Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-382
N° RG 19/05820 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QCCJ
SA AXA FRANCE IARD
C/
M. [K] [F]
LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOL ES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre (92000) sous le n° 722.057.460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS
INTIMÉS :
Monsieur [K] [F]
né le 13 Août 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]/FRANCE
Représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA immatriculée au RCS de RENNES sous le n°383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
*********
Le 6 décembre 2012 M. et Mme [H] ont fait l'acquisition auprès de M. [J] et Mme [E] [D] d'une maison d'habitation sise à [Localité 8].
Lors de cette vente, le cabinet Guyot est intervenu à l'issue de travaux de rénovation effectués par les vendeurs afin de procéder à un diagnostic de sécurité des installations électriques.
Le 26 décembre 2013, un incendie s'est déclaré dans la maison d'habitation des époux [H], détruisant totalement leur pavillon.
La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne
(ci-après dénommée Groupama), assureur multirisque habitation des époux [H], a missionné le cabinet Polyexpert pour rechercher les causes de l'incendie, puis a indemnisé ses assurés.
L'expert a déposé un rapport le 31 janvier 2014.
Les époux [H] et la société Groupama ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo, les consorts [J]- [E]-[D] d'une part, et le cabinet Guyot et son assureur d'autre part, aux fins d'expertise judiciaire. M. [J] a appelé en la cause M. [F] au titre de son intervention relative au poêle à bois.
Une expertise judiciaire confiée à M. [I] a été ordonnée par ordonnance du 23 octobre 2014.
Par ordonnance du 4 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo a déclaré les opérations d'expertises communes et opposables à la société Axa France Iard, assureur de M. [F].
L'expert a déposé son rapport le 31 mai 2016.
Par acte du 10 octobre 2017, la société Groupama, a fait assigner M. [K] [F] et son assureur la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Saint Malo.
Par jugement en date 24 juin 2019, le tribunal a :
- débouté la société Axa des moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande et de sa demande de mise hors de cause,
- condamné solidairement la société Axa, en qualité d'assureur de M. [K] [F], et M. [K] [F] à payer à la société Groupama, subrogée dans les droits des époux [H], la somme de 583 061,16 euros,
- condamné solidairement la société Axa, en qualité d'assureur de M. [K] [F], et M. [K] [F] à payer à la société Groupama, subrogée dans les droits des époux [H], la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société Axa, en qualité d'assureur de M. [K] [F], et M. [K] [F] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 26 août 2019, la SA Axa France Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger la société Groupama Loire Bretagne irrecevable en son recours subrogatoire dirigé à son encontre, ès-qualités d'assureur de M. [K] [F],
- constater que M. [K] [F] n'a pas souscrit d'assurance auprès de la société Axa France Iard pour les activités de fumisterie, qui ne figurent pas au nombre des activités déclarées,
- mettre la société Axa France Iard hors de cause,
Subsidiairement ;
- dire et juger que l'incendie a une cause électrique,
- constater que l'incendie n'est pas imputable à l'intervention de M. [K] [F],
- constater que la responsabilité décennale de M. [K] [F] n'a pas
vocation à être retenue en l'espèce,
- en conséquence, débouter la société Groupama Loire Bretagne de ses demandes dirigées à son encontre, ès-qualités d'assureur de M. [K] [F],
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que l'incendie est imputable aux fautes des époux [H],
- dire et juger que la responsabilité des époux [H] est déterminante,
En conséquence ;
- limiter la part de responsabilité de M. [K] [F] à 10 %,
En toute hypothèse,
- débouter la société Groupama Loire Bretagne de son appel incident dirigé contre la société Axa France Iard,
- dire et juger la société Axa France Iard fondée à opposer les limites de garantie et les franchises applicables,
- condamner in solidum la société Groupama Loire Bretagne ou tout autre contestant, à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Groupama Loire Bretagne, ou tout autre contestant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022, la société Groupama demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a imputé une part de responsabilité dans la survenance du sinistre à hauteur de 20 % aux époux [H],
Statuant à nouveau,
- déclarer M. [K] [F] entièrement responsable du sinistre subi par les époux [H],
- condamner en conséquence, solidairement M. [K] [F] et son assureur, la société Axa France Iard à lui verser la somme de 728 826,45 euros,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [K] [F] et son assureur, la société Axa au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 février 2020, M. [K] [F] demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné solidairement avec la société Axa France Iard à payer à la société Groupama, subrogée dans les droits des époux [H], la somme de 583 061,16 euros outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- débouter la société Groupama de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Axa France Iard,
- dire et juger que la société Axa France Iard n'est ni recevable ni fondée à opposer des limites de garantie,
En conséquence,
- condamner la compagnie Axa France Iard à le garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées contre lui,
En tout état de cause,
- condamner la société Groupama à défaut la société Axa France Iard à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Groupama, à défaut la société Axa France Iard aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la subrogation
La société Axa France Iard demande à la cour d'infirmer le jugement qui déclare la société Groupama subrogée dans les droits des époux [H] et demande de déclarer celle-ci irrecevable en ses demandes.
Elle fait valoir que la subrogation suppose un paiement effectif de l'indemnité à l'assuré et qu'il ne ressort pas des pièces versées que les époux [H] ont effectivement perçu la somme de 728 826,45 euros de leur assureur dommage, étant précisé qu'en cette qualité, il prend en charge, selon elle, les désordres matériels à l'ouvrage et non les pertes qui incombent à l'assureur habitation qui n'entrent donc pas dans les paiements qu'il doit justifier. Ils considèrent que les montants indiqués dans la quittance subrogative ne correspondent pas aux versements effectués, et que les factures produites ne permettent pas de justifier le montant de l'indemnité allouée.
En réponse, la société Groupama indique être intervenue en qualité d'assureur multirisques habitation. Elle soutient que la société Axa France Iard n'étant ni le souscripteur du contrat d'assurance, ni le bénéficiaire de l'indemnité n'a pas qualité pour contester la prise en charge du sinistre par cet assureur.
Cela étant, elle affirme être subrogée, en application de l'article L 121-12 du code des assurances dans les droits des époux [H] à hauteur de
728 826,45 euros (vétusté déduite), suivant quittance d'indemnité du 21 juin 2016.
Elle rappelle que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance l'obligeaient à garantir son assuré et soutient démontrer le paiement le règlement des sommes à l'assuré.
L'article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La société Groupama fait la preuve du paiement de l'indemnité d'assurance en produisant :
- le compte rendu de recherche des causes incendie du cabinet Polyexpert visant l'incendie constaté le 27 décembre 2013 à l'adresse du domicile des époux [H], portant pour référence le numéro de sinistre 13D803007,
- la quittance subrogative du 21 juin 2016, selon laquelle M. [G] [H] déclare accepter la somme de 367 469 euros à titre d'acompte sur l'indemnité lui revenant au titre du sinistre incendie déclaré sous numéro 2013803007, et mentionnant qu'une seconde indemnité de 391 473 euros est susceptible d'être versée sur présentation des factures de reconstruction et de remplacement du mobilier/matériel sans que son montant ne puisse excéder ni celui des factures produites ni l'estimation arrêtée lors de l'expertise,
- la liste des règlements au bénéfice de M. et Mme [H] à hauteur d'une première indemnité de 367 469 euros puis d'une seconde indemnité de
361 357,45 euros représentant plusieurs versements effectués entre le 2 mars 2017 et le 22 novembre 2017 outre un versement opéré le 26 février 2014 pour le remplacement des clés de voiture brûlées dans l'habitation,
- la copie écran mentionnant les règlements à M. [G] [H] des versements listés ci-avant.
La société appelante ne conteste pas être signataire de la convention Coral qui prévoit qu'est considérée comme preuve suffisante dans les échanges entre assureurs, pour justifier de la subrogation, la communication d'une copie écran de règlements à son bénéficiaire, de sorte que la cour n'a pas à entrer dans le détail des factures versées aux débats.
La société Groupama justifie que ces paiements d'indemnités ont été effectués en exécution de son obligation contractuelle de garantir M. et Mme [H], née du contrat d'assurance multirisque Privatis n° 3541999 souscrit auprès d'elle le 5 décembre 2012, et dont les conditions particulières et les conditions générales, versées aux débats, prévoient une garantie incendie pour l'habitation dont ils sont propriétaires à [Localité 8], garantissant l'immeuble et le mobilier.
Aucune contradiction n'existe entre la mention par M. [H] d'une indemnité non encore versée de 391 473 euros, et la somme de 361 357,45 euros, dont le paiement est justifié, l'assuré précisant qu'il s'agit là d'un complément d'indemnité susceptible d'être versé sur présentation de factures.
La société Groupama justifie donc de sa subrogation dans les droits des victimes du sinistre à hauteur de 728 826,45 euros (soit 367 469 + 361 357,45), et de la recevabilité de son action, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal. La cour confirme le jugement de ce chef.
- sur la demande de mise hors de cause de la société Axa France Iard
La société Axa France Iard conclut à sa mise hors de cause, et donc à l'infirmation du jugement de ce chef, au motif que :
- le contrat souscrit par M. [F] ne garantit pas l'activité de fumisterie, activité pour laquelle sa responsabilité dans l'incendie est recherchée,
- les conditions d'application de la responsabilité civile décennale ne sont pas remplies en l'espèce, en l'absence de réalisation d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, en l'absence de réception et
en l'absence d'imputabilité.
La société Axa France Iard soutient que l'activité de fumisterie est une activité spécifique, ne figurant pas dans les activités garanties au titre de l'activité couverture, sans qu'il soit nécessaire d'exclure celle-ci.
Elle ajoute qu'il ne peut être tiré argument d'un dire de sa part lors des opérations d'expertise sur l'existence d'une quelconque reconnaissance de garantie à ce titre, que sur ce point, M. [F] n'est pas fondé à se prévaloir de la théorie de l'estoppel, qui implique que les prétentions soient énoncées au cours d'une même procédure, ce qui n'est pas le cas. Elle affirme avoir toujours prétendu ne pas garantir l'activité de fumisterie, et qu'une renonciation de sa part à s'en prévaloir requiert un acte positif sans réserve, ce que ne constitue pas un dire à expert. Elle soutient que jamais M. [F] n'a déclaré cette activité, laquelle nécessite d'ailleurs des compétences particulières, qui ne sont pas démontrées, que l'établissement d'une facture deux jours après l'incendie est suspecte et tend à laisser penser qu'il est intervenu gracieusement ; elle fait valoir que l'assuré se doit d'être de bonne foi, et que sa garantie se limite aux seules activités déclarées.
La société Groupama fait valoir que l'activité a été exercée par M. [F] dans le cadre de son activité de couverture, que les conditions générales précisent les activités exclues, comme l'étanchéité en toiture et terrasse et que n'existe aucune exclusion de garantie pour des travaux de fumisterie, de sorte qu'il convient de considérer acquise la garantie en l'espèce. Elle observe que M. [F] exerce en toute transparence son activité de pose de conduit de cheminée, laquelle est répertoriée par la mairie de [Localité 6] dans l'ensemble des activités exercées par l'artisan. Elle conclut donc au rejet de la demande de mise hors de cause de la société Axa France Iard.
M. [F] affirme être garanti pour des activités de fumisterie.
Il invoque la théorie de l'estoppel aux objections de son assureur, dans la mesure où celui-ci dans un dire du 4 mai 2016 a reconnu que c'est au titre de son activité de couverture que M. [F] à assuré la fourniture et la pose du conduit de fumée au domicile des époux [H]. Il souligne que l'activité de fumisterie n'est pas exclue et conteste vivement avoir établi une facture de complaisance.
La société Axa France Iard était l'assureur de M. [K] [F] du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, pour couvrir ce dernier de sa responsabilité décennale et responsabilité civile de chef d'entreprise.
Le contrat versé aux débats prévoit en ces conditions particulières que les activités garanties sont :
- activités ' travaux' réalisés dans le domaine du Bâtiment (suivant la nomenclature FFSA d'activités des entreprises du Bâtiment et des travaux Publics) et des travaux publics
Activités ' travaux ' réalisées dans le domaine du Bâtiment :
CLOS ET COUVERT
Couverture (14), Menuiseries extérieures(18), Bardage (19)
Activités exclues:
- étanchéité de toiture et terrasse (15)
- calfeutrement, protection, imperméabilité et étanchéité des terrasses (17)
- structures et couvertures textiles (21)
- étanchéité liquide coulée et/ou mousse projetée in situ
- étanchéité et imperméabilisation de cuvelages, réservoirs et piscines (16)
- verrières et superficies supérieures à 100m2
- façades rideaux (20)
- isolation thermique par l'extérieur, plâtrerie et travaux extérieurs.
S'agissant tout d'abord d'une reconnaissance antérieure de garantie tirée d'un dire adressé à l'expert le 4 mai 2016, la cour écarte ce moyen. En effet, il n'apparaît nullement qu'une telle garantie au titre d'une activité de fumisterie a été admise par l'assureur, qui rappelle au contraire que M. [F], qui exerce en qualité de couvreur, n'a aucune compétence en matière de fumisterie, et qu'il exerce une activité de couverture et il est assuré uniquement à cette fin.
La nomenclature FFSA à laquelle se réfèrent les conditions particulières du contrat liste plusieurs types d'activités :
- la préparation et l'aménagement du site (rubriques 1 à 8),
- la structure et le gros oeuvre (rubriques 9 à 13),
- le clos et le couvert (rubriques 14 à 21),
- les divisions et les aménagements (rubriques 21 à 29),
- les lots techniques (rubriques 30 à 39).
La cour observe qu'effectivement, tel qu'observé par la société Groupama, l'activité de fumisterie est décrite à la rubrique 10. Celle-ci est donc comprise dans les activités de structure et gros oeuvre.
Il est donc évident que cette activité n'a pas été garantie, aucune garantie au titre de travaux de structure ou de gros oeuvre n'ayant été souscrite par M. [F] qui a limité sa demande d'assurance aux seuls travaux de clos et de couvert.
Les exclusions visées dans le contrat ne concernent que des rubriques comprises dans les activités déclarées à savoir, celles de clos et de couvert et il n'était donc nul besoin pour l'assureur d'y inclure des activités dépendant des activités de structure et de gros oeuvre.
M. [F] et la société Groupama ne peuvent pas soutenir que cette activité de fumisterie est nécessairement exercée dans le cadre de l'activité de couverture, comme retenu par le tribunal, en relevant en particulier qu'il est répertorié sur le site internet de la mairie de [Localité 6] concernant une activité de pose de conduits de cheminée, un tel élément étant totalement inopérant sur ce point, la police d'assurance ne se référant qu'à la nomenclature FFSA.
En conséquence et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les conditions d'une garantie décennale sont remplies, la cour déclare hors de cause la société Axa France Iard, qui ne peut garantir quoi qu'il en soit, les activités de fumisterie au titre desquelles M. [F] est recherchée. La cour infirme le jugement sur ce point.
- sur la responsabilité de M. [F]
M. [F] forme appel incident et conclut à l'absence de toute responsabilité. Il soutient que l'incendie a une origine électrique, excluant toute origine liée au poêle à bois, de sorte qu'il ne peut être déclaré responsable du sinistre.
Il souligne que l'expert du cabinet Polyexpert, intervenu 4 jours seulement après le sinistre a considéré que l'incendie était d'origine électrique, le court circuit provenant d'un défaut de serrage des câbles. Il ajoute que M. [S] [I] expert, intervenu près d'un an après le sinistre, a dans un premier temps estimé qu'il était peu probable que l'incendie soit la cause des phénomènes électriques, qui sont à l'origine de l'incendie, puis a conclu que le poêle avait été installé trop près du mur ce qui a généré une surchauffe de la cloison bois, une dégradation des gaines électriques et un court-circuit provoquant l'incendie.
Il conteste ces conclusions, observant que l'expert ne peut affirmer sans le constater lui-même, que le poêle n'avait pas pu être déplacé, alors que plusieurs personnes témoignent avoir connu l'emplacement du poêle avant le sinistre, de sorte la position du poêle au moment de l'intervention de M. [F] n'est pas certaine ; il émet l'hypothèse qu'avant la visite de l'expert, des personnes ont visité les lieux et ont pu déplacer celui-ci, de sorte que les conclusions de l'expert quant à une surchauffe résultant d'un mauvais positionnement du poêle ne peuvent être suivies.
En tout état de cause, n'ayant ni posé le poêle, ni procédé au raccordement entre le tubage et le poêle, ce qui n'a pas été contesté par les époux [H], il estime n'avoir aucune responsabilité dans l'incendie.
Il sollicite, en l'absence de faute démontrée, sa mise hors de cause.
La société Groupama soutient que l'origine de l'incendie se situe au niveau de la pose du poêle à bois, et que la responsabilité de M. [F] est établie dans la mesure où il a raccordé un meuble chauffant sans en avoir vérifié la conformité de pose, que l'hypothèse d'une origine électrique a été exclue par l'expert.
Elle estime qu'en raccordant ou en posant le conduit de fumée à ce poêle mal posé, M. [F] à commis une faute, acceptant un support non conforme, que sa prestation a été réalisée et facturée et qu'il est donc redevable d'une obligation de résultat et de conseil à l'égard des époux [H], engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle conclut à l'infirmation du jugement, demandant à la cour de le retenir entièrement responsable et donc de le condamner au paiement de la somme de 728 826,45 euros.
Si le cabinet Polyexpert, intervenu à la demande de la société Groupama les 27 et 29 décembre 2013 a conclu que l'incendie avait une origine électrique avec un point de départ localisé sur le tableau divisionnaire datant de 2011/2012, l'expert judiciaire M. [S] [I], a clairement exclu
l'origine électrique de l'incendie.
M. [I], expert conclut que :
L'incendie est lié à une malfaçon dans la pose et l'installation du poêle à bois. Les distances de sécurité n'ont pas été respectées ce qui a provoqué une montée en température interne à la cloison en bois, une dégradation rapide et anormale des gaines électriques puis un court circuit provoquant l'incendie.
La responsabilité de M. [F] est engagée dans la mesure où il raccorde un meuble chauffant sans avoir vérifié la conformité de pose. La responsabilité des époux [H] est aussi engagée puisqu'il est prouvé qu'ils ont posé eux-même le poêle et que M. [F] à juste posé le tubage. L'entreprise Guyot et les consorts [J]-[E] n'ont pas responsabilité dans cette affaire.
M. [F] ne conteste pas avoir fourni et posé le tubage de fumées aux époux [H], ainsi que relevé par l'expert et facturé par lui.
M [S] [I], expert a fait les constatations suivantes :
- le lieu d'origine de l'incendie se trouve dans le séjour et plus précisément dans l'angle de la pièce où se situe un poêle à bois,
- la distance entre l'extrémité du poêle et la paroi protectrice en matière réfractaire (plaque isolante) est de 10 cm, cette dernière est posée directement plaquée sur le lambris en bois, sans lame d'air entre les deux cloisons,
- cet appareil pèse plus de 100 à 150 kg, et ne peut en aucun cas avoir été déplacé par des jets de lances des sapeurs-pompiers,
- la zone a été déblayée par l'expert et les traces au sol du poêle indiquent qu'il est resté en place,
- en réaxant la cheminée, cette dernière plombe exactement au niveau de l'emplacement du poêle, ce dernier n'a donc pas été déplacé,
- il est impossible que le conduit ait été dévié, il est droit, la tige de maintien rigide de fixation à la toiture est la preuve que le conduit était à cette place et que le poêle était dans cette position.
Il résulte de ces constatations objectives que l'hypothèse d'un déplacement du poêle postérieurement au sinistre n'est pas envisageable, et la preuve contraire ne peut en être rapportée par les déclarations de M. [F] ou celles des époux [H] qui auraient été tenues devant l'expert.
La cour note que M. [F] adresse un dire à l'expert le 8 décembre 2014 en ces termes : ..Vous avez relevé une distance de 10cm entre la cloison et le poêle'en mon âme et conscience je n'aurai jamais mis ce poêle si près du mur, sachant que les règles de l'art de feu à un minimum de 16cm'
L'expert rappelle que la notice du fabricant est très claire, qu'il faut a minima 80 à 60 cm entre les bords du poêle et les murs, de sorte que les réflexions de M. [F] précédemment rapportées interrogent sur ses compétences en ce domaine.
L'expert conclut que :
- M. [H] qui prétend avoir installé le poêle ne pouvait ignorer le non respect des distances de sécurité, ayant eu à sa disposition cette notice d'installation du poêle,
- le conduit de cheminée a été construit et installé pour plomber au-dessus du poêle, de sorte que M. [F] qui est à l'origine de ces travaux ne pouvait non plus ignorer que les distances de sécurité n'étaient pas respectées... en qualité de sachant, il a été négligent et a manqué à son obligation de conseil à l'égard de M. [H].
La cour, au vu des éléments, caractérisant les fautes commises, confirme le jugement qui retient la responsabilité de M. [F], professionnel sur le fondement de l'article 1792 du code civil et opère un partage de responsabilité à raison de 20% pour les époux [H] et 80 % pour M. [F].
M. [F], au regard de la mise hors de cause de la société Axa France Iard, n'est pas fondé à solliciter la garantie de son assureur.
Le jugement est confirmé en ce qu'il fait droit à la demande de société Groupama à hauteur de 583 061,16 euros uniquement en ce qu'elle est formée à l'encontre à M. [K] [F], le jugement étant infirmé en ce qu'il prononce une même condamnation à l'encontre de la société Axa France Iard.
- sur les autres demandes
La cour considère qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et infirme le jugement en ces dispositions. Les demandes sur ce fondement sont rejetées.
M. [F] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il déboute la société Axa France Iard des moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande et condamne M. [K] [F] à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne, dite Groupama la somme de 583 061,16 euros ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déclare la société Axa France Iard hors de cause ;
Déboute la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne, dite Groupama de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard ;
Déboute la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne, dite Groupama de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [F] de sa demande de garantie formée contre la société Axa France Iard ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente