Texte intégral
ARRET
N° 43
S.A.S. ENDEL
C/
Organisme CRAMIF
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 JUIN 2022
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N° RG 21/04663 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHGJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société ENDEL (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [J])
165 boulevard de Valmy
92700 COLOMBES
Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CRAMIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
17-19 avenue de Flandre
75954 PARIS CEDEX 9
Représentée par M. [K] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme LANGLOIS et M. LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [I] [L] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 30 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [J], salarié de la société ENDEL a établi en date du 15 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier en date du 15 juin 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [J] à effet du 20 novembre 2017 et les conséquences financières de la maladie professionnelle ont été prises en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021 de la société ENDEL.
Par courrier du 11 février 2021, la société ENDEL a formé un recours gracieux auprès de la CRAMIF afin de demander le retrait de la maladie professionnelle déclarée le 15 octobre 2019 de son compte employeur 2017.
Par courrier du 6 juillet 2021, la CRAMIF a pris en compte ce recours, retiré le sinistre de Monsieur [J] déclaré le 15 octobre 2019 du compte employeur 2017, imputé ce dernier sur le compte employeur 2019 et indiqué qu'elle allait faire parvenir à la société la tarification modificative du taux.
Par courrier du 7 janvier 2022, la CRAMIF a rectifié la feuille de calcul du taux AT/MP 2021 et notifié un nouveau taux AT/MP 2021 qui reste inchangé à 1.34%.
Par acte délivré le 23 aout 2021 à la CRAMIF pour l'audience du 18 mars 2022, la société ENDEL demande à la Cour de :
- Constater que le taux AT 2021 était devenu définitif et que la CRAMIF ne pouvait le modifier à la date du 6 juillet 2021.
- En conséquence, il est demandé à la Cour de prononcer le retrait de l'imputation de la maladie de Monsieur [J] du 20/11/2017 sur le compte employeur 2019.
En conséquence,
- Ordonner à la CRAMIF de retirer la maladie de Monsieur [J] du 20/11/2017 sur le compte employeur 2019
- Ordonner à la CRAMIF de notifier à la société ENDEL les taux AT rectifiés 2021 et 2022 et les comptes employeur afférents,
- Condamner la CRAMIF à verser à la société ENDEL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC
- Condamner la CRAMIF aux entiers dépens
Par conclusions du 2 mars 2022 enregistrées par le greffe à la date du 3 mars 2022, la demanderesse réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance et fait valoir que le caractère définitif du taux AT englobe les données rentrant dans son calcul, à savoir les comptes employeurs 2017, 2018 et 2019 et que la CRAMIF ne pouvait imputer le sinistre de Monsieur [J] sur le compte employeur 2019.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 15 mars 2022, la CRAMIF demande à la Cour de':
- Constater que la maladie professionnelle à effet du 20 novembre 2017 de Monsieur [J] a été déclarée le 15 octobre 2019 ;
- Constater que le 31 décembre 2020, la maladie professionnelle de Monsieur [J] déclarée le 15 octobre 2019 avait fait l'objet d'une catégorisation définitive dans la catégorie d'incapacité temporaire IT1 ;
- Dire et juger que c'est à bon droit que la CRAMIF a imputé sur le compte employeur 2019 de la société ENDEL et pris en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021, un CM IT1 correspondant à la maladie professionnelle déclarée le 15 octobre 2019 par Monsieur [J];
- Par conséquent, rejeter le recours de la société ENDEL.
Elle fait valoir que par courrier du 11 février 2021 la société ENDEL a contesté son taux AT/MP 2021 dans le délai de deux mois imparti, que le taux 2021 de cette dernière pouvait donc être modifié, que le retrait du sinistre de Monsieur [J] du compte employeur 2017 ouvrait un nouveau délai de contestation du taux et que le présent recours a été engagé, que c'est à la suite d'une difficulté d'articulation entre les systèmes informatiques des caisse primaires et des CARSAT que les coûts litigieux ont été inscrits sur le compte 2017, qu'en effet ces dernières se fondaient sur la date administrative retenue par les caisses primaires qui correspond à partir du 1er juillet 2018 à la date de la première constatation médicale de la maladie et non plus à celle du certificat médical initial, que suite à cette réforme une refonte de l'outil de gestion national des CARSAT est intervenue afin que l'élément pris en compte pour l'inscription d'un sinistre sur le compte employeur soit l'année de la déclaration du sinistre et non plus la date administrative enregistrée par les caisses primaires, que le classement du coût est conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale et n'a eu aucun impact sur la tarification AT/MP de la société.
A l'audience du 18 mars 2022, les parties ont sollicité le retrait de la présente procédure du rôle de la Cour.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Attendu qu'au l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours,
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,
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