Texte intégral
Arrêt N°
OC
R.G : N° RG 25/00798 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKBZ
[Adresse 6] (SNPL F-ALPA)
C/
S.A. AIR AUSTRAL
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d'un jugement rendu par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] DE [Localité 3] en date du 03 JUIN 2025 suivant déclaration d'appel en date du 12 JUIN 2025 rg n°: 25/00607
APPELANT :
[Adresse 6] (SNPL F-ALPA)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, postulante et Me Ilan Muntlak avocat au barreau de Paris, plaidant substitué par Me Mathilde Fruton-Létarde avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
AIR AUSTRAL La société AIR AUSTRAL, Société Anonyme à Conseil de surveillance et Directoire au capital de 30 859 657,10 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro B 323 650 945, dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine MOISSONNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, postulante et Maître Guillaume NAVARRO, Avocat Associé de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, plaidant, avocat au Barreau de PARIS
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition le 12 décembre. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Décembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1- Le 19 décembre 2023, le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa (ci-après le SNPL) a déposé un préavis de grève appelant le personnel navigant technique (ci-après PNT) de la société Air Austral à cesser le travail du 8 janvier 2024 à 00h01 au 13 janvier 2024 à 23h59.
2- A la suite du dépôt de ce préavis, des discussions ont été engagées entre la direction de la société et le délégué syndical du SNPL qui ont abouti à la signature, le 29 décembre 2023, d'un protocole de fin de conflit contenant plusieurs mesures de revalorisation salariale .
3- Ce protocole de fin de conflit n'a pas été appliqué malgré une mise en demeure adressée par le SNPL à la direction de la société par lettre du 29 mars 2024.
4- En avril 2024, de nouvelles discussions ont été engagées, à la demande des actionnaires de la société et de l'Etat, en vue de parvenir à la conclusion d'un accord de performance collective applicable aux salariés PNT de la société.
5- Le 9 mai 2024, un accord de performance collective PNT comportant diverses mesures de réduction de la masse salariale a été signé par la société Air Austral et le SNPL sous la condition suspensive d'un nouvel apport financier des actionnaires dans le cadre d'un plan de restructuration.
6- Le plan de restructuration présenté par la société Air Austral a été validé par l'Etat puis entériné par le conseil de surveillance le 31 mai 2024 et l'accord de performance collective est entré en vigueur le 1 er juin 2024 pour une durée de 2 ans.
7- Au cours du dernier trimestre de l'année 2024, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, le SNPL a de nouveau réclamé l'application du protocole de fin de conflit signé le 29 décembre 2023 et refusé de signer le procès-verbal dressé à l'issue des discussions.
8- Par acte du 21 février 2025, le SNPL a ensuite fait assigner à jour fixe la société Air Austral devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de la voir enjointe sous astreinte d'appliquer le protocole du 29 décembre 2023 et obtenir le versement de dommages-intérêts outre une indemnité pour frais irrépétibles.
9- Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- déclaré nulle l'assignation délivrée le 21 février 2025 par le SNPL ;
- condamné le SNPL à payer à la SAS AIR AUSTRAL la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge du SNPL.
10- Par déclaration en date du 12 juin 2025, le SNPL a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
11- Par ordonnance du 19 juin 2025, le SNPL a été autorisé à assigner à jour fixe la société Air Austral devant la cour d'appel de Saint Denis.
12- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 16 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
13- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le11 septembre 2025 le SNPL demande à la cour de :
" Vu les dispositions du Code du travail, et notamment les articles L.2262-11 et L.2132-3 ;
Vu les dispositions du Code de procédure civile, et notamment les articles 503,700 et 840 ;
- Déclarer le [Adresse 6] bien fondé en son appel, et y faisant droit :
- D'Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 3 juin 2025, en ce qu'il a :
' Déclaré nulle l'assignation délivrée le 21 février 2025 par le SNPL;
' Condamné le SNPL à payer à la SAS Air Austral la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Laissé les dépens à la charge du SNPL ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- D' enjoindre à la Société Air Austral, sous astreinte de 1 500,00 € par jour de retard et par infraction, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir :
' Appliquer les articles 1 à 6 du protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023 ;
' Calculer le crédit d'heures visé à l'article 2 de l'accord collectif PNT du 27 juin 2023 à partir de 66 HVE ;
- D'enjoindre à la Société Air Austral à communiquer l'arrêt à intervenir par mail à l'ensemble des salariés PNT sur leur adresse mail professionnelle, sous astreinte de 1 500,00 € par jour de retard à compter de son prononcé ;
- De condamner la Société Air Austral à payer au [Adresse 6] la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- De condamner la Société Air Austral à payer au [Adresse 6] la somme de 4 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
Y ajoutant, de :
- Condamner la Société Air Austral à payer au [Adresse 6] la somme de 4 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner la Société Air Austral aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir . "
14- Pour l'essentiel, le SNPL fait valoir :
- que le récépissé de modification des statuts et du bureau établi en mairie le 19 juin 2023 suffit à justifier que le syndicat a bien une personnalité juridique ;
- que la qualité de présidente du SNPL de Mme [T] est établie par le document remis par le maire ;
- que ses statuts donnent pouvoir général à son président pour agir en justice tant en demande qu'en défense ;
- que la société Air Austral n'a pas d'intérêt à contester la régularité de la désignation de Mme [T] de sorte que sa demande est sur ce point irrecevable ;
- que les dispositions de l'article R. 67 du code électoral imposant la signature immédiate d'un procès-verbal n'ont pas vocation à s'appliquer à la désignation du représentant légal d'un syndicat ;
- que les statuts du syndicat ne prévoient aucun formalisme particulier quant au procès-verbal de désignation de son président ni sa signature ;
- que la désignation de Mme [T] en qualité de présidente est définitive dès lors qu'elle n'a pas été contestée dans les 30 jours suivant la publication des résultats (article 50 des statuts) ;
- qu'elle produit un procès-verbal signé de l'ancien et du nouveau président ce qui vaut régularisation ;
- que la rémunération est un sujet d'importance particulière et que tout retard à juger sera nécessairement préjudiciable aux salariés de sorte qu'il est de bonne justice que de recourir à la faculté d'évocation reconnue à la cour ;
- que le protocole de fin de conflit et l'accord de performance collective portent sur des mécanismes salariaux distincts de sorte que le second ne s'est en rien substitué au premier ;
- que son action n'est pas une action en nullité de sorte que la forclusion de l'article 2262- 14 du code du travail ne peut lui être opposée ;
- que le protocole de fin de conflit a la même valeur qu'un accord collectif ;
- que l'interprétation d'une convention se fait en priorité par rapport à la lettre du texte ;
- que le seuil de 68 H fixé par l'accord de performance collective pour le déclenchement des heures supplémentaires est utilisé pour le calcul d'un élément de rémunération (le crédit d'heure) auquel il n'a pas vocation à s'appliquer, qu'ainsi la société méconnaît un second accord collectif (accord collectif PNT du 27 juin 2023).
15- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le15 septembre 2025 la société Air Austral demande à la cour de :
"A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé nulle l'assignation du SNPL faute pour le SNPL de justifier du pouvoir de son représentant ;
Subsidiairement :
- renvoyer l'examen de l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis;
Très subsidiairement :
- juger le SNPL irrecevable en ses demandes d'enjoindre à la société Air Austral d'appliquer aux salariés les dispositions du protocole de fin de conflit et de calculer le crédit d'heures de l'article 2 de l'accord collectif PNT du 27 juin 2023 à partir de 66 HVE :
o faute pour le SNPL de démontrer un intérêt né et actuel à agir pour poursuivre l'application de deux accords collectifs auxquels un Accord de Performance Collective s'est substitué ;
o à supposer même qu'il soit considéré comme disposant d'un intérêt né et actuel à agir, pour cause de forclusion, faute pour le SNPL d'avoir contesté dans le délai légal
l'Accord de Performance Collective prévoyant expressément qu'il se substitue aux accords collectifs en cause ;
o à supposer même qu'il soit considéré comme disposant d'un intérêt né et actuel à agir et non forclos, faute pour le SNPL de formuler des demandes qui concernent l'intérêt collectif de la profession ;
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause :
- débouter le SNPL de ses demandes ;
- condamner le SNPL à verser à la société Air Austral la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. "
16- Pour l'essentiel, la société Air Austral fait valoir :
- que le SNPL n'a pas rapporté la preuve de la régularité de l'élection de son président au regard de l'article 32. 1 de ses statuts ;
- que s'agissant d'un pouvoir général, elle est légitime à contester la régularité du pouvoir du représentant de la société au procès;
- que le procès-verbal des élections a été signé a posteriori contrairement aux exigences de l'article R. 67 du code électoral et n'a aucune valeur ;
- que l'exigence d'une signature immédiate après le scrutin par les membres du bureau de vote constitue un principe général du droit électoral transposable à toutes les élections ;
- qu'il n'est justifié d'aucune urgence particulière susceptible de motiver le recours à la faculté d'évocation ;
- que l'importance du litige et les enjeux financiers imposent le respect du double degré de juridiction ;
- que le protocole de fin de conflit et l'accord de performance collective ont un objet identique en sorte que le second s'est substitué au premier ;
- qu'à raison de cette substitution de plein droit aux accords précédents, le SNPL n'a pas d'intérêt à poursuivre l'application du protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023 pas plus que celui de l'accord collectif PNT du 27 juin 2023 ;
- que la contestation d'une disposition d'un accord collectif par une organisation syndicale doit être réalisée dans le cadre d'une action en nullité et dans le délai de deux mois prévu à peine de forclusion par l'article L.2262-14 du code du code du travail ;
- que les demandes du SNPL visent la défense d'intérêts individuels et ne concernent pas l'intérêt collectif de la profession de sorte qu'elles sont irrecevables ;
- que l'application du protocole de fin de conflit PNT tiendrait automatiquement en échec l'application de l'accord de performance collective compte tenu des avantages salariaux qu'il prévoit ;
- que l'accord de performance collective vise à réduire la masse salariale de sorte que les deux accords sont antinomiques ;
- qu'en raison des mesures exigées par l'Etat et de l'aggravation des difficultés économiques de la société Air Austral, le protocole de fin de conflit n'aurait pas pu recevoir application pour cause de force majeure même si l'accord de performance collective n'avait pas été conclu ;
- que la demande du SNPL tendant à la communication du jugement à intervenir aux salariés PNT constitue une demande individuelle au profit des salariés PNT qui ne peut être formée que par les salariés concernés devant la juridiction prud'homale de sorte qu'elle est mal fondée.
MOTIFS
Sur la régularité de l'acte introductif d'instance :
17- Selon les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
18- Un syndicat, comme toute personne morale, ne peut être représenté en justice que par la personne habilitée à cette fin par ses statuts ou par celle à laquelle il a donné un pouvoir spécial d'agir.
19- En l'espèce, les statuts du SNPL comportent une disposition générale selon laquelle le président du syndicat a qualité pour ester en justice, tant en demande qu'en défense (article 33 alinéa 4).
20- Il est établi par les pièces versées aux débats, que Mme [C] [T] qui est mentionnée en procédure comme la représentante de l'organisation, a été élue à la présidence du SNPL lors d'une réunion du conseil national du syndicat tenue le 7 décembre 2022 (cf pièce n° 16 du SNPL).
21- La liste des membres élus au bureau lors de cette réunion du conseil syndical a d'ailleurs fait l'objet d'un dépôt en mairie lequel a donné lieu à la délivrance d'un récépissé le 19 juin 2023 (cf pièce n° 15 du SNPL).
23- La société Air Austral qui n'est qu'un tiers par rapport au syndicat est fondée à s'assurer que Mme [C] [T] figurant comme représentante de l'organisation au procès a bien reçu pouvoir pour la représenter.
24- En revanche, elle ne peut s'immiscer dans le fonctionnement interne du syndicat, rechercher si la désignation du représentant s'est effectuée dans des conditions régulières et contester sa capacité à ester en justice.
25- La circonstance qu'un procès-verbal des élections n'ait pas été établi immédiatement après la fin du dépouillement, conformément aux dispositions de l'article R. 67 du code électoral, ne peut donc conduire à remettre en cause le pouvoir de Mme [C] [T] à représenter le syndicat en justice.
26- C'est par conséquent à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer nulle l'assignation délivrée par le SNPL.
Sur l'évocation :
27- Selon les dispositions de l'article 568 code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
28- L'évocation porte atteinte au principe du double degré de juridiction, principe cardinal de procédure.
29- Il existe plusieurs autres mécanismes procéduraux permettant de prendre en compte l'urgence à juger des points en litige.
30- Le recours à l'évocation doit par conséquent être proportionné à la situation d'urgence à laquelle il est destiné à remédier.
31- En l'espèce, l'urgence à juger les questions soulevées par le SNPL ne suffit pas à justifier une atteinte au double degré de juridiction.
32- Il n'est donc pas établi qu'il serait de bonne justice au sens des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile de recourir à l'évocation pour donner à l'affaire une solution définitive.
33- Il convient par conséquent d'ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour qu'il soit statué sur les points restés en suspens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
34- La société Air Austral, partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sur l'exception de procédure, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
35- A ce titre, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
36- Il serait inéquitable de laisser le SNPL conserver la charge des frais irrépétibles qu'il a été amené à exposer.
37- La décision de première instance sera également infirmée sur ce point et il lui sera alloué une indemnité d'un montant global de 3000 € pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Statuant de nouveau,
Ecarte l'exception de procédure tirée d'un défaut de pouvoir à ester en justice de la présidente du syndicat national des pilotes de lignes France Alpa ;
Dit n'y avoir lieu à évocation ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour qu'il soit statué sur les points restés en suspens ;
Condamne la société Air Austral à verser au syndicat national des pilotes de lignes France Alpa la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Air Austral aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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