Texte intégral
ARRET N°193
FV/KP
N° RG 23/02258 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4TI
S.A.R.L. A.A.C.S.E.N. (ZEFI)
C/
Organisme URSSAF POITOU CHARENTES
S.C.P. SCP [O] [K]
S.E.L.A.R.L. AJIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02258 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4TI
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 septembre 2023 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. A.A.C.S.E.N. (ZEFI), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Anne DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard RINEAU, avocat au barreau de NANTES.
INTIMEES :
URSSAF POITOU CHARENTES
[Adresse 15]
[Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de ANGOULEME.
S.C.P. [O] [K] prise en la personne de Maître [K] [O], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AACSEN
[Adresse 14]
[Localité 3]
défaillante
S.E.L.A.R.L. AJIRE Administrateurs Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [L] [H], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AACSEN
[Adresse 9]
[Localité 12]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
-REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2023, l'URSSAF a attrait la SARL AACSEN devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de voir déclarer l'état de redressement judiciaire de ladite société.
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a notamment statué comme suit :
- Constate l'état de cessation des paiements de la SARL A.A.C.S.E.N. ;
- Prononce le redressement judiciaire de :
A.A.C.S.E.N 5SARL)
[Adresse 6],
[Adresse 2]
Inscrite au registre du commerce et de sociétés de La Rochelle sous le numéro 498.355.189,
- Constate que la SARL A.A.C.S.E.N., représentée par son gérant Monsieur [C] [D], a été entendue ;
- Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juin 2022 ;
- Ouvre une période d'observation de six mois ;
- Désigne Monsieur [P] [G] en qualité de juge commissaire ;
- Désigne la SCP Delphine Raymonde, prise en la personne de Me [K] [O], [Adresse 11], en qualité de mandataire judiciaire ;
- Désigne la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [L] [H], [Adresse 10], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ;
- Désigne Me Marine Debavelaere [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce ainsi que les garanties qui le grèvent ;
- Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
- Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;
- Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle par le chef d'entreprise ;
- Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;
- Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
- Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience du mardi 21 novembre 2023 à 14h, en la chambre du conseil, sis [Adresse 1], afin qu'il soit statué sur la poursuite d'activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Par déclaration en date du 09 octobre 2023, la société AACSEN a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant l'Organisme Ursaff Poitou-Charentes.
La société AACSEN a, par dernières conclusions transmises le 28 février 2024, demandé à la cour de :
- Donner acte à la société A.A.C.S.E.N. de son désistement, sans réserve, de l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement du 29 septembre 2023 ;
- Donner acte à l'URSSAF Poitou-Charentes de son acceptation du désistement ;
- Juger qu'il est ainsi mis fin à l'instance enregistrée sous le RG n°23/02258 ;
- Juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
L'URSAFF a, par message RPVA du 20 mars 2024, accepté le désistement de la société AACSEN et maintenu sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure.
Par exploits des 07 novembre 2023 et 30 novembre 2023, l'assignation et les conclusions des parties représentées ont été signifiées à personne habilitée, respectivement, à la SCP Raymond Delphine et la SELARL AJIRE. Ce sociétés n'ont pas constitué avocats de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 05 mars 2024, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
2. Il résulte de l'article 395 alinéa 1er du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
3. Le 28 février 2024, la société AACSEN, appelante, a fait connaître qu'elle se désistait de son appel.
4. Le 20 mars 2024, l'URSAFF a accepté le désistement.
5. Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait, qu'il emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
6. En conformité avec l'article 399 du Code de procédure civile, la société AACSEN sera condamnée à payer à l'URSAFF une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
7. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la SARL AACSEN de son désistement de l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement du 29 septembre 2023,
Donne acte à la l'URSSAF de Poitou-Charentes de ce qu'elle accepte ce désistement d'instance,
Dit qu'il est ainsi mis fins à l'instance enregistrée sous le n° RG 23/02258,
Condamne la SARL AACSEN à verser à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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