Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 19 MAI 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02013 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSAZ
Monsieur [Y] [J] [V] [L]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2020 (R.G. n°18/02471) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 juin 2020,
APPELANT :
Monsieur [Y] [J] [V] [L]
né le 20 Juin 1966 à [Localité 3] (Portugal)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] a engagé M. [V] [L] en qualité de chef d'équipe.
Le 2 juillet 2018, il a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificiat médical initial, établi le 29 juin 2018, mentionnant une 'névralgie cervico brachiale droite'.
Par décision du 2 novembre 2018, la caisse a rejeté sa demande au motif qu'il était atteint d'une pathologie ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles et présentait un taux incapacité permanente prévisible inférieur à 25%.
Le 12 novembre 2018, M. [V] [L] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 18 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
jugé que le taux d'incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau ayant fait l'objet du certificat médical initial du 29 juin 2018, déclarée par M. [V] [L] le 2 juillet 2018, était inférieur à 25%,
rejeté le recours de M. [V] [L] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 2 novembre 2018,
rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
jugé que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 15 juin 2020, M. [V] [L] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 octobre 2021, M. [V] [L] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
à titre principal,
juge que la caisse a rendu sa décision de rejet avant de disposer des conclusions motivées du médecin conseil concernant l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ce qui caractérise une irrégularité dans l'instruction de son dossier,
juge que le caractère professionnel de la maladie est implicitement reconnu à son égard,
à titre subsidiaire,
juge que le taux d'incapacité inférieur à 25% retenu par le tribunal est irrégulier,
juge qu'il y a lieu de réviser le taux d'incapacité,
ordonne avant dire droit une expertise médicale aux fins de fixer son taux d'incapacité,
juge que les frais de déplacement éventuellement engagés pour se rendre à l'expertise, et les frais et honoraires de l'expert seront à la charge de la caisse,
en tout état de cause,
condamne la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'exécution.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 6 décembre 2021, la caisse demande à la cour de débouter M. [V] [L] de ses demandes et confirmer le jugement déféré.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure d'instruction diligentée par la caisse
L'appelant soutient que l'instruction par la caisse de son dossier de demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle n'est pas régulière dans la mesure où la caisse a pris la décision de refus de prise en charge alors que le dossier prévu à l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale ne contenait pas le rapport du médecin conseil en violation des dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ce dont il se déduit que le caractère professionnel de la maladie doit être implicitement reconnu dans les rapports assuré/caisse.
Selon ce texte, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que :
- M. [V] [L] a transmis à la caisse une demande de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle le 4 juillet 2018
- il a été examiné par le médecin conseil le 23 juillet 2018
- le 11 octobre 2018, le médecin conseil a émis un avis défavorable à une transmission du dossier au CRRMP en raison d'un taux prévisible d'incapacité inférieur à 25%
- le 2 novembre 2018, la caisse a notifié au requérant une décision de refus de prise en charge
Contrairement aux allégations de l'appelant, ces éléments démontrent que la caisse a rendu sa décision sur la base du rapport du médecin conseil qui avait été préalablement versé au dossier.
La caisse justifie que le document signé du médecin conseil le 21 décembre 2018 est une édition informatisée de son avis émis comme indiqué ci-dessus le 11 octobre 2018 ; ce rapport a été formalisé et édité pour être remis à M. [V] [L] qui en avait fait la demande le 19 novembre 2018.
Il en découle que la caisse n'a pas méconnu les dispositions des articles R 441-14 et D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux prévisible d'incapacité
En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Selon l'article R 461-8, le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L 461-1 est fixé à 25%.
En l'espèce, le médecin conseil dont l'avis s'impose à la caisse en vertu des articles L 315.1 et L 315.2 du code de la sécurité sociale, a considéré que l'état de santé de M. [V] [L] ne justifiait pas de retenir un taux prévisible d'incapacité de 25%.
Le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à une consultation à l'audience du 5 février 2020 au cours de laquelle il a examiné le requérant et a pris connaissance des documents médicaux le concernant et notamment des résultats d'un IRM du 28 mars 2018. Le rapport de consultation joint au jugement critiqué est circonstancié ; il décrit les constatations médicales résultant des examens antérieurement pratiqués, les doléances de l'intéressé et les résultats de l'examen clinique du rachis auquel le médecin expert a procédé.
L'expert a eu accès aux imageries en date du 28 mars 2018 et du 5 juin 2018 mettant en évidence une atteinte du rachis cervical (arthrose sévère de C3 à C7 + sténose centrale + sténose foraminale + névralgie cervicale). L'IRM du 27 août 2020 cité par le requérant ne peut être pris en compte dans le cadre de la présente procédure qui implique de se placer à la date du certificat médical initial établi le 28 juin 2018.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'expert a pris en compte des mesures des mouvements du rachis non seulement en centimètres mais aussi en degrés d'angle ; il a également tenu compte des douleurs cervicales persistantes énoncées, de l'irradiation du membre supérieur droit et des difficultés rencontrées pour le port de charges lourdes.
Les attestations de ses proches fournies par l'appelant décrivent la gêne qu'il éprouve dans des gestes de la vie quotidienne en raison de sa maladie ; cependant, celles-ci ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions concordantes du médecin conseil et du médecin expert qui s'appuient sur les critères prévus à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et au barème de l'incapacité annexé au livre IV du code de la sécurité sociale.
De même, l'appelant ne peut se prévaloir d'éléments médicaux datés de 2020 pour contester ces avis.
Il découle de ce qui précède que M.[V] [L] ne parvient pas à contester le bien fondé de la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation de sa situation médicale ; le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.
M.[V] [L] qui n'obtient pas gain de cause supportera la charge des dépens et sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Déboute M.[V] [L] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
le condamne aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment