Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08947 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQBD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 18/00395
APPELANTE
SA LYONNAISE DE CÂBLAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉ
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0520
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [S] a été engagé à compter du 10 juin 2013 par la Société Lyonnaise de Câblage (SLC) en qualité de responsable d'équipe suivi de chantiers, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 7 juin 2013.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie du Rhône.
M. [N] [S] a été victime d'un accident du travail le 26 juin 2015 et placé en arrêt de travail jusqu'au 9 août 2015.
Le 21 décembre 2015, le médecin du travail, à la demande du salarié, a procédé à son examen, le déclarant 'apte avec restrictions : ne doit plus travailler sur les armoires électriques. Inaptitude prévisible', à revoir dans quinze jours.
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour syndrome réactionnel à compter du même jour, et ce jusqu'au 21 février 2016.
Lors du second examen en date du 5 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré M. [N] [S] inapte avec cette conclusion : 'Ne doit plus travailler sur les armoires électriques'.
M. [N] [S] a été convoqué le 16 mars 2016, pour le 23 mars suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il a reçu notification de son licenciement en raison de son inaptitude à son poste de travail et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par lettre recommandée datée du 29 mars 2016.
Contestant son licenciement, M. [N] [S] a, le 19 mars 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par jugement rendu le 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la Société Lyonnaise de Câblage à verser à M. [N] [S] les sommes de :
' 5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 500 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [N] [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour atteinte à la santé d'une part et préjudice moral d'autre part, ainsi que du surplus de ses demandes.
La Société Lyonnaise de Câblage a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 août 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 mars 2020, la société SLC demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et
statuant à nouveau,
de :
- juger régulier et bien fondé le licenciement de M. [N] [S]
- rejeter l'ensemble de ses demandes
subsidiairement,
- constater que M. [N] [S] ne justifie pas du préjudice allégué à l'appui du quantum de ses demandes indemnitaires
en conséquence,
- ramener à de plus justes proportions les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [N] [S]
en tout état de cause,
- débouter M. [N] [S] de ses demandes d'indemnisation pour préjudice moral, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis
- condamner M. [N] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2019, M. [N] [S] demande à la cour de :
à titre principal,
- débouter la Société Lyonnaise de Câblage de l'ensemble de ses demandes
- dire que l'inaptitude physique résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat
en conséquence,
- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la Société Lyonnaise de Câblage à lui verser :
' 5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 500 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
à titre subsidiaire,
- dire que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement
en conséquence,
- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la Société Lyonnaise de Câblage à lui verser :
' 5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 500 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 000 euros à titre d'indemnité légale,
' 30 000 euros à titre d'indemnité pournon respect de l'obligation de reclassement,
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la santé de M. [S],
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater la nullité de son licenciement comme étant discriminatoire
en conséquence,
- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la Société Lyonnaise de Câblage à lui verser :
' 5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 500 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 000 euros à titre d'indemnité légale,
' 30 000 euros à titre d'indemnitéréparant le préjudice subi du fait de la nullité du licenciement,
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la santé de M. [S],
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
en tout état de cause,
- condamner la Société Lyonnaise de Câblage au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SLC aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement
La SLC, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, a licencié le salarié pour les motifs suivants, strictement reproduits:
'Suite à entretien du 23 mars 2016 auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous informons que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour les motifs ci-après exposés.
Selon un deuxième avis rendu par la médecine du travail le 5 janvier 2016, vous avez été déclaré inapte à votre poste d'électrotechnicien.
Le médecin du travail a, en effet, considéré, après avoir effectué une étude de votre poste que vous ne pouviez plus travailler sur des armoires électriques.
Après avoir interrogé le médecin du travail sur les tâches que vous pouviez encore réaliser, il nous a été précisé que vous restiez en mesure d'effectuer des tâches telles que tirage, montage de câbles et manutention diverse.
Le médecin a également considéré que vous restiez apte à réaliser des travaux sédentaires en atelier (hors travaux électriques) ou des travaux de type administratif.
C'est la raison pour laquelle, comme nous vous en avions informé dans notre lettre du 19/01/2016 nous avons entrepris de rechercher, au sein de la Société Lyonnaise de Câblage et de ses différentes agences mais également au sein de la société SLC Maintenance, un reclassement afin de tenter de vous trouver un poste compatible avec les prescriptions de la médecine du travail.
Par lettre en date du 5 février 2016, nous vous avons informé que les recherches de reclassement engagées s'étaient avérées fructueuses puisque pour vous permettre de conserver votre emploi, nous vous avions proposé un poste d'électrotechnicien en chantier sans intervention en armoires électriques [...].
Nous vous indiquions également que votre rémunération resterait inchangée.
Malgré cela, vous avez refusé cette proposition pour des raisons que nous estimons injustifiées.
[...] Après de vaines recherches, et comme vous en avez été informé par lettre en date du 11 mars 2016, nous avons conclu à l'impossibilité de vous reclasser au motif qu'il n'existe actuellement pas, ni au sein de la Société Lyonnaise de Câblage ni au sein de la société SLC Maintenance des postes disponibles qui seraient compatibles avec les prescriptions du médecin du travail [...]
Nous nous voyons dans l'obligation de vous licencier en raison de l'inaptitude à votre poste de travail dûment constatée par la médecine du travail et de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons, compte tenu de la proposition que nous vous avons faite, de votre reclassement aussi bien au sein de la Société Lyonnaise de Câblage que de la société SLC Maintenance'.
Selon la chronologie des faits telle qu'elle résulte des écritures et pièces respectives des parties, M. [N] [S] :
- a été victime d'un accident du travail le 26 juin 2015 à l'issue duquel il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, de manière ininterrompue, ce jusqu'au 7 août 2015,
- a, ultérieurement, été placé en arrêt de travail du 21 décembre 2015 au 21 février 2016.
Aux termes de l'article R4624-22 du code du travail dans sa version alors en vigueur (à savoir celle en application entre le 1er juillet 2012 et le 1er janvier 2017), le salarié devait bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Il était précisé à l'article suivant, que cet examen de reprise a pour objet :
1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise, l'employeur devant dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, saisir le service de santé au travail afin d'organiser l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Or, force est de constater qu'en l'espèce, à aucun moment, l'employeur n'a pris l'initiative de saisir le médecin du travail à l'issue des arrêts de travail de M. [N] [S], et notamment du dernier en date ayant pris fin le 21 février 2016.
L'examen des fiches médicales établies par le médecin du travail les 21 décembre 2015 et 5 janvier 2016 montre qu'il est intervenu à chaque fois à la demande du salarié, et non de l'employeur, et que le second avis, qui précise qu'il est inapte et qu'il ne doit plus travailler sur les armoires électriques, a été rendu alors que le contrat de travail était suspendu.
Or, M. [N] [S] verse aux débats :
- un certificat médical de son médecin traitant rédigé le 21 février 2016 rappelant que M. [N] [S] a été victime d'un accident du travail le 25 juin 2015 (brûlure électrique visage et avant bras) et précisant que : 'par la suite il a développé un syndrome dépressif réactionnel pour lequel il a été en arrêt maladie depuis le 21 décembre 2015 et jusqu'au 21 février 2016. Il pourrait faire l'objet d'une reconnaissance travailleur handicapé',
- un certificat médical en date du16 janvier 2016 établi par un médecin psychiatre, indiquant : 'M. [N] [S] est suivi à [sa] consultation pour un état de stress en lien avec un accident du travail'.
Il se déduit de ces deux documents médicaux que le syndrome dépressif réactionnel constaté n'a pu être pris en considération lors de l'examen effectué début 2016 par le médecin du travail, lequel aurait dû, en tout état de cause, être saisi par la Société Lyonnaise de Câblage à l'échéance du dernier arrêt de travail du salarié afin que son aptitude ou non à la reprise de son poste soit alors évaluée.
Les moyens développés à titre principal et à titre subsidiaire par le salarié aux fins de constat d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne sauraient prospérer, en l'absence d'avis d'inaptitude répondant aux exigences des articles R4624-22 et R4624-23 du code du travail.
La rupture du contrat de travail intervenue sur le fondement de l'état de santé du salarié, alors que ledit contrat était suspendu et sans que soit organisée une visite de reprise, est nulle, par application des dispositions de l'article L1132-4 du code du travail.
Le conseil de prud'hommes, au vu des pièces versées aux débats, a procédé à une exacte appréciation des sommes revenant à M. [N] [S] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et, prenant en compte l'effectif de l'entreprise, les circonstances de la rupture, le montant de la rémunération perçue par l'intimé, son âge, son ancienneté, sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que les conséquences du licenciement à son égard, a justement évalué le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice moral
M. [N] [S] ne justifiant pas du préjudice moral dont il sollicite la réparation a été, à juste titre, débouté en première instance de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions à ce titre.
Sur l'atteinte à la santé
M. [S] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant d'une atteinte à sa santé qui n'aurait pas été pris en compte par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, qu'il a saisi par ailleurs.
Sa demande doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société Lyonnaise de Câblage, qui succombe, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M.[N] [S] la somme de 1 200 euros et de lui allouer une somme identique sur le même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société Lyonnaise de Câblage à payer à M. [N] [S] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la Société Lyonnaise de Câblage aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE