Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître SAUTEREL en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01026 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYGL
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
30 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [R] (Autre) muni d’un pouvoir spécial en date du 25 octobre 2023
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01026 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYGL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur CASARINI, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par recours en date du 30 mars 2018, reçue au greffe le 4 avril 2018, la S.A. [5] a contesté une décision rendue par la CPAM de Seine Maritime fixant, selon le compte-employeur produit, à 20 % le taux d'IPP de sa salariée, Madame [H] [J], des suites de son accident du travail du 25 juin 2012.
Avant tout débat au fond, le CPAM de Seine Maritime, dûment représentée, fait observer que la décision contestée n'est pas jointe à la saisine.
La S.A. [5], représentée par son avocat, fait valoir que la caisse ne justifie pas de la notification de la décision attributive de rente et sollicite l'inoppsabilité du recours pour absence de production du rapport d'évaluation des séquelles malgré sa demande de 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que cette requête doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions et d'une copie de la décision contestée ou en cas de rejet implicite, de la copie de la décision initiale de l'organisme de sécurité sociale, ainsi que la copie du recours préalable.
En l'espèce, le CPAM de Seine Maritime fait observer que la décision contestée n’est pas jointe au recours.
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Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01026 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYGL
Il convient dès lors de déclarer la demande de la S.A. [5] irrecevable pour absence de décision contestée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare le recours de la S.A. [5] irrecevable pour défaut de décision contestée,
Laisse les éventuels dépens à la charge de la S.A. [5].
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01026 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYGL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : CPAM DE SEINE MARITIME
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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