Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°593
N° RG 22/02565 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVUI
S.A.R.L. BOAT EQUIPMENT WATERSPORT
C/
M. [V] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ALLAIN
Me BEAUVOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. BOAT EQUIPMENT WATERSPORT, Société dont le siège est situé en province de [Localité 7] (PAYS-BAS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4] / PAYS BAS
Représentée par Me Goulwen PENNEC de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [X],
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représenté par Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Selon contrat du 28 juin 2019, M. [V] [X] a acquis de la société de droit néerlandais BEST BOAT INTERNATIONAL YACHTBROKERS (société BEST BOAT) un bateau type vedette modèle PASSAAT 54 K pour un prix de 365.000 euros.
Préalablement à la vente, la société BEST BOAT avait chargé la société de droit néerlandais BOAT EQUIPMENT de réaliser des réparations sur le bateau, qui se trouvait alors aux Pays-Bas.
Le 27 juin 2019, la société BOAT EQUIPMENT a facturé à la société BEST BOAT la somme de 2.223 euros pour le changement de 4 silent blocs.
M. [X] a pris possession du bateau et le ramenant en France, aurait subi une avarie le contraignant à s'arrêter à [Localité 8] alors qu'il naviguait à destination de [Localité 6].
Il a confié son bateau à une société MECA DIESEL PLAISANCE qui a diagnostiqué que la réinstallation du moteur après le changement des silent blocs n'aurait pas été conforme aux règles de l'art et a estimé le coût de réparation des désordres à la somme de 27.425,40 euros.
Les réparations ont été effectuées et les tentatives de règlement formées auprès de la société BOAT EQUIPMENT sont restées infructueuses.
Par acte du 07 avril 2021, M. [X] a assigné la société BOAT EQUIPMENT devant le tribunal judiciaire de Lorient sur le fondement des dispositions de l'article 7-2 du règlement Bruxelles I bis, 4-1 du règlement Rome II et 1240 et 1241 du code civil.
La société BOAT EQUIPMENT a contesté in limine litis la compétence du tribunal judiciaire de Lorient et saisi d'un incident le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 04 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient a:
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société BOAT EQUIPMENT WATERSPORT,
- débouté la société BOAT EQUIPMENT de toutes ses prétentions,
- condamné la société BOAT EQUIPMENT à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BOAT EQUIPMENT aux dépens de l'incident,
- prononcé une injonction de conclure.
Appelante de cette ordonnance, la société BOAT EQUIPMENT WATERSPORT, par conclusions du 17 mai 2022, a demandé que la Cour:
- la déclare recevable dans ses prétentions,
- confirme l'ordonnance en ce qu'elle a retenu qu'il n'appartenait pasau juge de la mise en état de se prononcer sur la question du droit applicable au fond de l'affaire,
- infirme l'ordonnance pour le solde,
- dise que le tribunal judiciaire de Lorient est incompétent pour connaître du litige, au profit du tribunal néerlandais de MAASBRACHT,
- condamne M. [X] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- déboute M. [X] de ses demandes.
Par conclusions du 08 juin 2022, M. [X] a demandé que la Cour:
- confirme l'ordonnance déférée,
- déboute l'appelante de ses demandes,
- la condamne à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens de l'incident, avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les faits de l'espèce ne font l'objet d'aucune contestation: la société BOAT EQUIPMENT a effectué des réparations aux Pays-Bas sur le navire à une date à laquelle M. [X] n'en était pas propriétaire.
Ces travaux lui avaient été demandés par la société BEST BOAT et lui ont été payés par la société BEST BOAT.
Selon M. [X], le dommage se serait manifesté aux abords du port de [Localité 8].
En vertu des dispositions du règlement CE 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le principe est qu'une personne domiciliée dans un état membre de la Communauté Européenne est attraite devant les juridictions de cet Etat, sauf application de dérogations prévues par l'article 7 de ce règlement.
Ainsi qu'a pu le rappeler à de nombreuses reprises la Cour de Justice de l'Union Européenne, les règles posées par l'article 7 doivent s'interpréter strictement en ce qu'elles dérogent au principe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur.
En vertu des dispositions de l'article 7, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre état membre
1) a) en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
La société BOAT EQUIPMENT soutient au principal que s'applique la matière contractuelle et en subsidiaire que pour la matière délictuelle, le lieu où le fait dommageable s'est produit est celui où elle a effectué les réparations puisque leur prétendue mauvaise exécution sert de fondement aux poursuites intentées par M. [X].
La CJUE a dit pour droit à de nombreuses reprises que la 'matière contractuelle' et la 'matière délictuelle' se définissent de façon autonome et non selon le droit de l'Etat de l'une ou l'autre des parties.
La 'matière contractuelle' vise une situation dans laquelle il existe un engagement librement consenti d'une partie envers une autre et la CJUE a dit pour droit (affaire C-26/91 17 juin 1992) que cette matière 'ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre'.
Le présent litige ne concerne donc pas la 'matière contractuelle'.
La même Cour a dit que la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens du règlement précité comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle.
M. [X] recherchant la responsabilité de la société BOAT EQUIPMENT au motif qu'elle aurait commis une faute en exécutant la convention signée avec la société BEST BOAT, le litige concerne la matière délictuelle.
En matière délictuelle, la notion de 'lieu où le fait dommageable s'est produit' a traditionnellement deux sens: le lieu où a été causé le dommage et le lieu où il s'est manifesté.
Le bateau a été acquis aux Pays-Bas puis M. [X] a été le chercher dans ce pays et l'a ramené en France en naviguant.
Ses conclusions selon lesquelles le dommage se serait manifesté pour la première fois aux abords du port de [Localité 8] sont contredites par le courrier qu'il verse lui-même aux débats, adressé le 23 septembre 2019 à la société BOAT EQUIPMENT dans lequel il indiquait que les vibrations étaient apparues durant le transport entre les Pays-Bas et la France.
Cette incertitude sur le lieu de survenance du dommage lorsque le bien endommagé fait l'objet d'un transport international a conduit la CJUE, dans un arrêt C-51/97 du 27 octobre 1998, à rappeler que les règlements de compétence avaient pour objet de fixer des règles de compétence normalement prévisibles pour les personnes auxquelles elles doivent être appliquées.
Elle relevait que permettre au demandeur d'attraire à son choix un transporteur maritime réel (nb: avec lequel il n'y avait pas de contrat) devant le tribunal du lieu de livraison finale, ou devant le tribunal du lieu de constatation du dommage ferait, pour cette dernière alternative, dépendre la détermination de la juridiction de circonstances incertaines et fortuites, incompatibles avec l'objectif de définir des attributions de compétence certaines et prévisibles.
Elle a dit en conséquence qu'en cas de transport international, le lieu de constatation du dommage ne peut servir à déterminer le lieu où le fait dommageable s'est produit.
Il doit être raisonné par analogie dans le cas d'espèce.
La société BOAT EQUIPMENT est une société de droit néerlandais et a réalisé les réparations aux PAYS-BAS. Si un dommage résulte de ces réparations, il a donc été causé (nb: s'est produit) aux PAYS-BAS.
Les principes de prévisibilité des règlements de compétence s'opposent à ce qu'elle puisse être attraite devant n'importe quelle juridiction de l'Union au gré des déplacements du navire sur lequel elle a travaillé, ce qui serait le cas si la présente Cour devait considérer que la survenance du dommage se confond avec sa constatation plutôt qu'avec sa cause.
Au surplus, la constatation du dommage dans les eaux territoriales dépendant de la compétence du tribunal de Lorient n'est même pas démontrée.
En conséquence, le litige est de la compétence des juridictions néerlandaises, soit selon la société BOAT EQUIPMENT, du tribunal de MAASBRACHT, dans le ressort duquel ont été réalisées les réparations.
L'ordonnance du juge de la mise en état est infirmée, le tribunal judiciaire de Lorient déclaré incompétent pour connaître du litige et les parties renvoyées à se pourvoir.
M. [X], qui succombe, supportera la charge des dépens et paiera à la société BOAT EQUIPMENT la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau:
Dit que le tribunal judiciaire de Lorient est incompétent pour connaître du litige.
Renvoie les parties à se pourvoir.
Condamne M. [X] aux dépens.
Condamne M. [X] à payer à la société BOAT EQUIPMENT la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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