutuelle des Architectes Français ;
Condamne la SA Générali IARD et la SAS Dekra Industrial à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Abeille IARD & Santé de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SA Générali IARD et la SAS Dekra Industrial supporteront la charge des dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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