Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Janvier 2026
N° RG 25/00072 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JYEL
N° MINUTE : 2026/04
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - Chez Mme [F] [T] - [Localité 2]
représenté par Me CLAVEAU substituant Me Morgane CAROLI, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Madalena DE MATOS de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005955 du 08/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame P. GIFFARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 20 Janvier 2026.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
De la relation entre Monsieur [F] et Madame [M] sont nés 3 enfants :
- [I] le [Date naissance 3] 2002
- [C] le [Date naissance 4] 2003
- [D] le [Date naissance 5] 2006
Selon ordonnance en date du 2 avril 2015, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de TOURS a fixé la résidence des enfants alternativement au domicile des deux parents et Monsieur [F] a été dispensé de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants dès lors qu’il prenait en charge les échéances de l’emprunt afférent à la maison indivise.
Par arrêt en date du 29 mai 2018, la Cour d’appel d’[Localité 5] a :
- fixé la résidence d’[I] et [C] au domicile de Madame [M]
- maintenu la résidence alternée s’agissant d’[D]
- fixé à la somme de 150 € par mois et par enfant, la part contributive que Monsieur [F] devait verser au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[I] et [C]
- dit que cette part contributive variera de plein droit à la date anniversaire de l’arrêt en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), ou de tout autre qui viendrait à lui être substitué, et le 1er janvier de chaque année à proportion atteinte par la variation du dernier indice publié, l’indice de base étant celui publié au jour du prononcé de l’arrêt.
Suivant convention parentale du 8 septembre 2020, il a été décidé que la résidence d’[D] serait fixée chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement classique du père. Par ailleurs les parents se sont entendus pour maintenir la pension de 150 € pour chacun des deux enfants mineurs ([C] et [D]) et de fixer la pension pour [I] à la charge du père à 150 €, cette somme étant directement versée à l’enfant majeur.
Cette convention n’a pas été homologuée par le juge aux affaires familiales.
A compter du 1er janvier 2024, Monsieur [F] n’a plus réglé de contribution pour [I].
Le 27 novembre 2024, Madame [M] a fait délivrer le 27 novembre 2024 à Monsieur [F] un commandement de payer sur la base de l’arrêt rendu par la Cour d’appel, réclamant les contributions de [I] de janvier à novembre 2024 et la réindexation de la contribution d’[I] et [C] s’agissant des années écoulées, pour une somme globale de 3.236,96 €.
Le 15 juillet 2025, Monsieur [F] s’est vu dénoncer une saisie attribution en date du 4 juillet 2025 fondée sur le commandement de payer en date du 27 novembre 2024.
Suivant acte du 4 août 2025, Monsieur [B] [F] a fait assigner Madame [M] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de TOURS aux fins de :
« DECLARER Monsieur [B] [F] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal,
CONSTATER et PRENDRE ACTE de l'accord des parties intervenu le 8 septembre 2020 (convention parentale),
CONSTATER l'absence de revalorisation de la contribution alimentaire prévue par les parties,
RAPPELER la force obligatoire du contrat conclu entre les parties,
JUGER que Monsieur [F] n'est débiteur d'aucune somme,
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution dont Monsieur [F] fait l'objet,
CONDAMNER Madame [M] à payer à Monsieur [F] la somme de 1.000€ en réparation de son préjudice moral et financier,
A titre subsidiaire,
Sur la contribution alimentaire d'[I],
JUGER que Monsieur [F] n'est débiteur d'aucune contribution alimentaire pour [I] en 2024,
Sur la revalorisation,
CONSTATER l'incertitude de la dette,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée,
A titre très subsidiaire,
DECLARER comme nulle et irrecevable la saisie attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur [F], à l'exception de la somme de 42,32€ correspondant à la revalorisation de la contribution due pour [C] en 2020 et jusqu'en octobre 2021,
REDUIRE à la somme de 42,32€ euros la somme due par Monsieur [F],
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au-delà de la somme de 42,32€,
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER comme indue la somme de 150€ versee par Monsieur [F] à Madame [M] pour [D] depuis le 8 septembre 2020,
CONSTATER que Madame [M] est debitrice d'une somme de 7 200€ auprès de Monsieur [F], et l’Y CONDAMNER,
JUGER que la dette de Monsieur [F] s'éteint par compensation,
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [M] au versement de la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens ».
Dans ses conclusions reprises à l’audience du 16 décembre 2025, Madame [M] sollicite de :
« DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
VALIDER la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2025 et dénoncée le 15 juillet 2025 à Monsieur [F] pour la somme de 3878.18 €
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Madame [M] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer et les frais relatifs à la saisie attribution »
MOTIFS :
En vertu de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur.
Selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
En vertu de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En application de l'article R 121-1 du même code, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d'en suspendre l'exécution.
Constituent des titres exécutoires, conformément à l'article L. 111-3 1º, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
En l’espèce, Monsieur [F] se fonde sur la convention parentale signée le 8 septembre 2020 postérieurement à l’arrêt de la Cour d’Appel d’[Localité 5] du 29 mai 2018, faisant état de la force obligatoire de ce contrat.
Toutefois, il convient d’observer que la convention parentale n’a pas été homologuée par un juge aux affaires familiales et qu’elle n’a donc pas force exécutoire, même si elle a pu être appliquée pendant plusieurs mois par les parties.
En l'absence de nouvelle décision ayant modifié l’arrêt du 29 mai 2018, les pensions alimentaires et leurs modalités de versement telles que prévues dans cette décision sont applicables.
L’arrêt précité ne prévoit nullement qu’à la majorité des enfants, la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant soit versée directement à ces derniers. Si Monsieur [F] semble estimer que la contribution initialement fixée n’est plus justifiée, il lui appartient de saisir le juge aux affaires familiales pour qu’une nouvelle décision soit rendue.
En application de l’arrêt précité, Madame [M] a donc qualité et intérêt à agir en paiement des contributions fixées, assorties de l’indexation visée à l’arrêt.
La saisie attribution est fondée sur un titre exécutoire, l’arrêt du 29 mai 2018, régulièrement signifié, condamnant Monsieur [F] à verser à Madame [M] la somme mensuelle de 150 euros pour [I] et [C], une indexation étant prévue à la date anniversaire de l’arrêt en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), ou de tout autre qui viendrait à lui être substitué, et ce le 1er janvier de chaque année dans la proportion atteinte par la variation du dernier indice publié, selon le calcul suivant :
nouveau montant = montant de la pension fixée par la présente décision X A
B
A étant le dernier indice publié lors de la revalorisation
B étant l’indice publié au jour de la présente décision.
L’arrêt a prévu que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2019.
Monsieur [F] soutient justement que l’indice de référence publié au jour de l’arrêt (29 mai 2018 ) est 102,46 et non 102,52.
Par ailleurs, l’indice des prix à la consommation des ménages urbains hors tabac publié au 1er janvier de chaque année est le suivant :
Au 1er janvier 2020 : 103,71
Au 1er janvier 2021 : 103,62
Au 1er janvier 2022 : 106,45
Au 1er janvier 2023 : 112,89
Au 1er janvier 2024 : 116,69
Il en résulte donc une revalorisation de la pension alimentaire comme suit :
En 2020 : 151,81 € ( 150 x 103,71/ 102,46 )
En 2021 : 151,69 € ( 150 x 103,62/ 102,46)
En 2022 : 155,84 € ( 150 x 106,45/ 102,46)
En 2023 : 165,27 € ( 150 x 112,89/ 102,46)
En 2024 : 170,83 € ( 150 x 116,69/102,46)
Sur la base de ces éléments, la saisie attribution est justifiée pour ces montants :
Contribution [I] 01 à 11/24 : 1 881,88€ ( 170,93 x 11)
Revalorisation [I] 2023 : 15,27 x 12 = 183,24€
Revalorisation [I] 2022 : 5,84 x 12 = 70,08 €
Revalorisation [I] 2021 : 1,69 x 12 = 20,28€
Revalorisation [I] 2020 : 1,81 x 12 = 21,72€
Revalorisation [C] 2024 : 20,83 x 11 = 229,13€
Revalorisation [C] 2023 : 15,27 x 12 = 183,24€
Revalorisation [C] 2022 : 5,84 x 12 = 70,08€
Revalorisation [C] 2021 : 1,69 x 12 = 20,28€
Revalorisation [C] 2020 : 1,81 x 12 = 21,72€
soit un montant global de 2.701,65 €.
Sur l'exception de compensation
Aux termes de l'article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
La Cour de cassation en son arrêt du 3 octobre 2024 (21-24.852) a précisé l'office du juge de l'exécution en matière d'exception de compensation.
Elle considère « qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d'ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire ».
En conséquence, le juge de l'exécution ne peut pas ordonner une compensation entre une créance présente dans un titre exécutoire et une créance qui n'a pas été fixée. Il n'est donc pas possible de retenir le caractère vraisemblable de l'obligation qui serait fondée en son principe. La condition tenant au caractère certain des obligations en cause est maintenue. Dès lors, il n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution de compenser deux obligations qui ne sont pas toutes deux certaines, à peine de créer un titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi.
En l’espèce, Monsieur [F] soutient que la contribution versée en application de la convention parentale pour [D] (à la suite de son transfert de résidence chez la mère) serait indue et qu’en conséquence, Madame [M] serait débitrice à son égard d’une somme de 7.200 € ( 150 € versés de septembre 2020 à septembre 2024).
Toutefois, il convient d’observer que depuis septembre 2020, Monsieur [F] n’a plus la charge effective d’[D], puisqu’il a été mis fin à la résidence alternée et que l’enfant est parti vivre chez sa mère. Il a librement réglé cette contribution en application de la convention parentale constatant ce transfert de résidence.
La juridiction constate que Monsieur [F] n’a effectué aucun acte d’exécution forcée en application de l’arrêt précité pour obtenir le paiement des sommes qu’il estime avoir indûment versées.
La créance de Monsieur [F] au titre de la contribution financière versée pour [D] n’apparaît dès lors pas certaine, ce qui exclut toute compensation par le juge de l’exécution.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution en date du 4 juillet 2025 mais de cantonner la saisie pratiquée entre les mains de la [Adresse 3] à la requête de Madame [M] à la somme de 2.701,65 € en principal, outre les frais.
Sur les autres demandes :
Monsieur [F] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame [M] les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Monsieur [F] sera condamné à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] [F] de sa demande de main levée de la saisie attribution du 4 juillet 2025 ;
Cantonne la saisie pratiquée entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel Château Renault à la requête de Madame [M] à la somme de 2.701,65€ en principal, outre les frais ;
Dit que les frais liés à la saisie-attribution seront pris en charge par Monsieur [B] [F] ;
Condamne Monsieur [B] [F] à payer à Madame [Z] [M] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne Monsieur [B] [F] aux entiers dépens.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
P. GIFFARD