Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 20/02759 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UF7X
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
S.A.S.U. S.T.N.A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE - BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 18/00531
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphane MARTIANO
Me Laurent BARDET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [N]
né le 03 Août 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane MARTIANO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459
APPELANT
****************
S.A.S.U. S.T.N.A
N° SIRET : 518 969 621
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent BARDET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Monsieur [J] [N] a été engagé par la société STNA à compter du 4 juillet 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur.
La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.
L'effectif de la société était au moins égal à 11 salariés.
Selon le salarié, la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 5 748,15 euros.
Par courrier du 18 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction qui s'est tenu le 24 octobre 2017.
Par courrier du 16 novembre 2017, le salarié s'est vu notifier une mutation disciplinaire prenant la forme d'une modification de son secteur géographique de prospection. Par courrier en réponse du 24 novembre 2017, le salarié a contesté les reproches formulés à son encontre et refusé sa mutation disciplinaire.
Par courrier remis en mains propres le 30 novembre 2017, le salarié a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle. Par courrier du 13 décembre 2017, la société a refusé la rupture amiable du contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2018, le salarié a démissionné de ses fonctions. Le contrat de travail a pris fin le 10 février 2018.
Par requête reçue au greffe le 20 avril 2018, Monsieur [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de solliciter l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, de demander la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 4 novembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section commerce, a :
- Annulé la sanction disciplinaire ;
- Qualifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] en démission ;
- Débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- Débouté la société STNA de sa demande reconventionnelle ;
- Dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire ;
- Dit que les dépens seront supportés par chacune des parties.
Par déclaration au greffe du 4 décembre 2020, Monsieur [J] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [J] [N], appelant, demande à la cour de :
- Le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sur les chefs de jugement critiqués,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société STNA à lui payer une somme de 5 748 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la mutation disciplinaire injustifiée,
- Requalifier la démission de Monsieur [J] [N] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, condamner la société STNA à lui payer les sommes suivantes :
' 63 228 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 13 795,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 1 379,52 euros à titre de congés payés afférents
' 19 724,65 euros à titre d'indemnité de licenciement
- Condamner la société STNA à remettre une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir,
- Confirmer le jugement sur l'annulation de la mutation disciplinaire
- Débouter la société STNA de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la société STNA à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société STNA aux dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société STNA, intimée, demande à la cour de :
Sur l'annulation de la mutation disciplinaire et la demande de dommages et intérêts :
- Dire et juger que la mutation disciplinaire est inexistante en l'absence d'accord du salarié
En conséquence,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a annulé une sanction disciplinaire
- Débouter Monsieur [N] de sa demande d'annulation de sanction et de dommages et intérêts en l'absence de mise en 'uvre de la sanction
- A titre subsidiaire, en l'absence de préjudice, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
- Débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la requalification de la prise d'acte en démission :
Vu l'arrêt de cassation en date du 17 décembre 2003
A titre principal,
- Dire et juger que la mutation disciplinaire est inexistante en l'absence d'accord de Monsieur [N],
- Dire et juger que les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis par le salarié,
En conséquence,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] en démission.
- Débouter Monsieur [N] de sa demande de requalification de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Dire et juger que la prise d'acte doit être requalifiée en démission excluant toutes indemnités de ruptures telles que préavis, indemnités de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de toutes ses demandes en paiement.
- Débouter le salarié de toutes ses demandes en paiement, préavis, congés payés, indemnités de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
Sur le préavis
- Débouter le salarié de sa demande en paiement
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu l'article 1235-3 du code du travail.
- Débouter le salarié de sa demande en paiement
- Fixer le montant des dommages et intérêts à une somme équivalente à trois mois de salaires bruts.
- Condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 octobre 2022.
SUR CE,
Sur la sanction disciplinaire
Par courrier du 16 novembre 2017, M. [N] s'est vu notifier une mutation disciplinaire prenant la forme d'une modification de son secteur géographique de prospection ;
Il lui était reproché principalement d'avoir:
- utilisé un véhicule de la concession pour faire une sieste en recommandant à ses collègues de ne pas en parler à la responsable, en date du 14 octobre 2014,
- vendu un véhicule à Monsieur et Madame [Z] et d'avoir envoyé peu après cette commande des SMS à Madame [Z] pour l'inviter à boire un verre, en date du 15 octobre 2017,
- pris des congés en date du 17 octobre 2017, sans accord du supérieur hiérarchique ;
Seuls ces reproches sont développés par l'employeur dans ses écritures ;
Par courrier en réponse du 24 novembre 2017, le salarié a contesté les reproches formulés à son encontre ;
S'agissant du premier reproche formulé, il ne ressort pas de l'attestation de Monsieur [U] que Monsieur [N] ait effectué une sieste durant toute l'après-midi du samedi 14 octobre 2014 comme affirmé par l'intimée ; si Monsieur [N] admet dans un échange de texte s'être "reposé 1 H 00 ou 2 H en bas", il indique aussi être parti à 17 H 00 et fait par ailleurs état dans ses écritures de l'absence de salle de pause ouverte ; il n'est pas justifié par l'employeur de l'ouverture alors d'une salle de pause, en dépit des prescriptions des articles R.4228-25 et R.4228-2 du code du travail ;
Le second reproche, également évoqué par Monsieur [C], n'est nullement dénoncé ni corroboré par Monsieur [Z] ni par Mme [Z] et est même contredit par le courriel de cette dernière réfutant la version formulée par l'employeur et contestant tout malentendu sur le comportement et les intentions de Monsieur [N] ; contrairement aux affirmations de la société STNA Monsieur [N] n'a pas reconnu les faits tels que reprochés par l'employeur ; si la vente d'un véhicule au époux [Z] a été effectuée finalement par un autre vendeur, il est relevé que Monsieur [N] était absent durant la semaine où elle a été conclue ;
En outre l'employeur ne peut valablement reprocher à Monsieur [N] d'avoir pris des congés en date du 17 octobre 2017 sans accord du supérieur hiérarchique, alors que ce dernier justifie qu'il était placé ce jour là en arrêt maladie ;
Par ailleurs, il n'est pas démontré d'autre manquement de Monsieur [N] ;
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire du 16 novembre 2017 ;
L'appelant sollicite une somme de 5 748 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la mutation disciplinaire injustifiée ;
Toutefois, Monsieur [N] ne démontre pas avoir subi effectivement de préjudice en lien avec cette mutation disciplinaire qui prévoyait une modification de son secteur géographique de prospection ;
Outre que la commune du Chesnay au sein de laquelle il était prévu qu'il exerce désormais son activité était elle-même située dans le secteur visé par la clause de mobilité géographique et située dans le même secteur géographique que la commune de [Localité 5], cette mutation n'a finalement pas pris effet dans la mesure où Monsieur [N], durant les semaines qui ont suivi, après avoir été en arrêt de travail et en congés payés, a finalement démissionné de ses fonctions par lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle il indiquait avoir confirmé une nouvelle opportunité professionnelle, auprès d'un nouvel employeur ;
Dans ces conditions, il convient de confirmer également le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de démission qui fait état de réserves et de manquements à l'égard de l'employeur s'analyse en une prise d'acte ; si les griefs à l'égard de l'employeur sont fondés la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dans le cas contraire la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
Les manquements de l'employeur qui justifient la prise d'acte ou la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doivent être suffisamment graves et rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2018, Monsieur [N] a fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions dans les termes suivants :
« Je fais référence à mon courrier RAR en date du 24 novembre 2017, sans contestation de votre part et à mon entretien de vive voix avec Mme [G] le 30 novembre au terme duquel elle m'a indiqué qu'il était possible d'envisager une rupture conventionnelle confirmé ce même jour par écrit ; par ailleurs elle m'a demandé de prendre tous mes congés et je me suis exécuté ;
Par courrier en date du 13 décembre 2017, vous m'indiquez que cette solution proposée par la directrice n'est pas envisageable et vous faîtes référence au courrier remis en mains propres le 30 novembre 2017 ainsi qu'à un courrier du 6 décembre 2017 dont je n'ai pas trace, mais je pense qu'il s'agit du mail que je vous ai transmis le 5 décembre 2017.
Je vous confirme que je ne suis toutefois pas d'accord avec les motifs évoqués justifiant une mutation disciplinaire de plus sans aucune garantie quant à mes traitements, salaires et conditions de travail. (')
Je vous propose ma démission et de quitter l'entreprise dès le samedi 10 février 2018 ;
vous m'aviez soumis une prime de départ exceptionnelle de 5.000 euros que j'accepte
bien volontiers, et je demande simplement le droit de récupérer l'ensemble de mes commissions dues à 100% (ventes de véhicules et financements), ce qui doit représenter au bas mot pour mes livraisons novembre-décembre et celles du portefeuille 2018 globalement 5.000 euros ; n'ayant plus de bureau, ni ma tour PC, j'ai toutefois copie de mes actes de vente, soit au total 10.000 euros (') » ;
Dans la mesure où le salarié faisait ainsi état, dans ses écritures d'appel, de manquements de l'employeur se rapportant à la mutation disciplinaire, à un non paiement des commissions et à des pressions morales, la lettre de licenciement s'analyse en une prise d'acte et il convient d'apprécier les manquements invoqués ;
S'il a été fait droit à la demande d'annulation de la mutation disciplinaire, il ressort aussi des motifs précédents que la commune du Chesnay au sein de laquelle il était prévu qu'il exerce désormais son activité était elle-même située dans le secteur visé par la clause de mobilité géographique et située dans le même secteur géographique que la commune de [Localité 5] et que cette mutation au Chesnay n'a finalement pas pris effet dans la mesure où Monsieur [N] a été durant les semaines qui ont suivi en arrêt de travail et en congés payés avant de finalement démissionner de ses fonctions par lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il indiquait avoir confirmé une nouvelle opportunité professionnelle, auprès d'un nouvel employeur ;
Monsieur [N] procède essentiellement par voie d'affirmation lorsqu'il indique que l'employeur avait la volonté de se séparer de lui d'une manière ou d'une autre et voulait l'asphyxier financièrement ; il fait notamment état d'un surcoût dû au trajet notamment et du retrait de ses outils professionnels ;
Il n'est pas contesté que deux vendeurs étaient en poste sur le site du Chesnay et que ces derniers ne réalisaient que rarement leur objectifs ; la société STNA indique qu'elle voulait améliorer le force de vente de ce site, étant précisé qu'il est constant que Monsieur [N] était un excellent vendeur ;
Surtout, la société intimée fait justement valoir, outre qu'une rupture conventionnelle suppose l'accord des deux parties, que la partie variable de la rémunération à savoir les commissions sur vente n'était pas remise en cause, que le salarié ne bénéficiait pas d'un droit acquis à un montant fixe au titre de la rémunération variable fonction des volumes de vente alors que les commissions sont par nature aléatoire et dépendent de l'activité du salarié et que il n'est pas démontré par Monsieur [N] que le montant des commissions sur son nouveau lieu de travail, aurait diminué ;
Elle rappelle aussi que Monsieur [N] n'était pas le seul vendeur sur son précédent site et, s'agissant des coûts de trajet que le site du Chesnay se situait dans le secteur géographique de son précédent lieu de travail, qu'il était possible d'emprunter des voies non payantes pour s'y rendre, outre que Monsieur [N] bénéficiait d'un véhicule de fonction et d'une somme de 120 euros mensuelle de bons d'essence prévus dans son contrat de travail ; il n'est pas plus justifié de l'absence de bureau ou de la perte d'outils professionnels sur le site du Chesnay ;
S'agissant du reproche de non paiement des commissions, il est d'abord observé que Monsieur [N] ne formule pas dans ses conclusions de demande de rappel de commissions ni ne fournit d'élément précis se rapportant à un calcul de commissions impayées ;
Dans son courrier de démission il invoquait seulement une absence de garantie quant à ses traitements ;
Monsieur [N] se réfère à son mail du 21 mai 2018 ; la société intimée, qui indique que le salarié a été rempli de ses droits, relève que les commissions en question se rapportaient à des livraisons de véhicule intervenues de février à mai 2018 soit postérieurement à la rupture intervenue par courrier du 20 janvier 2018 ; elle justifie que selon le règlement des ventes la commission pour une vente était acquise à la livraison ; par suite elle fait justement valoir d'une part que le reproche formulé se rapporte à une période postérieure à la rupture du contrat de travail et d'autre part que celui-ci n'est pas démontré ;
Enfin,s'agissant des pressions morales alléguées, l'appelant produit une attestation de Madame [O] évoquant une "pression" du président du groupe vis-à-vis de Monsieur [N] en lien avec des objectifs exigeants sans autre précision ou description de pressions morales et une "agressivité" dans ses paroles mais là encore sans davantage précision ;
En outre, l'intimée justifie que Madame [O], qui n'exerçait pas de fonctions de vente, a été licenciée pour inaptitude en date du 28 avril 2016, après avoir été placée en arrêt de travail, de sorte qu'elle n'était plus sur les lieux de travail depuis près de deux ans, ce qui révèle que le reproche formulé se rapporte ici, en tout état de cause, à des faits anciens, qui n'ont manifestement pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail de Monsieur [N] ;
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas démontré de manquements suffisamment graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a retenu la qualification de démission et débouté Monsieur [N] de sa demande de requalification en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes notamment pécunaires subséquentes ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur [N] ;
Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Monsieur [J] [N] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,