Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 27 FÉVRIER 2024
Enrôlement : N° RG 23/04387 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IPJ
AFFAIRE : Mme [S] [C] (Me CAUSSÉ)
C/ M. [N] [W]
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 février 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 février 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
née le 31 octobre 1973 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline CAUSSÉ, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [D] est propriétaire d’un appartement situé au 9ème étage de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1].
Au dessus de son appartement se trouve le lot n°36 appartenant à Monsieur [N] [W].
Madame [S] [D] indique qu’elle subit de nombreuses nuisances sonores provenant de l’appartement de Monsieur [N] [W].
Elle a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 15 avril 2021 a désigné Monsieur [F] en qualité d’expert.
En l’absence de comparution de Monsieur [N] [W] aux convocations de l’expert, Madame [S] [D] a sollicité une autorisation judiciaire de pénétrer dans les lieux par huissier, obtenue par ordonnance du 16 juin 2021.
Le rapport a été déposé le 17 novembre 2021.
Madame [S] [D] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 22 avril 2022 a :
- condamné Monsieur [N] [W], sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai de 21 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à réaliser les travaux préconisés par Monsieur [F] du 17 novembre 2021, soit,
- l'enlèvement du mobilier, la dépose des plinthes et la démolition du carrelage sur le pourtour des réseaux pour le remplacer par un joint souple,
- la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sol d'affaiblissement acoustique: AL>18 dB qui pourra être:
- soit un sol souple (moquette ou linoléum) assez simple, rapide de mise en œuvre (2jours maximum) et ayant un coût limité (80 €/m2 pour un produit qualitatif)
- soit un sol dur (parquet flottant ou carrelage) sur matériau résilient. Cette alternative est plus longue, plus onéreuse (125 €/m2) et devrait être réalisée par un professionnel qui en garantira le résultant après s'être assuré de la tenue mécanique du support,
- coller les plinthes aux murs sans contact avec le sol et remettre le mobilier en place en découplant autant que possible les éléments,
- condamné Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge des référés a condamné Monsieur [N] [W] à payer à Madame [S] [D] la somme de 30.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance sonore, outre les frais irrépétibles et dépens.
*
Suivant exploit du 31 mars 2023, Madame [S] [D] a fait assigner Monsieur [N] [W] devant le présent tribunal aux fins de voir entendre sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
- Condamner Monsieur [W] à payer à Madame [D] les sommes suivantes en réparation son préjudice, assortie des intérêts au taux légal:
- 126.000 € au titre du préjudice sonore pour la période du 23 décembre 2020 au 23 avril 2023,
- 10.000 € au titre du préjudice moral,
- 3.000 € au titre des frais d'expertise,
- Condamner au fond, Monsieur [W] à réaliser les travaux de reprise préconisés par l'Expert [J] [F], figurant au rapport du 17 novembre 2021, dans les termes du dispositif de l'ordonnance de référé du 22 avril 2022, consistant en :
- l'enlèvement du mobilier, la dépose des plinthes et la démolition du carrelage sur le pourtour des réseaux pour le remplacer par un joint souple,
- la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sol d'affaiblissement acoustique: AL>18 dB qui pourra être:
- soit un sol souple (moquette ou linoléum) assez simple, rapide de mise en œuvre (2jours maximum) et ayant un coût limité (80 €/m2 pour un produit qualitatif)
- soit un sol dur (parquet flottant ou carrelage) sur matériau résilient. Cette alternative est plus longue, plus onéreuse (125 €/m2) et devrait être réalisée par un professionnel qui en garantira le résultant après s'être assuré de la tenue mécanique du support,
- coller les plinthes aux murs sans contact avec le sol et remettre le mobilier en place en découplant autant que possible les éléments,
- sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la délivrance de l'assignation,
- Le condamner au paiement, de la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Caroline CAUSSÉ sur son affirmation de droit, en ce compris les dépens de la procédure de référé ayant conduit à la désignation de l'Expert,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assigné par remise à étude, Monsieur [N] [W] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réalisation de travaux
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’expert a constaté des dépassements des niveaux sonores admis lors des différents enregistrements. Il estime que l’émergence de 17 dB est suffisante pour perturber les activités ou occasionnant des réveils la nuit, précisant qu’une émergence de 15 dB est considérée comme perturbatrice et qu’une émergence de 20 dB est qualifiée de sévère.
L’expert atteste que Madame [S] [D] perçoit avec acuité toutes les activités au sol du logement de Monsieur [N] [W].
L’expert indique que la cause réside probablement dans les travaux réalisés par Monsieur [N] [W], qui a personnellement modifié le revêtement de son appartement. L’expert déclare que ces travaux ont été faits sans respect des règles de l’art, créant des ponts phoniques, une absence de relevé périphérique, choix de matériaux non adaptés et altérant l’isolation acoustique entre les logements en augmentant la transmission des bruits d’impact.
Dans ces conditions, en procédant à des travaux de changement d’isolation du sol sans respect des règles de l’art, Monsieur [N] [W] a commis une faute engageant sa responsabilité.
Il convient de le condamner à procéder aux travaux prescrits par l’expert, en l’espèce :
- l'enlèvement du mobilier, la dépose des plinthes et la démolition du carrelage sur le pourtour des réseaux pour le remplacer par un joint souple,
- la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sol d'affaiblissement acoustique: AL>18dB qui pourra être:
- soit un sol souple (moquette ou linoléum) assez simple, rapide de mise en œuvre (2jours maximum) et ayant un coût limité (80 €/m2 pour un produit qualitatif)
- soit un sol dur (parquet flottant ou carrelage) sur matériau résilient. Cette alternative est plus longue, plus onéreuse (125 €/m2) et devrait être réalisée par un professionnel qui en garantira le résultant après s'être assuré de la tenue mécanique du support,
- coller les plinthes aux murs sans contact avec le sol et remettre le mobilier en place en découplant autant que possible les éléments.
Il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte significative car Monsieur [N] [W] manifeste une importante résistance à apporter des solutions à Madame [S] [D], obligeant même cette dernière à solliciter une ordonnance autorisant l’expert judiciaire à pénétrer dans son logement pour mener ses opérations. Malgré le contenu du rapport, une ordonnance de référé le condamnant à procéder aux travaux sous astreinte de 150 € par jour de retard et une ordonnance de référé le condamnant à verser une provision, Monsieur [N] [W] ne comparaît pas à la présente instance et ne justifie pas avoir procédé à ces travaux.
La condamnation à réaliser les travaux sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’une période d’un mois commençant à courir à la signification de la présente décision.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [S] [D]
Madame [S] [D] sollicite l’indemnisation de son préjudice acoustique, qu’elle évalue à 150 € par jour à compter de la saisine du juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Toutefois, ce montant doit être ramené à de plus justes proportions. Par ailleurs, il apparaît que le montant évalué par le juge des référés au titre de la provision excède ce qui est habituellement alloué en pareille situation, d’autant que le juge des référés évoque une potentielle compensation avec l’astreinte à liquider, ce qui n’est pas possible juridiquement.
Il convient de condamner Monsieur [N] [W] à payer à Madame [S] [D] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice acoustique.
Le préjudice moral de Madame [S] [D] n’est pas contestable, compte tenu des nuisances subies mais aussi de l’attitude procédurale de Monsieur [N] [W] qui ne comparaît à aucune audience, a difficilement collaboré aux opérations d’expertise et n’a pas entrepris les travaux malgré deux ordonnances de référé. Il sera alloué à Madame [S] [D] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral.
Les frais d’expertise sont compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de les indemniser à ce stage.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [N] [W] succombant principalement dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens distraits au profit de Maître Caroline CAUSSE.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [D] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [N] [W] à payer la somme de 3.000 € à Madame [S] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [W] à procéder aux travaux prescrits par l’expert dans son lot n°36 du 10ème étage dans l’immeuble sis [Adresse 1], en l’espèce :
- l'enlèvement du mobilier, la dépose des plinthes et la démolition du carrelage sur le pourtour des réseaux pour le remplacer par un joint souple,
- la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sol d'affaiblissement acoustique : AL >18 dB qui pourra être :
- soit un sol souple (moquette ou linoléum) assez simple, rapide de mise en œuvre (2jours maximum) et ayant un coût limité (80 €/m2 pour un produit qualitatif)
- soit un sol dur (parquet flottant ou carrelage) sur matériau résilient. Cette alternative est plus longue, plus onéreuse (125 €/m2) et devrait être réalisée par un professionnel qui en garantira le résultant après s'être assuré de la tenue mécanique du support,
- coller les plinthes aux murs sans contact avec le sol et remettre le mobilier en place en découplant autant que possible les éléments,
Assortit cette condamnation à réaliser les travaux d’une astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
Condamne Monsieur [N] [W] à payer à Madame [S] [D] :
- 10.000 € au titre du préjudice acoustique,
- 3.000 € au titre du préjudice moral,
Condamne Monsieur [N] [W] aux dépens, distraits au profit de Maître Caroline CAUSSE, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé ayant abouti à l’ordonnance du 15 avril 2021,
Condamne Monsieur [N] [W] à payer à Madame [S] [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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