Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/105
N° RG 20/10393
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOEY
[P] [U]
C/
Société GMF
Compagnie d'assurance MACIF
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
-SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 21 Septembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02839.
APPELANTE
Madame [P] [U]
Immatriculée à la CPAM 2 93 05 06 088 499
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
Société GMF,
Assignée le 27/04/2021 à personne habilitée et portant significatin de DA et de conclusions et appel en cause,
demeurant [Adresse 1]
Défaillante.
Compagnie d'assurance MACIF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE.
CPAM DU VAR,
Assignée le 30/12/2021 à personne habilitée. Assignée le 16/02/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [P] [U] expose que le 1er avril 2014, elle a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule assuré auprès de la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), impliquant un véhicule conduit par M. [M], assuré auprès de la garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF).
Le 29 septembre 2014, une première expertise confiée au docteur [J] par la MACIF a conclu à une absence de consolidation. Un second rapport d'expertise amiable et contradictoire des docteurs [X] et [J] a été déposé le 30 mars 2016 fixant la consolidation au 31 décembre 2015.
Par actes des 18 juin et 24 juin 2019, Mme [U] a fait assigner la MACIF devant le tribunal de grande instance de Nice, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Var.
Selon actes des 19 juillet et 6 août 2019 la MACIF a fait assigner la garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) pour la voir condamner à la relever la garantir de toute condamnation prononcée en faveur de Mme [U].
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 21 octobre 2019.
Par jugement du 21 septembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
- condamné la MACIF à verser à Mme [U] la somme de 68'184,12€ en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident de la circulation du 1er avril 2014, en deniers ou quittances, compte tenu des provisions qui sont à déduire ;
- dit que la GMF devra relever et garantir la MACIF des condamnations prononcées à son encontre ;
- déclaré le jugement opposable à la CPAM du Var ;
- condamné la MACIF à verser à Mme [U] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la GMF à verser à la MACIF la somme de 1000€ sur le même fondement ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le droit à indemnisation de Mme [U] étant intégral et non contesté, le tribunal a chiffré les postes de préjudice de la façon suivante :
- frais d'assistance à expertise : 540€, somme non contestée
- assistance par tierce personne temporaire : 1908€ selon un coût horaire de 18€
- perte de gains professionnels actuels : 1078,92€ au titre d'un emploi d'employé de maison, revenant en totalité à la victime
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : 30'000€, somme proposée par la GMF,
- déficit fonctionnel temporaire : 2657,20€ sur une base mensuelle de 800€
- souffrances endurées 2,5/7 : 4500€ conformément à la demande de la victime
- préjudice esthétique temporaire 3/7 pendant une période de quatre mois et demi qui s'est écoulée entre le 1er avril et le 19 août 2014 : 3000€
- déficit fonctionnel permanent 10% : 20.500€ conformément à la demande de la victime
- préjudice d'agrément : rejet faute de justifier de la pratique régulière d'une activité de loisirs ou sportive
- préjudice esthétique permanent 2,5/7 : 4000€ offerts par la GMF.
La MACIF a été condamnée au paiement de la somme de 68'184,12€ correspondant à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices corporels de la victime, et la GMF a été condamnée à la relever la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par acte du 28 octobre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [U] a interjeté appel de cette décision qui lui a alloué la somme de 68'184,12€ en réparation de ses préjudices corporels en la déboutant de sa demande au titre du préjudice d'agrément et en limitant son indemnisation au titre de l'incidence professionnelle à 30'000€.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 12 mai 2021, Mme [U] demande à la cour de :
' réformer le jugement qui a limité l'indemnisation de l'incidence professionnelle à 30'000€ et qui l'a déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ;
' condamner la MACIF à lui verser la somme de 55'000€ en réparation de son préjudice corporel ;
' la condamner à lui verser la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle explique qu'elle dispose d'une formation pour exercer le métier de pâtissier boulanger, et qu'au moment de l'accident elle était employée de maison. Ces deux activités nécessitent des stations debout prolongées qui ont été prohibées par l'expertise médico-légale. Elle demande l'indemnisation de l'incidence professionnelle au titre d'une perte de chance professionnelle dès lors que son avenir professionnel en tant que pâtissier boulanger est fortement compromis et en tout état de cause ses chances d'accéder à des postes à responsabilité sont amoindries. Elle sollicite l'indemnisation d'une dévalorisation sur le marché du travail puisqu'elle ne peut exercer le métier de pâtissier boulanger qu'à mi-temps et d'une pénibilité. Elle a en outre dû abandonner la profession qu'elle exerçait alors qu'elle n'était âgée que de 22 ans à la consolidation. L'ensemble de ses doléances justifie l'allocation d'une somme de 50'000€.
L'expert a caractérisé le préjudice d'agrément au titre d'une incapacité à la pratique de la danse orientale et une gêne pour les sorties, la marche prolongée la natation. La seule limitation de la pratique de ses activités sportives constitue bien un préjudice d'agrément et elle verse aux débats plusieurs attestations étayant sa demande d'indemnisation à hauteur de 5000€.
La décision du premier juge de lui allouer une somme au titre des frais irrépétibles exposés en première instance à la charge de la MACIF est justifiée puisque cet assureur a été condamné à la réparation du préjudice corporel. En faisant appel elle n'avait pas d'autre choix que de l'assigner devant la cour si bien que sa demande au titre des frais irrépétibles est justifiée. Qui plus est la MACIF bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la GMF.
Dans ses conclusions du 26 avril 2021, la MACIF demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions excepté s'agissant de la condamnation au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau de ce chef
' débouter Mme [U] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
' confirmer le jugement qui a condamné la GMF à lui verser la somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
et y ajoutant
' condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Elle rappelle que si Mme [U] avait la possibilité de l'assigner en réparation de ses préjudices corporels puisqu'elle est l'assureur du véhicule sur lequel elle se trouvait, in fine l'indemnisation incombera à l'assureur du tiers responsable à savoir la GMF. En l'assignant et en relevant appel, Mme [U] a multiplié les frais de procédure alors que la charge de l'indemnisation de son préjudice ne lui incombera pas en définitive. Mme [U] sera déboutée de sa demande en paiement de sommes fondé sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour le reste elle conclut à la confirmation du jugement.
La GMF, assignée par Mme [U], par acte d'huissier du 27 avril 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
La CPAM du Var, assignée par Mme [U], par acte d'huissier du 30 décembre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 13 mai 2022 elle a indiqué le montant provisoire de ses débours qu'elle a évalués à 1€ à titre conservatoire.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [X] mandaté par la GMF et le docteur [J] missionné par la MACIF dans le cadre d'une expertise amiable et contradictoire ont indiqué que Mme [U] a présenté une entorse de la cheville droite, un 'dème du mollet droit, une lombalgie basse, une douleur thoracique, des douleurs de l'épaule, le tout sans lésion osseuse fracturaire avec une certaine obnubilation consécutive à l'accident et qu'elle conserve comme séquelles une limitation de la flexion du genou droit, un syndrome rotulien droit, la persistance d'un lymph'dème et une limitation de la flexion plantaire et dorsale de la cheville droite.
Ils ont conclu à :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 1er avril 2014 au 30 septembre 2014 avec une possibilité de reprise à mi-temps du 1er octobre 2014 au 15 juillet 2015
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % pendant deux mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % jusqu'au 31 août 2014
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % jusqu'au 31 décembre 2015
- une consolidation au 31 décembre 2015
- des souffrances endurées de 2,5/7
- un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 1er avril 2014 19 août 2014
- un déficit fonctionnel permanent de 10 %
- un préjudice esthétique permanent de 2,5/7
- un préjudice d'agrément : on peut considérer qu'il persiste après consolidation une incapacité à la pratique de la danse orientale et une gêne pour les sorties, la marche prolongée et la natation,
- sur le plan professionnel on peut considérer que compte tenu des séquelles constatées, Mme [U] apparaît apte seulement à mi-temps pour les professions nécessitant une station debout prolongée comme le ménage et la pâtisserie. Par contre elle est tout à fait apte à exercer un emploi d'agent administratif à plein temps et qu'elle occupe actuellement.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1993, de son activité d'employée de maison au moment de l'accident, âgée de 22 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles sans objet
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM, qui en l'espèce dans le dernier courrier qu'elle a adressé au greffe de la cour d'appel ne fait pas état de sommes exposées à ce titre.
- Frais divers 540€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 540€.
- Perte de gains professionnels actuels 1078,92€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 1078,92€ revenant à la victime, l'organisme social ne faisant pas état de sommes dues au titre d'indemnités journalières.
- Assistance de tierce personne 1908€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 1908€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle 50.000€
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Mme [U] était âgée de 22 ans à la consolidation et elle exerçait à temps partiel une activité d'employée de maison. Désormais et en l'état des séquelles qu'elle présente, son aptitude à des professions nécessitant une station debout prolongée comme le ménage ou la pâtisserie correspondrait à une activité professionnelle à mi-temps. Elle rapporte la preuve aux débats qu'elle avait acquis une formation dans les métiers de la boulange de la pâtisserie. En renonçant à l'exercice de ces professions, elle a donc perdu une chance de pouvoir évoluer dans ce domaine d'activité. En outre les restrictions médicales qui ne sont pas contestables engendrent une dévalorisation sur le marché du travail et une majoration de la pénibilité à tout emploi.
Ces données conduisent à lui allouer une somme de 50.000€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 2657,20€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 2657,20€.
- Souffrances endurées 4500€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 4500€.
- Préjudice esthétique temporaire 3000€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 3000€.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 20.500€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 20.500€.
- Préjudice esthétique 4000€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 4000€.
- Préjudice d'agrément 5000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Les experts ont retenu qu'il persiste après consolidation une incapacité à la pratique de la danse orientale et une gêne pour les sorties, la marche prolongée et la natation, en raison notamment d'un problème lymphatique affectant la jambe droite de la victime.
Mme [U] justifie par la production de plusieurs attestations qu'elle a soit interrompu certaines de ces activités soit elle en a réduit le rythme, ce qui conduit à lui octroyer une somme de 5.000€ prenant en compte son jeune âge.
Le préjudice corporel global subi par Mme [U] s'établit ainsi à la somme de 93.184,42€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 21 septembre 2022 à hauteur de 68.184,12€ et du prononcé du présent arrêt soit le 9 mars 2023 à hauteur de 25.000,30€.
La MACIF est condamnée au paiement des sommes objet du présent arrêt.
La GMF devra la relever et la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre la MACIF y compris les frais irrépétibles et les dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [U] qui a été victime d'un accident de la circulation en sa qualité de passagère transportée était fondée à solliciter la réparation de son préjudice corporel à l'assureur de ce véhicule et ce, même si un autre véhicule assuré par la GMF était impliqué et dont l'obligation à réparation n'apparaît pas contestable en considération des données du présent litige. Par conséquent c'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la MACIF à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles qu'elle avait engagés devant le premier juge.
Il s'avère que selon la décision du premier juge, non contestée devant la cour, la GMF a été condamnée à relever et garantir la MACIF des condamnations prononcées à son encontre ce qui inclut le paiement des sommes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et il appartiendra aux parties d'en tirer toutes les conséquences dans le compte à faire entre elles.
Mme [U], qui a considéré que la réparation du poste d'incidence professionnelle et le rejet de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ne couvraient pas l'intégralité de son préjudice corporel, a relevé appel de la décision de première instance. Ce faisant elle était légitime à intimer devant la cour non seulement la GMF mais également la MACIF de telle sorte que ce dernier assureur ne peut prétendre que cet appel dirigé à son encontre serait inutile.
Par conséquent les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
L'équité justifie d'allouer à Mme [U] une indemnité de 1800 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Sur les dépens d'appel
La GMF a été condamnée à relever et garantir la MACIF, ce qui inclut les dépens de la première instance.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de Mme [U] à la somme de 93.184,42€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 93.184,42;
- Condamne la MACIF à payer à Mme [U] les sommes de :
* 93.184,42€, répartie comme suit :
- frais d'assistance à expertise : 540€
- perte de gains professionnels actuels : 1078,92€
- assistance par tierce personne temporaire : 1908€
- incidence professionnelle : 50.000€
- déficit fonctionnel temporaire : 2657,20€
- souffrances endurées : 4500€
- préjudice esthétique temporaire : 3000€
- déficit fonctionnel permanent : 20.500€
- préjudice esthétique permanent : 4000€
- préjudice d'agrément : 5000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 21 septembre 2022 à hauteur de 68.184,12€ et du prononcé du présent arrêt soit le 9 mars 2023 à hauteur de 25.000,30€,
* 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Déboute la MACIF de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Dit que la GMF devra relever et garantir la MACIF de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle ;
- Condamne la GMF aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président