Texte intégral
N° C 24-83.059 FS
N° 00856
MAS2
29 MAI 2024
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MAI 2024
M. [B] [I] a formé une requête tendant au renvoi devant d'autres juridictions du même ordre, pour cause de suspicion légitime, des procédures le concernant suivies devant les juridictions judiciaires de Bordeaux, Pau et Montpellier.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662 du code de procédure pénale :
1. La requête, dont les termes ne permettent pas d'identifier précisément les procédures dont il est sollicité le renvoi devant une autre juridiction, porte sur plusieurs affaires. Il n'est pas justifié de sa signification à toutes les parties intéressées.
2. Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
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