Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/177
N° RG 21/08731 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTZL
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. LES SENS DE LA TOUPINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Jean-Pierre TERTIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021/00186.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Pascal ORMEN de la SELARL BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. LES SENS DE LA TOUPINE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE,
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Les sens de la Toupine, qui exploite un fonds de commerce de restaurant à [Localité 2] et qui est assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa) en vertu d'un contrat souscrit le 30 décembre 2017, a cessé provisoirement d'exploiter son fonds de commerce à la suite de la publication de l'arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et notamment portant fermeture administrative de son établissement.
Elle a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur aux fins de voir mettre en application la garantie Perte d'exploitation prévue au contrat d'assurance.
L'assureur lui ayant opposé un refus, elle a saisi le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en sollicitant le versement d'une provision à valoir sur l'indemnité pour Perte d'exploitation et par jugement du 20 mai 2021, la juridiction a notamment :
-débouté la société Axa France Iard (SAS) de sa demande de nullité de l'acte d'assignation, formulée
In Limine Litis :
-déclaré recevable et bien fondée l'action introduite par la SASU Les Sens de La Toupine';
-dit que le sinistre déclaré par la SASU Les Sens de La Toupine est garanti par la police d'assurances «'multirisque professionnelle » souscrite auprès de la compagnie Axa France Iard';
-déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
«'Sont exclues : les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre Etablissement, quelque soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'Etablissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique »';
-en conséquence,
-ordonné le versement par la société Axa France Iard (SAS) à la société SASU Les Sens de La Toupine la somme de 40 500 euros à titre de provision';
-condamné la société Axa France Iard à verser à la SASU Les Sens de La Toupine la somme de 5'000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile';
-avant-dire droit, sur la valeur définitive de la perte de marge brute subie entre le 15 mars et le 2 juin 2020 d'une part, puis à partir du 16 octobre d'autre part, par la SASU Les Sens de La Toupine, nommé comme expert judiciaire M. [E] [K] avec pour mission de :
*se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
(...)
*examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois,
*donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
*donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture';
-dit que cette expertise sera diligentée aux frais avancés de la SASU Les Sens de La Toupine qui devra verser au greffe du tribunal de commerce la somme de 3 000 euros dans le mois du présent jugement (...)'.
Par déclaration du 11 juin 2021, la société Axa France Iard à relever appel de ce jugement.
Dans ses conclusions remises au greffe le 17 février 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu l'accord intervenu entre les parties,
-de constater qu'elle se désiste de l'appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 20 mai 2021 (RG n°2021000186),
-de prononcer l'extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 21/08731 et de constater ainsi le dessaisissement de la cour,
-de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 17 février 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Les Sens de La Toupine demande à la cour :
Vu la solution d'arrangement intervenue,
-de lui donner acte de ce qu'elle entend accepter le désistement de l'instance et de l'action engagées par la société Axa France Iard par déclaration d'appel du 11 juin 2021,
-de constater le dessaisissement de la cour,
-de juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
Motifs':
La société Axa France Iard se désiste de son instance et la société Les Sens de La Toupine accepte ce désistement, lequel est parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile et emporte extinction de l'instance d'appel.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les parties concluent de manière concordante que chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par ces motifs':
Constate que la société Axa France Iard se désiste de son appel à l'encontre du jugement du
8 juillet 2021 prononcé par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence';
Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/8731 et le dessaisissement de la cour';
Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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