Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/167
N° RG 24/00166 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P74K
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 09 février à 11H00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Février 2024 à 16H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [I] [Y]
né le 11 Juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08/02/2024 à 15 h 15 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 09 février 2024 à 09h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [I] [Y]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 février 2024 à 16h10 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 30 jours de [Y] [I].
Vu l'appel interjeté par [Y] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 08 février 2024 à 15h15 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Absence de pièces utiles
-Absence d'interprète devant le juge des libertés et de la détention ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 février 2024 ;
Vu l'absence du préfet des BOUCHES DU RHONE qui n'a pas formulé d'observation.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant des pièces utiles :
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
En l'espèce, l'appelant n'indique pas qu'elles sont les pièces qui auraient manquées au juge pour prendre sa décision.
Or, force est de constater qu'il a été pleinement satisfait aux exigences des articles susvisés étant précisé que les documents joints retracent précisément la procédure suivie.
En effet, les autorités consulaires algériennes ont été saisi d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer et ont informé la préfecture le 29 septembre 2023 de ce que l'instruction du dossier était en cours.
Le 8 janvier 2024, le préfet justifie avoir saisi le consulat d'Algérie de [Localité 3] et avoir sollicité la délivrance du laissez-passer consulaire.
Cela résulte expressément d'un accusé de réception du dossier de demande de laisser passer consulaire.
Par suite, le préfet était destinataire le 29 janvier 2024 de la reconnaissance SCCOPOL DZ de [P] [R] alias [Y] [I].
Actuellement, [Y] [I] est enregistré sur un vol au départ de [Localité 3] et à destination d'[Localité 1] en date du 15 février 2024.
Par conséquent, la présente procédure contient toutes les pièces utiles et ce moyen sera rejeté.
Sur l'absence d'interprète devant le juge des libertés et de la détention :
Il résulte de la procédure jointe au dossier que, selon les interlocuteurs et les situations, [Y] [I] a été alternativement assisté ou non d'un interprète.
Ainsi, la décision de placement en centre de rétention administrative en date du 8 janvier 2024 a été notifiée en l'absence d'interprète de même que la remise de ses droits au CRA. De la même façon, la notification des droits en matière de demande d'asile en date du 8 janvier dernier s'est également faite en l'absence d'interprète.
D'autre part, lors de la procédure de police, [Y] [I] a répondu aux questions et a relu les procès-verbaux sans difficulté comme cela résulte de l'ordonnance de la cour d'appel de Toulouse en date du 11 janvier 2024.
Par conséquent, si le magistrat a constaté que l'intéressé n'avait pas besoin d'un interprète pour comprendre et être compris à l'occasion de la procédure devant le juge des libertés et de la détention, il apparaît que cette intervention n'était pas utile.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [Y] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à X se disant [I] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V.NOËL
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