Texte intégral
ARRET
N°383
CPAM DE L'ARTOIS
C/
PAYEN
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2022
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N° RG 20/04204 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2WK
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 19 mai 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [U] [R]
5 rue de Villers Brulin
62127 TINCQUES
Représenté et plaidant par Me Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [E] [M]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 10 avril 2016, M. [U] [R] a déclaré une maladie professionnelle relative à une rupture transxifiante du sus épineux droit, prise en charge par la CPAM de l'Artois au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 13 septembre 2017.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 7 octobre 2018.
Par décision du 20 février 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de cette maladie à 8%.
Par ordonnance du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a désigné le Docteur [H] afin de procéder à une consultation médicale de l'assuré.
Par jugement rendu le 19 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
- fixé le taux d'incapacité permanente présenté par M. [U] [R] au titre de la maladie professionnelle de l'épaule droite consolidée le 7 octobre 2018 à 10 %,
- renvoyé M. [U] [R] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois pour régularisation de ses droits,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Par courrier recommandé expédié le 7 juillet 2020, la CPAM de l'Artois a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 5 juin 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2022.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 3 mars 2022, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
- la déclarer recevable et parfaitement fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il portait à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [R],
- confirmer la décision fixant un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 8 % tout élément confondu dans les suites directes et exclusives avec la pathologie professionnelle,
- débouter M. [U] [R] dans toutes ses demandes.
La CPAM de l'Artois expose qu'à la suite de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, tous les mouvements n'étaient pas altérés ; que l'expert désigné par le tribunal confirme la position du médecin-conseil ; que M. [U] [R] ne justifie pas d'une incidence professionnelle ; que les séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée par M. [U] [R] justifiaient dès lors la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% s'inscrivant pleinement dans les recommandations du barème réglementaire.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 3 mars 2022, M. [U] [R] demande à la cour de :
- débouter la CPAM de l'Artois de son appel et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux médical d'incapacité permanente à 10%,
- à titre incident, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'un taux socio professionnel,
- statuant à nouveau, dire et juger que le taux d'IPP médical sera augmenté d'un taux socio professionnel qui peut être fixé à 5 % soit au total 15 %,
- condamner la CPAM de l'Artois à lui payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner au paiement de tous les frais et dépens.
M. [U] [R] soutient que l'article 1.1.2 du guide barème prévoit un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère au titre des atteintes des fonctions articulaires et pour le membre dominant ; que, par ailleurs, s'il est vrai qu'un taux d'incidence professionnelle de 1 % a été retenu au titre des séquelles présentées par l'épaule gauche, il n'en demeure pas moins que les séquelles présentées au titre de l'épaule droite, qui est le membre dominant, ont contribué à cette incidence professionnelle et à l'inaptitude sur son poste de travail.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le guide barème visé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit en son point 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonction articulaires que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour le membre dominant, le taux d'incapacité permanente partielle est évalué entre 10 et 15% en présence d'une limitation légère de tous les mouvements.
En l'espèce, il ressort des observations contenues dans le rapport de consultation du Dr [H], médecin-consultant désigné par le tribunal que « M. [U] [R] , 54 ans à l'époque des faits, droitier, chauffeur livreur de profession a déclaré une maladie professionnelle 57A côté droit par un certificat médical initial du 31 mars 2016 qui fait état d'une rupture transfixiante du tendon distal du sus épineux droit. Les éléments radiographiques (scanner, IRM) rajoutent qu'il avait également une rupture du tendon long biceps. Une telle rupture existe généralement lorsque l'on opère. Ici Monsieur n'était pas opéré, il avait une rupture spontanée. A ceci s'ajoutaient des lésions dégénératives du tendon sous épineux. Il est utile de préciser que le muscle qui correspond au sus épineux dont le tendon était coupé, était atrophié et siège d 'une infiltration graisseuse, ce qui veut dire que la rupture datée de plusieurs années. Il est mentionné aussi un bec sous acromial avec une athrose acromio-claviculaire, le bec étant agressif. C'est une histoire ancienne qui a atteint plusieurs ligaments, trois en l'occurrence dont deux de façon sévère.
Le chirurgien qui a examiné Monsieur le 23 mai 2016 indique que la rupture du tendon long biceps a été salvatrice parce qu'en se cassant, ça a fait descendre l'épaule qui souffre moins. C'est une rupture spontanée mais salvatrice.
Le rupture du tendon fait qu'il y a une perte de force très nette pour soulever. Dans sa lettre, le chirurgien dit : concernant sa reprise d'activité professionnelle, il n y a pas de contre-indication particulière mais il doit respecter la non-douleur et faire une reprise progressive et adaptée.
La consolidation a été fixée par le médecin conseil le 7 octobre 2018 après deux ans et demi. Il examine M. [U] [R] le 20 septembre 2018. Il nous dit que 1'intéressé se plaint de douleurs et de raideurs des deux épaules, raideurs et craquements des deux côtés. Au niveau de l'examen clinique, il constate une amyotrophie de la fosse sus-épineuse à droite avec rétraction musculaire et une sensibilité palpatrice de l'épaule droite au niveau des lésions mais également du côté gauche.
Il est important de signaler l'étude des mouvements : malgré le fait qu'il y ait deux ligaments complètement rompus et un autre abîmé, cette épaule a des mouvements quasi normaux, c'est-à-dire qu'en abduction et en antépulsion, il manque que 10 à 15 degrés, à ce niveau-là, c'est très peu. Il a une petite raideur au mouvement main dos, mais vraiment discrète donc en fait il a une raideur discrète à l'exécution de certains mouvements, c 'est important parce que c'est le critère du barème.
On rajoute aussi que la man'uvre de Jobe qui teste le ligament rompu, le sus-epineux, est douloureuse. Il y a aussi un signe de Popeye, c'est-à-dire que le muscle est « ratatiné », c'est-à-dire que comme le tendon est rompu il s'affaisse et dès qu'on le stimule, il ne répond pas. Il a une gène pour fléchir en force et pour soulever les objets, le médecin conseil nous dit dans ses conclusions: une limitation légère dans certains mouvements de l'épaule droite en passif et conclut à un taux de 8 %.
Conclusions: le barème prévoit entre 10 et 15 % pour tous les mouvements. Ce taux de 8 % est correct, en tenant compte du fait que la limitation est discrète et qu'elle n'atteint que certains mouvements,
Sur l'incidence professionnelle en imaginant qu'il n'y ait que cette épaule, la rupture spontanée du tendon long biceps l'empêche de soulever des charges en semi flexion, il ne peut donc pas exercer la profession de chauffeur livreur ce d'autant qu'il est droitier. Il y a donc un retentissement sur sa profession ».
Pour fixer le taux à 10%, les premiers juges ont considéré que tous les mouvements de l'épaule droite étaient déficitaires de 10 à 15 degrés et précisé que les déficits étaient un peu plus prononcés que pour l'épaule gauche pour laquelle un taux médical d'incapacité de 5% avait été attribué.
Cependant c'est bien l'étude des mouvements dans son ensemble comprenant nécessairement la rétropulsion et la rotation externe qui a été réalisée par le Dr [H], même s'il ne cite que l'abduction et l'antépulsion, et qui l'a amenée à confirmer l'analyse du médecin conseil.
Il sera en outre observé que les mesures indiquées dans le rapport d'évaluation des séquelles s'agissant de la rétropulsion (45° en actif et 60° en passif) et de la rotation externe (60° en actif et 70° en passif) sont dans la norme.
Au regard du guide barème qui prévoit que, pour le membre dominant, le taux d'incapacité permanente partielle est évalué entre 10 et 15% en présence d'une limitation légère de tous les mouvements et des avis médicaux figurant au dossier qui concordent pour retenir une limitation de certains mouvements, le séquelles de la maladie ne sauraient justifier un taux d'incapacité supérieur à 8% sur un plan médical.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué un taux médical de 10%.
S'agissant de l'incidence professionnelle, il y a lieu de relever que M. [U] [R], né le 28 juin 1962, âgé de 56 ans à la date de consolidation de la maladie atteignant ses deux épaules (même date de consolidation fixée au 7 octobre 2018), ne peut plus exercer sa profession de chauffeur livreur au vu de l'avis d'inaptitude du 18 octobre 2018 qui indique qu'il est apte sur un poste sans manutention, sans port de charges de plus de 5 kilos, sans travaux nécessitant une surévaluation des bras, sans conduite de véhicule de plus de 30 minutes et qu'il est apte sur un poste sédentaire, administratif. Il a été licencié le 17 décembre 2018 pour inaptitude. Il justifie d'une inscription comme demandeur d'emploi à compter du 1er janvier 2019 et de son parcours professionnel qui montre que sa qualification professionnelle (CAP mécanicien d'entretien) et son expérience (chauffeur livreur depuis 1986) sont limitées à la profession qu'il ne peut plus exercer.
Si M. [U] [R], licencié pour inaptitude, a bénéficié de l'attribution d'un taux de 1% au titre de l'incidence professionnelle de la maladie concernant l'épaule gauche, celle-ci n'exclut pas la prise en compte de l'incidence professionnelle des séquelles atteignant son épaule droite dominante. En effet, il est incontestable que ces séquelles ont contribué à l'inaptitude dont il est atteint et à son licenciement pour inaptitude.
En conséquence, au regard de ces éléments, le taux d'IPP concernant l'épaule droite doit être majoré de 2% pour indemniser l'incidence professionnelle de la maladie.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [R] de sa demande de taux professionnel au motif qu'il avait déjà été indemnisé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie succombante, la CPAM est condamnée aux dépens d'appel et à participer aux frais irrépétibles d'appel de M. [U] [R] à hauteur de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit qu'à la date consolidation du 7 octobre 2018, les séquelles consécutives à la maladie professionnelle de l'épaule droite de M. [U] [R] justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 8% sur un plan médical, majoré de 2% sur un plan socio-professionnel, soit 10% au total,
Déboute M. [U] [R] du surplus de ses demandes,
Condamne la CPAM de l'Artois à payer à M. [U] [R] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,