Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00243 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NK3R
[Y]
C/
S.A.R.L. SARL RIONS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 14 Décembre 2020
RG : F17/01271
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
APPELANTE :
[R] [Y]
née le 03 Août 1961 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société RIONS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde DELACHAUX de la SELARL MD AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Rions (ci-après, la société) exerce une activité de restauration rapide sous l'enseigne Mac Donald's.
Elle applique la convention collective nationale de la restauration rapide.
Elle a engagé Mme [R] [Y] à compter du 1er avril 2001 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'équipière de vente.
A compter du 1er mars 2010, Mme [Y] a été promue chef d'équipe, toujours à temps partiel, à raison de 119,16 heures hebdomadaires.
Le 25 juillet 2011, à la suite d'un accident du travail, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 septembre 2011.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail en raison d'une rechute, du 14 novembre au 19 décembre 2011.
Le 21 décembre 2011, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte à la reprise de son poste ; elle a été placée en arrêt de travail du 29 décembre 2011 au 3 janvier 2012.
Le 9 janvier 2012, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] apte à reprendre son poste en limitant le port de charges lourdes.
Le 27 janvier 2012, Mme [Y] a de nouveau été placée en arrêt de travail pour rechute de l'accident du travail du 25 juillet 2011 et ce, jusqu'au 1er octobre 2012.
Le 26 juillet 2012, la CPAM a reconnu le caractère professionnel des deux affections du canal carpien dont souffrait par ailleurs Mme [Y], à droite et à gauche. Le 16 novembre 2012, la CPAM a acté la guérison du canal carpien gauche.
Le 2 octobre 2012, le médecin conseil de la CPAM a déclaré Mme [Y] consolidée sans séquelle. Le 9 octobre 2012, dans le cadre de la visite médicale de reprise, elle a été déclarée apte à la reprise de son poste de travail en limitant le port de charges lourdes pendant un mois.
Du 3 au 8 octobre 2012, elle a été placée en arrêt de travail de droit commun.
Le 15 octobre 2012, Mme [Y] a été placée par son médecin traitant à temps partiel thérapeutique pour maladie non professionnelle, puis en arrêt de travail du 29 octobre 2012 au 31 mars 2014, toujours pour maladie non professionnelle.
Le 7 avril 2014, lors de sa visite médicale de reprise, Mme [Y] a été déclarée apte à reprendre son poste à hauteur de 3 heures par jour.
Le 17 juin 2014, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour rechute de maladie professionnelle concernant le canal carpien droit et ce, jusqu'au 18 juillet 2014. Le 2 juillet 2014, la CPAM a refusé la prise en charge de cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Du 16 octobre 2014 au 1er mars 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail/maladie professionnelle. Le médecin traitant se référait alors à la chirurgie du canal carpien gauche, et à la « main droite ».
Mme [Y] a également été placée en arrêt de travail pour accident du travail/maladie professionnelle du 24 mars au 18 mai 2015 pour un motif illisible et du 1er au 26 juillet 2015, toujours pour accident du travail/maladie professionnelle, avec la mention « Canal carpien droit et gauche-Poignet droit-Lombalgies ».
Du 25 juillet au 26 septembre 2015, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le 9 octobre 2015, la CPAM a attribué à titre temporaire à Mme [Y] une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er juillet 2015.
Le 15 novembre 2019, elle a accepté de prendre en charge l'arrêt de travail du 25 juillet 2014 au 30 juin 2015 au titre de la législation professionnelle, au titre d'une suite.
Le 6 novembre 2015, lors de la visite de reprise après arrêt pour maladie non professionnelle, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte en ces termes :
« Inapte au poste de chef d'équipe, 1 visite article R4624-31 du code du travail
Invalidité de 2ème catégorie
L'état de santé résiduel ne laisse pas envisager un reclassement dans l'entreprise ».
Lors de la visite médicale sollicitée par l'employeur, le 23 novembre suivant, Mme [Y] a été déclarée inapte dans les termes suivants :
« Inapte au poste de chef d'équipe suite Invalidité 2 catégorie
Les capacités résiduelles ne sont pas compatibles avec un reclassement dans l'entreprise ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 novembre suivant, l'employeur a demandé au médecin du travail de lui indiquer si Mme [Y] pouvait être reclassée au sein de la société ou de l'une des 17 autres sociétés faisant partie de son unité économique et sociale, si elle pouvait être reclassée sur un poste d'équiper polyvalent de restauration à temps partiel et si un aménagement ou une transformation de l'un des postes disponibles au sein de l'unité économique et sociale était envisageable.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er décembre 2015, la société a proposé à Mme [Y] un poste d'équipier polyvalent à [Localité 2] ou à [Localité 4].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 décembre 2015, la salariée a répondu à cette proposition en envoyant une copie des avis du médecin du travail de novembre 2015.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2015, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 31 décembre 2015.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 janvier 2016, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude et refus et impossibilité de reclassement.
Le 5 mai 2017, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester le licenciement et de présenter diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par un jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes et condamné Mme [Y] aux dépens.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 11 janvier 2021.
Dans ses uniques conclusions déposées le 8 avril 2021, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 592 euros de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 259,20 euros de congés payés afférents,
3 689,75 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
Dans ses uniques conclusions déposées le 5 juillet 2021, la société demande pour sa part à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [Y] à la somme de 14 056,08 euros, ou subsidiairement à 7 028,04 euros ;
Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Y] aux dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 14 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Les textes applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le juge n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale. Il doit apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail, ou aux décisions de la caisse.
Mme [Y] soutient que ces deux conditions sont remplies dans la mesure où l'inaptitude prononcée le 23 novembre 2015 avait partiellement pour origine l'accident du 25 juillet 2011 et les maladies professionnelles reconnues le 26 juillet 2012 et que l'employeur en avait parfaitement connaissance car elle n'a jamais pu reprendre son poste dans les conditions antérieures après l'accident du travail, que l'employeur a été destinataire de ses arrêts de travail lors de sa rechute du 17 juin 2014 et que son médecin traitant lui a prescrit des arrêts de travail pour maladie professionnelle après le refus de prise en charge de la rechute par la CPAM.
Les derniers arrêts de travail de Mme [Y] étaient certes motivés par une maladie ordinaire et non par un accident du travail ou une maladie professionnelle et l'avis d'inaptitude du 9 octobre 2015 a été rendu lors de la visite médicale de reprise après ces arrêts pour maladie ordinaire, celui du 6 novembre faisant suite à une demande de visite émanant de l'employeur.
Le médecin du travail s'est toutefois expressément référé à l'invalidité de la salariée et il ressort du rapport médical d'attribution d'invalidité que celle-ci souffrait d'une « dépression somatiforme avec lombalgies douloureuses et des suites douloureuses de chirurgie des deux canaux carpiens chez une droitière ».
S'il n'est pas possible au vu des pièces communiquées de relier les lombalgies à l'accident du travail, il est incontestable en revanche que les suites de chirurgie des canaux carpiens ont une origine professionnelle.
L'inaptitude de Mme [Y] a donc bien pour origine au moins partielle deux maladies professionnelles.
La chronologie des événements et les informations en possession de l'employeur, et en particulier la succession des arrêts de travail, dont la plupart visaient une cause professionnelle, et ce jusqu'en juillet 2015, l'absence de reprise du travail avant l'avis d'inaptitude, la reconnaissance de l'invalidité catégorie 2 par la CPAM le 9 octobre 2015, avec effet rétroactif au 1er juillet précédent, alors que la salariée était alors en arrêt de travail pour accident du travail/maladie professionnelle, permettent de considérer qu'il avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude lorsqu'il a procédé à son licenciement.
Le fait que Mme [Y] n'ait pas contesté l'avis d'inaptitude et l'absence de remise par le médecin du travail du formulaire prévu à l'article D.433-3 du code de la sécurité sociale comme précisé par l'article D.4624-47 du code du travail n'ont d'incidence ni sur le caractère professionnel de l'inaptitude, ni sur la connaissance qu'en avait l'employeur, la cour n'étant pas liée par la pratique du médecin du travail ni par les mentions figurant sur l'avis d'inaptitude.
Mme [Y] aurait donc dû bénéficier des dispositions relatives au licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Le jugement sera réformé en ce sens.
2-Sur le licenciement
En application de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, en cas d'inaptitude professionnelle du salarié à occuper son emploi, « l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »
En cas de non-respect de cette procédure, l'article L.1226-15 du même code, toujours dans sa version applicable à l'espèce, dispose qu'en l'absence de réintégration du salarié, celui-ci doit bénéficier d'une indemnité qui ne saurait être inférieure à 12 mois de salaire, sans préjudice de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14.
Il est constant que les délégués du personnel n'ont pas été consultés en l'espèce. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En considération de sa situation personnelle, de son âge (54 ans) et de son ancienneté (15 ans et 8 mois) au moment du licenciement et des circonstances de celui-ci, la société devra donc verser à Mme [Y] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur, qui n'en conteste ni le principe ni le calcul, devra également verser à Mme [Y] la somme de 2 592 euros à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle n'a pas à être assortie de congés payés, et la somme de 3 689,75 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Rions à verser à Mme [R] [Y] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Rions à verser à Mme [R] [Y] la somme de 2 592 euros à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Déboute Mme [R] [Y] de sa demande de congés payés afférents à cette indemnité ;
Condamne la société Rions à verser à Mme [R] [Y] la somme de 3 689,75 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Rions ;
Condamne la société Rions à payer à Mme [R] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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