Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/158
N° RG 25/00543 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBTD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 23 Juillet 2025 par Me LEMASSON DE NERCY pour :
M. [L] [Z]
né le 30 Septembre 1993 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
anciennement hospitalisé au centre hospitalier Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l'absence de [L] [Z], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En l'absence du tiers demandeur, [R] [Z], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Juillet 2025 à 14 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 7 juillet 2025, M. [L] [Z] a été admis en soins psychiatriques à la demande de son père, M. [R] [Z].
Par ordonnance en date du 18 juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [Z] a interjeté appel de l'ordonnance du 18 juillet 2025 par l'intermédiaire de son avocat par courriel du 23 juillet 2025.
L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical et une notification de fin de mesure du 30 juillet 2025.
A l'audience du 31 juillet 2025, M. [Z] n'a pas comparu.
Son conseil a indiqué s'en rapporter compte tenu de l'évolution de la situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu du certificat médical établi le 30 juillet 2025 par un psychiatre de l'établissement, le directeur de l'établissement de santé a décidé le 30 juillet 2025 de mettre fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [Z] de sorte que l'appel de l'intéressé est devenu sans objet.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Anne-Emmanuelle PRUAL, conseillère, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l'appel de M. [Z] est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 3], le 01 août 2025 à 11h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [Z] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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