Texte intégral
SD/LL
[Y] [C]
[F] [I]
C/
[D] [L]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
N° RG 22/00857 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7R5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 22 juin 2022,
par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 12-22-78
APPELANTS :
Monsieur [Y] [C]
né le 09 Septembre 1973 à [Localité 6] (57)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [F] [I]
née le 20 Février 1969 à [Localité 7] (VIÊT NAM)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
INTIMÉ :
Monsieur [D] [L]
né le 29 Avril 1970 à [Localité 5] (28)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2021, M. [Y] [C] et Mme [F] [I] ont donné à bail à M. [D] [L] un studio meublé situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 360 euros et d'une provision sur charges de 25 euros.
Le locataire ne réglant pas le loyer, M. [C] et Mme [I] lui ont signifié un commandement de payer la somme de 1 490 euros et de justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours, par acte du 27 octobre 2021.
Cet acte visait la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 6 janvier 2022, les bailleurs ont fait assigner M. [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de voir constater la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire et ordonner son expulsion, et d'obtenir sa condamnation à leur régler, à titre provisionnel, les sommes de 385 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er février 2022 et jusqu'à complète libération des lieux et de 2 141 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 3 janvier 2022, outre une indemnité de procédure de 1 200 euros.
M. [L] comparant en personne en première instance a remis une attestation d'assurance datée du 14 avril 2022, valable du 14 avril 2022 au 4 avril 2023.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal
judiciaire de Dijon, statuant en référé, considérant que le commandement de payer visant la clause résolutoire faisait référence à des dispositions légales inapplicables, ce qui le rendait nul, a :
- constaté l'existence d'une contestation sérieuse,
- invité M. [Y] [C] et Mme [F] [I] à mieux se pourvoir,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de M. [Y] [C] et Mme [F] [I].
M. [C] et Mme [I] ont relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2022, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance critiquée.
Au terme d'écritures signifiées le 19 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des
moyens au soutien de leurs prétentions, les appelants demandent à la cour de :
Vu le commandement délivré le 27 octobre 2021,
Vu les articles 7, 24 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon,
Statuant à nouveau,
- les déclarer recevables en leur action et fondés en leurs prétentions,
En conséquence,
- constater, après acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location consenti à M. [D] [L] et portant sur un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1],
- ordonner l'expulsion des lieux de M. [D] [L] et de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique,
- le condamner à leur payer à titre provisionnel :
' la somme de 2 687 euros au titre de l'arriéré de loyer selon décompte arrêté au 5 juillet 2022,
' la somme mensuelle de 385 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er août 2022 et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamner M. [D] [L] à leur payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [L] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement du 27 octobre 2021 et dont le recouvrement s'effectuera comme prescrit par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cité par acte remis le 19 juillet 2022 en l'étude de Me [B], huissier de justice à [Localité 1], auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions des appelants, M. [L] n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2022, avant l'ouverture des débats.
SUR CE
Au soutien de leur appel, M. [Y] [C] et Mme [F] [I] arguent de la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire qu'ils ont fait signifier le 27 octobre 2021 à leur locataire, faisant valoir qu'en application des dispositions de l'article 25-3, inséré au titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989, les articles 7 et 24 du titre 1er de la même loi sont applicables aux contrats de location de logements meublés constituant la résidence principale du locataire, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impartissant au locataire l'obligation de payer les loyers et charges et de s'assurer et le défaut de souscription d'une assurance constituant l'un des motifs d'application de la clause résolutoire de plein droit susceptible d'être insérée au contrat, et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permettant également au bailleur d'insérer au bail une clause résolutoire de plein droit relative au non-paiement du loyer et des charges au terme convenu.
Ils ajoutent que les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 n'exigent pas que la clause résolutoire indique les délais impartis au locataire pour régler sa dette locative ou justifier de la souscription d'une assurance et considèrent que les délais accordés au locataire pour régulariser sa situation après commandement, en l'occurence le délai de deux mois pour régler l'arriéré locatif et le dépôt de garantie et le délai d'un mois pour justifier de la souscription d'une assurance, constituent des mentions ad validitatem du seul commandement.
Ils en déduisent que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail comportait les mentions obligatoires prévues aux articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Selon l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du titre 1er bis relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2, ce qui est le cas du bail consenti le 27 juillet 2021 à M. [D] [L].
L'article 25-3 alinéa 2 prévoit que les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du I, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24, et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Si, ainsi que l'a retenu le tribunal, la clause résolutoire insérée au bail prévoit que le contrat sera résilié de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charge ou de la régularisation annuelle de charge, mais également en cas de défaut de versement du dépôt de garantie et de défaut d'assurance des risques locatifs par le locataire, sans précision du délai à l'expiration duquel la résiliation de plein droit interviendra, il résulte :
- d'une part, de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer contenant à peine de nullité la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette,
- d'autre part, de l'article 7 g alinéa 2 de la même loi, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, lequel reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa,
- et enfin, du commandement de payer signifié le 27 octobre 2021 à M. [D] [L], que :
' les bailleurs entendent se prévaloir de la clause résolutoire du bail et en conséquence, à défaut pour le locataire d'avoir payé les causes du commandement dans le délai de DEUX MOIS à compter de la date portée en tête du présent acte, et faute par lui de libérer les lieux, ils se pourvoiront devant le tribunal compétent pour entendre constater la résiliation du bail,
' sont rappelées les dispositions de l'article 7 g alinéa 1 et 2 de la loi du 6 juillet 1989,
impartissant au locataire de 's'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. / La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. / Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, lequel reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa',
' il est fait commandement au locataire d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours, et en conséquence d'avoir à produire les justificatifs d'assurance dans le délai d'UN MOIS à compter de la date figurant en tête du présent acte ; à défaut de satisfaire au présent COMMANDEMENT, et le délai d'UN MOIS expiré, le demandeur entendra, si bon lui semble, se prévaloir de la CLAUSE RESOLUTOIRE insérée au bail.
C'est donc à tort que le premier juge, sans permettre aux demandeurs de présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, a retenu que le commandement délivré à M. [D]
[L] était entaché d'irrégularité et qu'il ne pouvait pas fonder la demande de résiliation du bail présentée par M. [Y] [C] et Mme [F] [I], et la décision critiquée sera infirmée en toutes ses dispositions.
Force est de constater que M. [D] [L] n'a pas déféré aux causes du commandement dans les délais qui lui étaient impartis, n'ayant justifié d'une assurance contre les risques locatifs que le 14 avril 2022 et n'ayant pas réglé l'arriéré locatif réclamé dans le délai de deux mois, pas plus que les loyers échus postérieurement au mois d'octobre 2021.
Les demandes des bailleurs aux fins de constat de la résiliation du bail et d'expulsion du locataire sont donc fondées et il y sera fait droit.
Le décompte de loyers et charges arrêté au 5 juillet 2022 fait ressortir une dette locative de 1 119 euros au 27 novembre 2021, date de résiliation du bail.
M. [D] [L] sera donc condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 385 euros, à compter du 1er décembre 2021, étant précisé que le montant total de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation s'élevait à 2 687 euros au 5 juillet 2022.
L'intimé qui succombe supportera la charge des dépens de première instance, incluant le coût du commandement du 27 octobre 2021, et des dépens d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par les demandeurs à la procédure.
Il sera ainsi condamné à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juillet 2021 entre M. [Y] [C] et Mme [F] [I], d'une part, et M. [D] [L], d'autre part, portant sur un appartement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 1],
Constate en conséquence la résiliation du bail au 27 novembre 2021,
Ordonne en conséquence à M. [D] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt,
Faute pour M. [D] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, dit que M. [Y] [C] et Mme [F] [I] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
Condamne M. [D] [L] à payer à M. [Y] [C] et Mme [F] [I], à titre provisionnel, la somme de 1 119 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail,
Condamne M. [D] [L] à payer à M. [Y] [C] et Mme [F] [I], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
Condamne M. [L] à payer à M. [C] et Mme [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment le coût du commandement du 27 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,